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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/10860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10860 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYMR
N° de Minute : 24/00982
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. VILOGIA
C/
[Y] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : M. [Z] [F] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n° 23/10860 page 2/4 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Vilogia (ci-après la société Vilogia), elle a donné à bail à Mme [Y] [E] à compter du 2 octobre 2015 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Mme [E] a restitué les lieux.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2023, la société Vilogia a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 3176,13 euros au titre des loyers, charges et/ou réparations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société Vilogia réitère ses demandes initiales, actualise sa créance à la somme de 3199.01 euros et explique que la somme de 3199,01 euros correspond uniquement à sa créance de réparations et dégradations locatives, précisant que le dépôt de garantie a été restitué.
Mme [E], citée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Le délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut, Mme [E] n’ayant pas été cité à personne mais selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de la société Vilogia étant limitée à la somme de 3176,13 euros dans l’assignation, en l’absence de signification à Mme [E] d’un demande actualisée à 3199,01 euros, la demande est partiellement irrecevable à hauteur de 22,88 euros en application des articles 14 et 68 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titres des dégradations et réparations locatives:
En application de l’article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu:
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu de l’état des lieux de sortie dressé de manière contradictoire, de l’historique de compte, de l’avis d’échéance et de la mise en demeure du 22 novembre 2022, la preuve du bail est apportée.
La société Vilogia produit l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par huissier de justice le 10 décembre 2021, un décompte ventilant les réparations dont le paiement est sollicité, une facture de la société Sol Service du 9 février 2022, plusieurs factures de la société Gaz Service des 31 mai 2022,
RG n° 23/10860 page 3/4 CH
19 juillet 2022 et 20 octobre 2022.
Le bien fondé de la demande de la société Vilogia sera examiné en fonction des postes dont elle sollicite l’indemnisation dans le document portant « détail de la facturation travaux réclamée dans cette affaire », soit le remplacement de six portes dans l’entrée, la salle de bains, la cuisine, la chambre, le cabinet d’aisance, et dans la « pièce située dans le prolongement », le remplacement d’un vitrage dans cette dernière pièce et quelques travaux de peinture et de revêtement de sol dans le cabinet d’aisance, la salle de bains, le séjour, la chambre et le Hall.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été pris à bail en bon état d’usage.
Mme [E] est restée 6 années dans les lieux.
Sur les portes, l’état des lieux de sortie mentionne que :
la porte d’entrée, outre de la saleté et des traces côtés intérieur et extérieur, présente un coût en partie centrale à l’extérieurles portes des toilettes et de la salle de bains sont « hors d’usage »la porte de la chambre est hors d’usage et présente un important coup en partie centralela porte de la cuisine est absentela double porte de la « pièce dans le prolongement » ne se ferme plus ni ne s’ouvre et un coup est présent dans la partie droite.
La localisation du trou sur l’extérieur de la porte d’entrée ne peut constituer une dégradation dont la locataire est présumée responsable sauf preuve d’un cas de force majeure, de la faute du bailleur ou d’un tiers qu’elle n’a pas fait pénétrer dans les lieux puisque la locataire n’a pas la jouissance exclusive de cette partie de la porte. La bailleresse ne prouve pas que la locataire est l’auteur du coup. Par ailleurs, la présence de saleté et traces ne constituent par une dégradation et seul un lessivage est dû par la locataire.
En revanche, le caractère hors d’usage des autres portes après 6 années d’occupation revêt un caractère anormal et ouvre droit à réparation par la locataire. De même, l’absence de porte de la cuisine et le coup important dans celle de la chambre constituent des dégradations que Mme [E] est tenue de réparer.
Par ailleurs, le vitrage gauche des portes fenêtres dans la « pièce dans le prolongement » est cassé.
Au vu des factures de la société Gaz Services, les remplacements des portes, sauf celle de l’entrée, et du vitrage se sont élevés à 1459,52 euros TTC. L’indemnité due par Mme [E] sera exactement fixée à cette somme, outre une somme de 30 euros pour le lessivage de la porte d’entrée soit la somme totale 1489,52 euros.
Au vu de la facture de la société Prestation Sol Service et des mentions manuscrites au crayon à papier qu’elle comporte, la somme de 2112,22 euros TTC facturée correspond au remplacement des revêtements de sol plastifiés dans le séjour, la chambre et le hall ainsi que des travaux de peinture dans les toilettes et le séjour (côté chambre).
L’état des lieux de sortie constate que les revêtements de sol du séjour et de la chambre présentent des accrocs, situés en partie centrale dans la chambre, ainsi que des projections de peinture. Dans le Hall, le revêtement de sol plastifié présente des accrocs à l’arrière de la porte.
Il s’agit de dégradations, dont il n’est pas établi qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de la société Vilogia ou par le fait d’un tiers que la locataire n’a pas introduit dans le logement.
Le remplacement des sols constitue donc un préjudice indemnisable pour la société Vilogia.
Dans le cabinet d’aisance, l’huissier de justice a constaté lors de la libération que les murs sont à nu, sommairement peints de couleur blanche avec une peinture qui marbre fortement. Après six années d’occupation, au vu de la photographie de l’état des lieux de sortie et en l’absence de preuve d’un cas de force majeure, d’une faute de la société Vilogia ou du fait d’un tiers non introduit par la locataire, il s’agit d’une dégradation imputable à Mme [E].
Dans le séjour, l’huissier instrumentaire a constaté que la peinture du mur côté chambre s’écaille fortement. Cette seule constatation, laquelle n’est pas visible, sur la photographie de l’état des lieux, ne permet pas, en considération de l’usure normale liée au temps écoulé, en l’espèce six années, de
RG n° 23/10860 page 4/4 CH
caractériser une dégradation. Aucune somme n’est due de ce chef.
Pour les revêtements de sol et la peinture du cabinet d’aisance, il est dû la somme de 1550 euros TTC.
Au total, la créance de réparation et dégradations locatives s’élève à 3039,52 euros.
Selon décompte du 13 novembre 2023, la société Vilogia a imputé le dépôt de garantie à la fois sur les loyers et charges dus et sur le coût de l’état des lieux de sortie. L’analyse de ce décompte fait apparaître qu’une somme de 59,13 euros a été portée au crédit du compte locatif postérieurement à l’inscription au débit des dégradations et réparations locatives.
Aussi, étant relevé que la société Vilogia ne demande pas la condamnation de Mme [E] au paiement du coût de l’état des lieux de sortie, il convient de déduire de la somme de 3039,52 euros la somme de 59,13 euros.
Mme [E] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2980,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
Déclare irrecevable uniquement à hauteur de 22,88 euros la demande en paiement formée par la société Vilogia au titre des réparations et dégradations locatives ;
Condamne Mme [Y] [E] à payer à la société Vilogia la somme de 2980,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des réparations et dégradations locatives dues pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFE LA PRESIDENTE
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