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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBO3
[V] [U] épouse [O]
C/
[Z] [C]
[N] [F]
Le :
copies exécutoires
à [V] [U] épouse [O]
à
copies certifiées conformes
à [V] [U] épouse [O]
à [Z] [C]
à [N] [F]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 avancé au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [V] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [F]
demeurant [Adresse 5]
DEFENDEURS non comparants
25/00132
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 9 septembre 2024, Madame [V] [O], ci-après la bailleresse ou la requérante ou la propriétaire, a donné à bail à Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F], sous la dénomination de locataires ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges fixé à la somme 590 de euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 7 avril 2025 par dépôt en l’étude de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 délivré par dépôt en l’étude, la bailleresse a fait assigner les personnes locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par les locataires ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par les preneurs et tout occupant de leur chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;l’autoriser à faire déposer les meubles meublants dans un garde-meuble de son choix, ce aux frais des locataires ;voir condamner les locataires au paiement de la somme de 1759,50 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;les voir condamner à la somme de 590 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner ses adversaires au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner ses adversaires au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience Madame [U] est présente en personne, Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] n’étant ni présents, ni représentés, ni excusés.
Madame [F] a adressé une correspondance au tribunal le 10 septembre 2025, sollicitant le report d’audience pour motifs professionnels mais n’apportant aucun justificatif à ses affirmations, sa demande ne pouvant donc être que rejetée.
La bailleresse maintient ses demandes et arguments. Elle précise que la dette locative s’élève à la somme de 2080,72 euros au 5 septembre 2025 dont elle demande le paiement. Le loyer s’élève à la somme mensuelle de 590 euros. Monsieur [C] aurait un autre logement et travaille chez Martell. Il n’a toutefois pas donné congé.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 20 mai 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Madame [O] produit aux débats un décompte actualisé de la dette locative. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] à la somme de 2080,72 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 5 septembre 2025.
Pour leur part Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] ne rapportent pas la preuve du paiement de la somme réclamée leur son propriétaire.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 590 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner les preneurs à verser au bailleur la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, les personnes locataires supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 9 septembre 2024 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 9 septembre 2024 entre Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] dénommés les locataires et Madame [V] [O], dénommée dans la présente décision bailleresse ou requérante ou la propriétaire, au 20 mai 2025 ;
CONDAMNE en conséquence les locataires à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, la bailleresse à faire procéder à l’ expulsion de ces locataires ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
AUTORISE la bailleresse à faire déposer les meubles meublants se trouvant encore dans le logement dans un garde-meuble de son choix, aux frais des locataires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] à verser solidairement à Madame [V] [O] la somme de 2080,72 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] à payer à la bailleresse la somme mensuelle de 590 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par la bailleresse au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] à payer à Madame [V] [O] la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [F] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
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