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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 7 nov. 2023, n° 21/01591 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BALIBARIS c/ son représentant légal agissant en cette qualité audit siège, S.C.I. 32 RUE BOULBONNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE N° : 23/00022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE JUGEMENT DU: 07 Novembre 2023
DOSSIER N° N° RG 21/01591 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P RIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE NAC: 30C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Loyers Commerciaux
JUGEMENT DU 07 Novembre 2023
PRESIDENT: Madame POUYANNE, Juge du Tribunal judiciaire
GREFFIER: Madame VALENTINO, Greffier
DEBATS: A l’audience publique du 05 Septembre 2023,
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le su 1203 анекноло
He X
Y DEMANDERESSE
S.A.S. BALIBARIS, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Guillaume KHONG de la SELARL ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.C.I. […] prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège, dont le siège social est […] 6, Rue Saint Paer – 31500 TOULOUSE
représentée par Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 84
IA MAS B
B AR EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous ssous seing privé du 29 avril 2010, la SCI DU […] a donné à bail à la SARL MAJE BOUTIQUE un local à usage commercial avec cave en dessous et local à usage de réserve dans la cour, situé au rez-de-chaussée dans un immeuble à usage commercial et d’habitation figurant au cadastre section AB N°161 à Toulouse (31).
Le bail a été consenti à effet du 1er mai 2010 pour une durée de 9 ans devant s’achever le 30 avril 2019 moyennant le paiement d’un loyer d’un montant annuel de 48.000 euros hors taxes et hors charges, à usage exclusif de négoce d’articles de prêt à porter homme, femme, enfants, maroquinerie, chaussures et accessoires de mode s’y rapportant.
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2015, la SARL MAJE BOUTIQUE a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail, à la SARL LESKO, au prix de 300.000 euros.
Suivant acte sous seing privé du 2 août 2016, la SARL LESKO a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail, à la SAS BALLIBARIS, au prix de 400.000 euros.
Suivant exploit d’huissier du 5 avril 2019, la SAS BALIBARIS a fait signifier à la SCI DU […] et à la SARL CITYA TOULOUSE, gestionnaire de l’immeuble dans lequel se trouve le commerce considéré, une demande de renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions que le bail en cours, à l’exception du loyer de renouvellement, devant être fixé soit par accord amiable, soit par décision judiciaire, pour une durée de 9 années entières commençant à courir le 1er mai 2019.
Suivant exploit d’huissier du 25 février 2021, la SAS BALIBARIS a fait signifier à la SCI DU […] un mémoire préalable, sollicitant la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 37.920 euros hors taxes et hors charges.
Suivant exploit d’huissier du 29 mai 2021, la SAS BALIBARIS a fait assigner la SCI DU […] devant le juge des loyers commerciaux, demandant, à titre principal, de : Constater que le bail de renouvellement a pris effet le 1er mai 2019 pour une durée de 9 années entières et consécutives expirant le 30 avril 2028,
- Constater que la surface pondérée des locaux doit être retenue à 63m²,
- Prononcer que le prix moyen pondéré des locaux doit être fixé à 650€/m²/an HT HC à compter du 1er mai 2019,
- Ordonner une décote de 8% sur la valeur locative en raison de la prise en charge par le preneur de la taxe foncière,
- En conséquence, fixer le loyer de renouvellement à compter du 1er mai 2019 à la somme de 37.674€ HT HC annuel. À titre subsidiaire et avant dire droit, il était demandé de : Ordonner une mesure d’expertise avec pour mission donnée à l’expert de fixer la valeur locative des locaux,
- Dire que les frais d’expertise devront être provisionnés par la SCI DU […],
- Fixer à titre provisionnel le loyer pendant le cours de la procédure en ce compris la mesure d’expertise à la somme de 37.674€ HT HC par an, À titre très subsidiaire, si le juge des loyers commerciaux devait fixer la valeur locative à un montant supérieur au loyer plafond :
- Juger qu’il n’y a eu aucune modification notable des éléments 1° à 4° de l’article
L. 145-33 du code de commerce au cours du bail expiré,
