Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2026/76
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAMP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. 2MAE,
demeurant 11, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY – 57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Francis DOMINGUEZ, demeurant 205, avenue de Versailles – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ACFL,
demeurant 32, Boucle du Ferronnier – 57100 THIONVILLE / FRANCE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Martial GAGNEUX, demeurant 42 rue de la Montagne – 57200 SARREGUEMINES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte authentique de vente en date du 18 juillet 2025, la SCI ACFL a cédé un bien immeuble à la SCI 2MAE, sis 32 Boucle du Ferronnier 57100 THIONVILLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SCI 2MAE a assigné la SCI ACFL devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DÉCLARER le demandeur, la SCI 2MAE, recevable et bien fondée en ses demandes.
CE FAISANT :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira ;
DIRE que l’Expert sera mis en couvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les cinq mois de sa saisine.
DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés.
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir.
RÉSERVER les dépens et notamment le sort des frais d’expertise.
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 13 mars 2026, la SCI ACFL sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
Déclarer la Société civile immobilière 2MAE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
Subsidiairement :
Donner acte à la défenderesse de ce qu’elle s’en remet à Justice quant à l’opportunité de la mesure demandés, tant que les frais d’avance pèseront sur la partie demanderesse,
En tout état de cause.
Condamner la Société civile immobilière 2MAE à payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société civile immobilière 2MAE aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de la demande :
La SCI ACFL ne soulevant aucun moyen d’irrecevabilité, la demande sera déclarée recevable.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, selon un acte authentique de vente en date du 18 juillet 2025, la SCI ACFL a cédé un bien immeuble à la SCI 2MAE, sis 32 Boucle du Ferronnier 57100 THIONVILLE. Selon procès-verbal en date du 4 septembre 2025, Maître [B], commissaire de Justice constate derrière le bardage métallique, la présence de linteaux et des reprises de linteaux qui n’ont pas été correctement réalisés; que la dalle de l’appartement situé au-dessus repose sur des morceaux d’agglo et la façade n’est pas alignée sur le mur.
La défenderesse produit un avis technique sur le bien immobilier établi le 16 février 2026 dont il ressort que lors du démontage du bardage par le nouveau propriétaire, il est apparu que le coffrage atypique ait quelque peu bougé; que ce léger défaut n’a pas altéré à ce jour, la structure et la solidité même de la dalle hourdie et peut être considéré comme esthétique.
L’existence d’une clause exonératoire des vices cachés dans l’acte de vente ne permet pas de rejeter la demande dès lors qu’elle n’est pas applicable si le vendeur avait connaissance du vice.
Afin de déterminer l’existence éventuelle de vices de l’immeuble, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner la SCI 2MAE aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Déclarons la demande recevable ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre la SCI 2MAE d’une part et la SCI ACFL, d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[A] [M]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la vente ou s’il est apparu postérieurement ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Dire si les désordres constatés compromettent les travaux que la demanderesse souhaite réaliser;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI 2MAE auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne provisionnellement la SCI 2MAE aux dépens de l’instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- République ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Référé ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Loyer
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- État ·
- Expertise judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Diligences
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Apurement des comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Mesure d'instruction
- Déchéance ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Contrats
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Suspension ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Participation ·
- Assistant ·
- Résolution ·
- Vice de forme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Mission
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège social ·
- Intérêt légal
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.