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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 juin 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00266 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJS
N° MINUTE :
Requête du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Etienne BATAILLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00266 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJS
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 11 août 2023, la [4] (ci-après « [5] ») a mis en demeure la SARL [7] de lui rembourser la somme de 6 067,48 euros, correspondant au total des montants versés dans le cadre de la télétransmission des lots n°691, 694, 707, 714, 721, 725, 726, 727 et 730.
Le 4 septembre 2023, la SARL [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] afin de contester la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de la télétransmission des lots en question.
En sa séance du 16 octobre 2023, la Commission de recours amiable de la [5] a décidé de rejeter le recours de la SARL [7] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 6 067,48 euros.
Par requête en date du 14 décembre 2023 reçue au greffe le 18 décembre 2023, la SARL [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [7], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir ses demandes ;
— annuler la décision de la Commission de recours amiable rejetant son recours et poursuivant le recouvrement de l’indu ;
— annuler la décision de la [5] lui notifiant des prestations indues à hauteur de 6 067,48 euros ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [5] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La SARL [7] fait valoir sa bonne foi et affirme que les pièces justificatives ont été transmises à la Caisse. Elle ajoute ne pas avoir cherché à dissimuler des feuilles de soins ou des ordonnances. Elle suppose que les pièces se seraient perdues et demande ainsi que l’indu soit annulé.
Soutenant oralement ses conclusions n°1 envoyées le 24 mars 2025, reçues au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Constater le bien fondé de sa créance ;
— Condamner la SARL [7] à lui rembourser la somme de 6 067,48 euros correspondant au montant de l’indu ;
— Débouter la SARL [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL [7] aux entiers dépens.
La [5] soutient que la SARL [7] a transmis les pièces justificatives des lots en question après le délai de 8 jours à savoir plus de 3 mois après la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présentée à remboursement. Elle fait valoir qu’il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi des pièces et considère, qu’à défaut, les sommes versées pour ces lots doivent lui être remboursées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article L. 161-33 du Code de la sécurité sociale, « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. ».
Selon l’article R. 161-47 I. du même code, « I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. ».
Aux termes de l’article R. 161-48 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il n’est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l’ordonnance a été préalablement transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 315-2.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;
2° Les conditions d’exercice, par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. ».
Selon la version de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits figurant sur listes et des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
En l’espèce, l’indu concerne les lots n°691, 694, 707, 714, 721, 725, 726, 727 et 730 ayant fait l’objet d’un remboursement par la Caisse les 19 avril, 03 mai, 10 mai, 19 mai et 24 mai 2023.
La SARL [T] [I] [G] affirme avoir transmis à la Caisse les feuilles de soins correspondantes dans le délai de huit jours à compter de la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement.
Les règles en la matière sont d’application stricte et il incombe au professionnel de fournir les justificatifs dans le délai imparti afin d’ouvrir le droit aux prestations de l’assurance maladie et aucune obligation légale n’impose à la Caisse de transmettre avant la notification de l’indu des courriers de relance. Il convient de rappeler que dans le cadre du contentieux de la facturation, le Tribunal ne dispose pas de marge d’appréciation du fait de la bonne foi évoquée par le professionnel de santé.
Or, si la SARL [T] [I] [G] affirme avoir transmis feuilles de soins correspondantes dans le délai légal, seule est produite aux débats la preuve d’un envoi par courrier du 1er septembre 2023, soit plus de 3 mois après la réalisation ou de la délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présentée à remboursement.
Du fait de ce seul élément, le Tribunal ne pouvant se fonder sur les seules allégations des parties, il ne peut qu’être constaté que les pièces justificatives ont été transmises postérieurement au délai légal de huit jours.
Dès lors, en application des dispositions précitées, la [5] justifie du fait que la SARL [T] [I] [G] est redevable à son égard d’un indu de 6 067,48 euros correspondant au remboursement des prestations d’assurance maladie des lots n°691, 694, 707, 714, 721, 725, 726, 727 et 730.
En ce sens, la Caisse produit bien aux débats le détail de la créance qui n’est d’ailleurs pas contesté en son montant par la SARL [7].
En conséquence, la créance étant bien fondée, il y a lieu de la confirmer et de condamner la SARL [7] au paiement pour un montant de 6 067,48 euros en application des dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [7], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SARL [6] [G] recevable en son action mais la dit mal fondée ;
Déboute la SARL [7] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme la décision de rejet de la [4] du 16 octobre 2023 de faire droit au recours de la SARL [7] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 6 067,48 euros ;
Déclare bienfondé de l’indu réclamé par la [4] à la SARL [7] pour un montant de 6 067,48 euros correspondant aux lots n°691, 694, 707, 714, 721, 725, 726, 727 et 730 ;
A titre reconventionnel, condamne la SARL [7] à payer à la [4] la somme de 6 067,48 euros ;
Déboute la SARL [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00266 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [7]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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