- Juger que le loyer de renouvellement au 1er mai 2019 ne saura excéder le loyer plafond de 54.169,18€ annuel HT HC, À titre très infiniment subsidiaire, si le juge des loyers commerciaux devait fixer la valeur locative à un montant supérieur au loyer plafond et retenir un motif de
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déplafonnement, juger que la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente, En tout état de cause :
- Condamner la SCI DU […] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la SCI DU […] aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment :
Dit que le bail unissant les parties a une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2019, Ordonné avant dire droit une expertise sur le prix du bail renouvelé et commis pour y procéder Mme Z AA, expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse, Fixé pour la durée de l’instance le montant du loyer provisionnel selon la variation indiciaire prévue au contrat.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
En l’état de son dernier mémoire du 3 mars 2023, la SAS BALIBARIS demande au Juge des loyers commerciaux de :
A titre principal, Débouter la SCI […] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer que le bail de renouvellement des locaux […], […], rue Boulbonne
TOULOUSE (31000), a pris effet le 1er mai 2019 pour une durée de 9 années entières et consécutives, expirant le 30 avril 2028, Prononcer que la surface pondérée des locaux […] […], rue Boulbonne TOULOUSE (31000) doit être retenue à 66,00 m²,
Prononcer, concernant le rapport d’expertise de l’expert judiciaire rendu le 26 juillet 2022 : Que la référence E1 – LE SLIP FRANÇAIS relevée par l’expert doit être réintégrée dans les références de comparaison aux motifs qu’il ne s’agit pas d’une valeur extrême,
Que la référence E8 – ACOTE relevée par l’expert doit être exclue des références de comparaison aux motifs qu’il s’agit d’une valeur extrême, Prononcer, après réintégration de la référence El LE SLIP FRANÇAIS et exclusion de la référence E8 – ACOTE, que le prix moyen pondéré des locaux […] […], rue Boulbonne TOULOUSE (31000) doit être fixé à 637 euros/m²/an HT HC à compter du 1er mai 2019, Prononcer qu’une décote sur la valeur locative de 8% sera retenue en raison de la prise en charge par le preneur de la taxe foncière, En conséquence, fixer le loyer de renouvellement à compter du 1er mai 2019 à la somme de 38.679 euros HT HC (637 x 66 x 0,92), A titre subsidiaire, si le tribunal devait fixer par extraordinaire la valeur locative à un montant supérieur au loyer plafond, Juger qu’il n’y a eu aucune modification notable des éléments 1° à 3° de l’article
L. 145-33 du code de commerce au cours du bail expiré, Juger qu’il n’y a eu aucune modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu un impact favorable sur le commerce des locaux […] […], rue Boulbonne TOULOUSE (31000), Juger que le loyer de renouvellement, au 1er mai 2019, ne saura excéder le loyer plafond de 54.169,18 euros annuels HT HC,
En tout état de cause,
Condamner la SCI DU […] à payer à la SAS BALIBARIS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SCI DU […] aux entiers dépens de la présente instance incluant les frais d’expertises judiciaires.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BALIBARIS explique que la surface pondérée de 66 m² proposée par l’expert est exacte. Elle estime que le prix du bail doit correspondre à la valeur locative en application de l’article L. 145-33 du code de commerce puisque le loyer plafond est supérieur à cette valeur, et donc indépendamment de la question du déplafonnement. Selon elle, le retrait des valeurs de références extrêmes con[…]te à écarter les valeurs qui s’écartent des prix couramment pratiqués dans le voisinage, raison pour laquelle il convient d’exclure ACOTE et de réintégrer LE SLIP FRANÇAIS. Elle estime que les prix de cession de fonds de commerce ou de droits au bail ne devraient pas être pris en compte dans la valeur locative. Elle estime que la taxe foncière étant à sa charge, il y a lieu de minorer le loyer de 8%. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le loyer ne saurait être supérieur au loyer plafond, en l’absence de motif de déplafonnement. Elle précise qu’il y a eu négociation durant trois mois entre la notification de son mémoire préalable et son assignation, sur la base d’une étude réalisée par M. AB NICODEMĒ, expert, négociation qui n’a pas abouti ce qui l’a obligée à assigner.
