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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSJZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [A] [O]
de nationalité Française
née le 18 Janvier 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C6806620253365 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [P] [T], munie d’un pouvoir
Organisme POLE HABITAT [Localité 2] CENTRE ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Thibault MAI + annexes
* Copie par lettre simple et LRAR à :
— Mme [A] [O]
— Société ALSACE HABITAT
* Copie à [Localité 3], commissaire de justice
le 16 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 6 septembre 2012 prenant effet le 9 octobre 2012, l’Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin OPUS 67 devenu la société d’économie mixte ALSACE HABITAT a donné à bail à Mme [A] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ainsi qu’un garage situé [Adresse 5].
Un litige a opposé les parties concernant des loyers impayés.
Par jugement du 7 juillet 2025 (N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMFC – Minute N° 25/183), le Juge des contentieux de la protection de Sélestat a notamment :
— constaté que les effets des clauses résolutoires insérées aux contrats de bail liant les parties portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ainsi que sur le garage situé [Adresse 5] ont été acquis à la date du 19 décembre 2024 ;
— dit que Mme [A] [O] ne dispose plus de titre pour occuper le local à usage d’habitation précité depuis cette date ;
— condamné Mme [A] [O] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [A] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ainsi que du garage situé [Adresse 5] , au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [A] [O] à payer à la Société ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant des loyers et des charges qui aurait été dû par le locataire si les baux s’étaient poursuivis, à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, outre intérêt au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— condamné Mme [A] [O] à payer à la Société ALSACE HABITAT la somme de 4 991,16 euros au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;
— condamné Mme [A] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement, les frais d’assignation et de notification à la Sous-Préfecture.
Le jugement a été signifié à Mme [A] [O] le 29 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 15 septembre au tribunal de proximité de Sélestat, Mme [A] [O] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.
Initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025, où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 11 décembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Mme [A] [O], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— constater les difficultés rencontrées par Mme [A] [O] afin de trouver une solutionde relogement, ainsi que sa bonne volonté et sa bonne foi ;
En conséquence,
— accorder à Mme [A] [O] un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux ;
— autoriser Mme [A] [O] à demeurer dans le logement actuel pendant ce délai supplémentaire, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement adéquate ;
— débouter ALSACE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, s’appuyant sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle fait valoir de graves problèmes de santé et une situation financière limitée.
Elle indique avoir déposé une demande de logement social.
Elle justifie du versement de 1 184,68 euros à la Société ALSACE HABITAT entre fin septembre et fin octobre 2025 et assure avoir repris le versement du loyer courant.
Elle ajoute avoir interjeté appel du jugement d’expulsion.
Dans ses conclusions du 1er octobre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société ALSACE HABITAT, dûment représentée, demande au Juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de délais d’évacuation supplémentaires,
— condamner Mme [A] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [A] [O] ne justifie pas de conditions anormales quant à sa faculté de retrouver un logement et ne justifie d’aucune démarche sérieuse en vue de trouver un autre logement.
De plus, entre le 12 juin 2024, soit avant son accident de travail, et le 25 septembre 2025, Mme [A] [O] n’a pas réglé une seule fois l’intégralité du loyer et des charges. Et malgré les aides reçues, la dette a encore augmenté, ce qui témoigne de sa mauvaise foi. Elle produit un décompte actualisé au 15 décembre 2025 avec une dette s’élevant à 5 325,31 euros.
Enfin, elle occupe seule un logement de type T4, alors que de tels logements sont fortement demandées par des familles, donc en pénurie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai au titre de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 prévoit à l’article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale:
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du même code dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En application de ces textes, le juge national doit procéder à un contrôle de proportionnalité, étant précisé qu’il est constant que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119 ; 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° 52 ; 3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145).
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que la dette de Mme [A] [O] n’a pas diminué mais qu’elle a au contraire augmenté de 333,63 euros entre juin et décembre 2025.
Il doit être toutefois noté qu’entre fin septembre et fin novembre 2025, Mme [A] [O] a pu verser 1 476,68 euros.
Par ailleurs, elle justifie d’une demande de logement datée du 18 septembre 2025 et du dépôt d’un dossier de surendettement le 30 septembre 2025 (pièces 11 et 12), démarches accomplies en parallèle de sa demande de délais suplémentaires pour retarder l’expulsion.
Compte tenu de son état de santé, de son âge, des démarches en cours qui témoignent de certains efforts, il y a lieu d’accorder à Mme [A] [O] un délai supplémentaire de trois mois, à compter de la présente décision, pour évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ainsi que sur le garage situé [Adresse 5].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [A] [O] un délai supplémentaire de trois mois à compter du 16 février 2026 pour évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ainsi que sur le garage situé [Adresse 5] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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