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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ4E
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. YOUNITED, rep/assistant : Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
C /
Monsieur [C] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Hubert MAQUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
21 Rue de Chateaudun
75009 PARIS
prise en la personne de son représentant legal,
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
12 rue Breschet
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 23 septembre 2021, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [C] [L] un prêt personnel n°CFR20210923NJNXZX d’un montant de 10 000 €, remboursable en 48 échéances d’un montant de 230,05 €, hors assurance facultative et au taux débiteur fixe de 4,95 %.
Selon offre préalable du 28 avril 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [C] [L] un prêt personnel n°CFR2022048KJ9ABVH d’un montant de 4 180,67 €, remboursable en 60 échéances d’un montant de 83,77 €, hors assurance facultative et au taux débiteur fixe de 7,5 %.
Plusieurs échéances des crédits n’ayant pas été honorées, la banque a adressé deux courriers de mise en demeure par plis recommandés avisés le 17 décembre 2022. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés du 08 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et demande :
A titre principal :
— de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20210923NJNXZX du 23 septembre 2021 et du contrat de prêt personnel n° CFR2022048KJ9ABVH du 28 avril 2022.
En conséquence, de le condamner à payer les sommes de :
-8 540,53 €, assorti des intérêts au taux contractuel de 4,95% à partir de la mise en demeure du 24 mars 2023 pour le premier crédit ;
-4 459,44 €, assorti des intérêts au taux contractuel de 7,5% à partir de la mise en demeure du 24 mars 2023 pour le second crédit.
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20210923NJNXZX du 23 septembre 2021 et du contrat de prêt personnel n° CFR2022048KJ9ABVH du 28 avril 2022.
En conséquence, à titre de restitution, de le condamner à payer les sommes de :
-10 000 €, déduction faite des règlements intervenus pour le premier crédit ;
-4 000 €, déduction faite des règlements intervenus pour le second crédit.
En tout état de cause :
— de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande en paiement pour les deux crédits, la SA YOUNITED CREDIT se prévaut de la déchéance du terme à titre principal et à titre subsidiaire du prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil au motif du manquement caractérisé de M. [L] à son obligation de paiement.
En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables tirées du Code de la Consommation et en particulier l’absence de forclusion et les formalités imposées à savoir entre autres la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; le délai de remise des fonds ; la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une note d’assurance ; le respect de la rédaction en corps 8 ; la présentation d’un bordereau de rétractation…
Par ailleurs, elle soutient que l’indemnité contractuelle retenue est conforme à l’article L312-39 du code de la consommation.
S’agissant enfin des moyens soulevés d’office, elle précise à l’oral se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
Monsieur [C] [L], assigné à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, aucune des deux offres de crédit ne comporte de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier :
S’agissant du crédit CFR20210923NJNXZX
La signature imputée à Monsieur [C] [L] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document ne comporte pas davantage la mention du nom du signataire ni de la date et de l’heure de signature. Dès lors, en l’absence d’éléments d’identité et d’horodatage, aucun fichier de preuve ne pourrait se rattacher avec certitude à ce document. D’ailleurs, le fichier versé à titre de preuve par l’organisme de crédit ne précise ni la date ni l’heure de signature du crédit qu’il est supposé identifier.
En outre, l’attestation destinée à certifier les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque produite par la banque à savoir le certificat LSTI est illisible.
Le processus de signature électronique n’est donc pas suffisamment certifié pour établir que M. [L] est partie à ce contrat.
La remise par M. [L] que ce soit d’une copie de sa carte d’identité, d’une copie de son bulletin de paie ou d’une copie de sa déclaration d’imposition sur les revenus ne saurait en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée pour ne pas correspondre à un écrit émanant de celui-ci. De la même manière, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit consiste en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation de M. [L]. Il n’a donc pas de valeur probatoire.
S’agissant du crédit CFR2022048KJ9ABVH
Les obstacles précédemment relevés pour le premier contrat de prêt sont les mêmes pour ce second contrat. En outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve du contrat par d’autres biais.
Il en résulte qu’à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de Monsieur [C] [L], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. Les actes fondant la demande de SA YOUNITED CREDIT ne sauraient valablement être opposés à M. [L]. L’organisme de crédit ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ces contrats de prêt.
En conséquence, SA YOUNITED CREDIT sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [L] au paiement de toute somme au titre du prêt n°CFR20210923NJNXZX du 23 septembre 2021 et au titre du prêt CFR2022048KJ9ABVH du 28 avril 2022.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA YOUNITED CREDIT succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [L] au titre du prêt n°CFR20210923NJNXZX du 23 septembre 2021, et au titre du prêt n°CFR2022048KJ9ABVH du 28 avril 2022 ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA YOUNITED CREDIT au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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