Aux termes de son mémoire en réplique du 28 juillet 2023, la SCI DU […] demande au juge des loyers commerciaux de :
Débouter la SAS BALIBARIS de l’intégralité de ses demandes, Juger que le loyer du bail renouvelé correspond au loyer plafond soit à la somme de 54.169,18 euros par an, hors taxes et hors charges, Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 54.169,18 euros par an, hors taxes et hors charges au jour de la décision à intervenir, Débouter la SAS BALIBARIS de sa demande de condamnation de la SCI DU […]
RUE BOULBONNE à la prise en charge des frais d’expertise, Condamner la SAS BALIBARIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU […] explique que la SAS BALIBARIS échoue à démontrer que la valeur locative est inférieure au loyer plafond. Elle fait valoir que M. AB AC avait évalué le loyer du bail renouvelé à 37.674 euros annuels HT HC et que Mme AA Z a évalué le loyer du bail renouvelé à 40.197 euros annuels HT HC. Elle estime que l’expert judiciaire a valablement retiré les valeurs extrêmes pratiquées dans le voisinage, selon la méthode préconisée par la charte de l’expertise. Elle ajoute que Mme AD AE, expert, a évalué le prix du bail à la hausse, ce qui correspond à une augmentation générale dans le voisinage. Elle considère qu’il faut prendre en compte les modalités de fixation du loyer à l’origine en 2010, sans droit d’entrée mais avec travaux à la charge du preneur, et qu’il faut également prendre en compte le prix de cession du fonds de commerce qui correspond à la sous-évaluation du loyer et à une décapitalisation du prix de cession du droit au bail. Selon elle, il convient de fixer le montant du loyer renouvelé au montant du loyer actualisé selon la variation intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré de l’indice trimestriels des loyers commerciaux, au jour du jugement.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes du jugement rendu le 9 novembre 2021, le bail unissant les parties a une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2019 et que le montant de l’éventuel nouveau loyer prend effet à compter de cette date.
Sur le déplafonnement du loyer
L’article L. 145-34 du code de commerce prévoit qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1- Les caractéristiques du local considéré ;
2- La destination des lieux;
3- Les obligations respectives des parties;
4- Les facteurs locaux de commercialité ;
5- Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En application de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Une modification des facteurs locaux de commercialité est en elle-même insuffisante pour déduire une hausse de la valeur locative et ne doit être retenue que la modification ayant une incidence sur le commerce considéré, dont la charge de la preuve incombe au bailleur.
Pour être prise en considération, une modification doit être intervenue au cours du bail expiré. Une modification intervenue au cours d’un bail antérieur peut être prise en considération s’il est établi qu’elle n’a produit ses effets qu’au cours du bail expiré.
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Il découle de ces dispositions un principe de plafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, auquel il est fait exception s’il est démontré une modification notable de l’un des quatre premiers critères de l’article 145-33 du code de commerce. Concernant le quatrième critère, une modification des facteurs locaux de commercialité est en elle-même insuffisante pour déduire une hausse de la valeur locative et ne doit être retenue que la modification ayant une incidence sur le commerce considéré, dont la charge de preuve incombe au bailleur. Le cinquième critère de ces dispositions, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, ne font pas partie de ceux dont la modification même notable peut être prise en considération pour déplafonner le loyer du bail renouvelé.
Il est cependant de jurisprudence constante que la valeur locative doit s’appliquer également si elle est inférieure au loyer en cours et nonobstant l’absence de modification de critères sus visés.
Lorsqu’il est soutenu que la valeur locative est inférieure au montant du loyer indexé, le juge des loyers commerciaux est tenu de rechercher même d’office cette valeur locative.
