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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01233 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXG
DEMANDERESSE :
Association [17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me T’JAMPENS
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [U], née le 9 février 1970, a été recrutée par l’Association [17] en qualité de chargée d’évaluation et de prévention à compter du 1er janvier 2021.
Le 7 avril 2023, Mme [M] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 avril 2022 par le docteur [E] [X] faisant état de : « Syndrome anxio dépressif avec trouble anxieux et trouble du sommeil consécutif à une problématique d’ordre professionnel ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 11 janvier 2024, le [10] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [M] [U].
Par décision en date du 15 janvier 2024, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 25 novembre 2020 de Mme [M] [U], inscrite hors tableau.
Par courrier du 26 février 2024, le conseil de l’Association [17] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 25 novembre 2020 de Mme [M] [U].
Réunie en sa séance du 12 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’Association [17].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mai 2024, l’Association [17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* L’association [17], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la malade de Mme [M] [U] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l’Association [17] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il y a lieu de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un 2nd [14] ;
En tout état de cause,
— de condamner la [13] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des éventuels dépens de procédure.
Elle s’interroge sur le lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [M] [U] et son activité professionnelle et relève, notamment, que l’assurée soutient que le transfert de son contrat de travail serait la cause de son affection alors même que la date de première constatation médicale est antérieure audit transfert intervenu le 1er janvier 2021.
Elle allègue que l’épuisement professionnel intense dont elle fait état est lié à ses fonctions représentatives au sein de l’entreprise et non à ses conditions de travail, comme en attestent les dires de l’assurée recueillis dans le cadre du questionnaire de la [12].
Elle ajoute que Mme [M] [U] n’a jamais fait état de quelconque pression ou difficulté dans ses conditions de travail pouvant être la cause de sa pathologie alors même qu’elle a participé à de nombreuses réunions de service.
Elle précise que plusieurs mesures ont été proposées afin de tenir compte de sa situation et de son mandat de membre de [16], telles que l’attribution d’heures de délégations supplémentaires.
Aussi, l’Association [17] produit des relevés de badgeages de janvier 2021 à avril 2021 justifiant selon lui de l’absence d’heure supplémentaire effectuée par sa salariée.
* La [7], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter l’Association [17] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] [U] est opposable à l’Association [17] ;
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second [14] ;
— dire que l’Association [17] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [14] désigné.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
Sur la transmission de l’avis du [14] à l’employeur
L’artilce R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 461-10 dudit code dispose que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort des dispositions que, suite à l’avis rendu par le [14], la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article précité.
L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au regard du fait que la Caisse ne lui a pas transmis l’avis rendu par le [14], de sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations quant à la teneur de l’avis et de s’assurer que celui-ci a été rendu sur la base d’un dossier complet remis par la [12].
En réponse, la [12] relève qu’elle a pour seule obligation de notifier la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie.
En l’espèce, par courrier en date du 15 janvier 2024, la [7] a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 novembre 2020 de Mme [M] [U], hors tableau, comme étant d’origine professionnelle. (Pièce n°8 Caisse)
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
Sur la prescription du délai de déclaration de la maladie
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
S’agissant des victimes de maladies professionnelles, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application des textes précités, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans compter, soit de la date à laquelle elle est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière le cas échéant.
* * *
En l’espèce, la [12] produit une « déclaration de maladie professionnelle » émanant de Mme [M] [U], remplie et datée manuscritement du 7 avril 2023 (pièce n°3 caisse).
Est également produit le certificat médical initial du docteur [E] [X] (pièce n°2 caisse) en date du 6 avril 2022 faisant un lien entre le diagnostic d’un syndrome anxio dépressif avec trouble anxieux et trouble du sommeil et son activité professionnelle.
L’Association [17] fait valoir le caractère tardif de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle initiée le 7 avril 2023 pour une maladie dont la date de première constatation médicale est fixée au 25 novembre 2020. Elle précise que, conformément à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle doit être déclarée à la Caisse sous un délai de 15 jours à compter de la cessation de travail.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément médical contraire produit par l’employeur, il y a lieu de constater que de Mme [M] [U] a été informée par un certificat médical initial en date du 6 avril 2022 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
C’est donc à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription de 2 ans laissé à Mme [M] [U] pour faire une déclaration de maladie professionnelle à la caisse.
Mme [M] [U] avait donc jusqu’au 6 avril 2024 pour faire une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [12].
Sa demande datant du 7 avril 2023 n’était donc pas prescrite.
C’est donc à juste titre que la [12] ne lui a pas opposé la prescription et a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’Association [17] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge résultant de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans son rapport employeur/caisse.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 7 avril 2023, Mme [M] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 avril 2022 par le docteur [E] [X] faisant état d’un « syndrome anxio dépressif avec trouble anxieux et trouble du sommeil consécutif à une problématique d’ordre professionnel ».
Par un avis du 11 janvier 2024, le [11] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [M] [U] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (perte de latitude décisionnelle, charge de travail augmentée, exigence émotionnelle, conflits de valeur). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologique observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’Association [17], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 25 novembre 2020.
En réponse, la [13] indique qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par le [14] s’impose à elle.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de l’Association [17] à l’encontre de la décision de la [7] du 15 janvier 2024,
DÉBOUTE l’Association [17] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 19], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 25 novembre 2020 de Mme [M] [U], à savoir des « épisodes dépressifs », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l’Association [17] peut adresser au [8] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que l’Association [17] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [12] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [8] désigné ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me [Adresse 18], cpam, crrmp
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