En l’espèce, comme cela est motivé dans le jugement du 9 novembre 2021, l’expert n’avait pas pour mission de rechercher un éventuel déplafonnement du montant du loyer, en l’absence de demandes en ce sens. En effet, le débat porte exclusivement sur la valeur locative, le locataire affirmant qu’elle est inférieure au loyer plafond, le bailleur affirmant qu’elle est égale au loyer plafond.
Par conséquent, en l’absence de déplafonnement, il convient d’analyser la valeur locative afin de la comparer au montant du loyer résultant de la variation indiciaire au 1 mai er
2019, et de retenir la valeur la plus basse.
Sur la valeur locative
La détermination de la valeur locative doit être opérée conformément aux dispositions de l’article L. 145-33 sus visé du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles R. […]. 145-11 du même code.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur la surface louée pondérée de 66 m² retenue par l’expert.
Le débat porte sur trois éléments d’évaluation, étant précisé que l’expert judiciaire conclut à une valeur locative de 700 euros par m² soit 66 x 700 = 46.200 euros annuels HT HC.
En premier lieu, le débat porte sur le critère des prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’expert relève 13 références. Elle écarte le bail GEMMYO (n° 13) en ce qu’il est postérieur au 1er mai 2019. Elle écarte le bail LE SLIP FRANÇAIS (n° 1) et le bail KUSMI TEA (n° 12) en ce que ce sont, selon elle, des valeurs extrêmes. Elle parvient à une moyenne de 720 euros par m² pondéré sans écarter ces deux références, et de 700 euros par m² pondéré en les écartant.
La SAS BALIBARIS estime que le retrait des valeurs extrêmes ne con[…]te pas à retirer les valeurs situées aux extrémités mais à retirer les valeurs qui s’écartent du prix couramment pratiqué et donc de la moyenne. Cela signifie selon elle que LE SLIP FRANÇAIS à 412,47 euros le m² pondéré doit être réintégré, d’autant que le bail est récent 2017, alors que ACOTE à 1.018,64 euros le m² pondéré doit être exclu, précisant que KUSMI TEA qui est valablement exclu est proche à 1.264,11 le m² pondéré. Cela donne comme résultat une moyenne non plus de 700 euros mais de 637 euros par m² pondéré.
La SCI DU […] considère que c’est à bon droit que l’expert a retiré les deux valeurs extrêmes, le texte précisant que la référence doit être les prix « couramment » pratiqués dans le voisinage, ce qui est conforme à la charte des experts judiciaires. En outre, elle estime comme l’expert que ACOTE n’a pas à être exclu, puisqu’il correspond à la valeur GEMMYO, même si ce dernier bail ne correspond pas à la période de référence. Elle fait valoir que l’expert AE dans son rapport retient une moyenne sans les extrêmes de 824 euros par m² pondéré.
Même si le bail GEMMYO est à bon droit exclu des références, comme étant de juillet
2019 et donc postérieur au bail renouvelé du 1er mai 2019, son prix à 1.043,96 euros le m² peut être considéré à titre indicatif. En revanche, bien que récents, le loyer LE SLIP FRANÇAIS, relativement récent de 2017, doit être écarté comme étant non significatif, de même que celui KUSMI TEA de 2018 pour la même raison, ces loyers n’étant pas
< courants ». Il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire a disposé de nombreuses valeurs de référence et a par conséquent pu retenir de manière justifiée pour les locaux en l’espèce une valeur de 700 euros/m² pondéré hors correction.
En deuxième lieu, le débat porte sur le critère de la charge de la taxe foncière.
L’expert retient un prix au m² de 700 euros avec la taxe foncière à la charge du preneur, faisant valoir que pour l’ensemble des valeurs de références utilisées, la taxe foncière est
à la charge du preneur.
La SAS BALIBARIS estime qu’il convient de retenir une décote de 8% sur le montant de la valeur locative en raison de la prise en charge contractuelle par ses soins de la taxe foncière.
La SCI DU […] s’en remet aux conclusions de l’expert.
Le fait que la taxe foncière soit à la charge du preneur, clause courante dans les baux commerciaux, ne saurait aboutir à une correction à la baisse, de surcroît à hauteur de -8%, lorsque l’ensemble des prix couramment pratiqués dans le voisinage correspondent également à une prise en charge par le preneur de la taxe foncière. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’apporter un correctif en moins-value à la valeur locative de 700 euros/m².
En troisième et dernier lieu, le débat porte sur l’éventuelle sous-évaluation initiale du prix du bail.
L’expert estime qu’il convient de prendre en compte les seuls loyers pratiqués dans le voisinage indépendamment des droits d’entrée éventuellement versés.
La SAS BALIBARIS estime que les prix de cession ne doivent pas être pris en compte dans la valeur locative, celle-ci étant à apprécier uniquement au regard de valeurs locatives unitaires qui se dégagent des loyers périodiques et non après amortissement des droits d’entrée ou prix de cession versés aux cédants et non aux propriétaires. A défaut, elle estime que le locataire reverserait un droit au bail à chaque renouvellement.
La SCI DU […] estime que les valeurs de référence sont ACOTE (872/m²) et GEMMYO (972 euros/m²) dans la mesure où ces prix ont été fixés sans paiement de droit d’entrée ou de droit au bail, contrairement au loyer initial de ses locaux qui a été sous-évalué.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’amortissement des droits d’entrée ou des prix de cession des fonds de commerce dans l’appréciation de la valeur locative, le bailleur étant tiers à ces conventions. Par conséquent, il ne sera pas jugé que la valeur locative est supérieure à 700 euros/m² voire au loyer plafonné.
Il ressort des conclusions de l’expert qu’il a procédé à un examen attentif de la situation
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des locaux loués, ainsi qu’à une comparaison détaillée et justifiée de l’ensemble des éléments retenus. Dès lors, la surface pondérée et le prix au mètre carré avant correction auquel elle parvient doivent être retenus, sans correctif.
En ce qui concerne le montant du loyer résultant de la variation indiciaire à la date du renouvellement du bail, l’expert judiciaire conclut à un loyer initial de 48.000 euros, prend en compte l’indice des loyers commerciaux du 3 ème trimestre 2009 ainsi que le dernier indice du 4eme trimestre 2018, et propose un montant de 54.094,26 euros annuels HT HC. Les parties s’entendent néanmoins sur un montant de de 54.169,18 euros annuel HT HC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la valeur locative doit s’appliquer puisqu’elle est inférieure au loyer en cours au moment du renouvellement, nonobstant l’absence de modification notable d’un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, ce qui rend sans incidence le léger décalage entre le loyer plafond évalué par l’expert et le loyer plafond sur lequel s’accordent les parties.
En conséquence, le montant du loyer de renouvellement s’établit à 700 x 66 = 46.200 euros par an hors taxes et hors charges, à compter du 1er mai 2019.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que le bail portant sur les locaux considérés est renouvelé pour la première fois, à la demande du locataire.
En l’état de ses premières demandes devant le juge, le locataire demandait que soit fixé le loyer de renouvellement à compter du 1er mai 2019 à la somme de 37.674 euros HT HC annuels. Selon son dernier mémoire après expertise, il demande une fixation à hauteur de 38.679 euros HT HC annuels.
Quant au bailleur, sa position n’est pas connue avant le jugement du 9 novembre 2021 qui montre qu’il demandait la fixation du loyer du bail renouvelé plafonné à 54.094,26 euros.
Dans la mesure où le loyer du bail renouvelé est fixé par le présent jugement à 46.200 euros par an, il en ressort que le rapport d’expertise judiciaire a en définitive été utile aux deux parties, même si elles n’ont guère fait évoluer leurs demandes, si bien qu’il sera fait masse des dépens, y compris des frais de l’expertise judiciaire, et que chaque partie sera condamnée à la moitié.
Elles seront chacune déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le bail unissant les parties a une durée de 9 ans à compter du 1
ermai 2019;
FIXE le loyer du bail renouvelé à la somme de 46.200 euros par an hors taxes et hors charges, à compter du 1er mai 2019;
FAIT MASSE des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
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