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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 avr. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2026
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7H
DEMANDEURS :
Madame [A] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Aymeric TEDALDI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Madame [P] [M] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 10 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7H
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [R] et Madame [P] [M] épouse [R] ont donné en location à Monsieur [T] [O] et Madame [A] [U] épouse [O] un appartement n°23, situé [Adresse 3], 3ème étage, à [Localité 3], ainsi qu’un parking n°91 moyennant un loyer mensuel d’un montant de 600 € et une provision mensuelle pour charges de 83 €.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [A] [U] épouse [O] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [M] épouse [R] la somme de 7 090,75 € au titre des loyers et charges impayées au 1er septembre 2022, échéance du mois de septembre comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,autorisé Monsieur et Madame [O] à payer leur dette en 9 mensualités de 110 €, le solde étant dû à la 10ème mensualité,dit que ces mensualités devront être payées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera :que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est ;que Monsieur et Madame [O] soient condamnés solidairement à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 710,38 € avec révision annuelle,condamné in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné in solidum Monsieur et Madame [O] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à Monsieur et Madame [O] le 22 février 2023.
Monsieur et Madame [O] ont quitté les lieux le 30 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, Monsieur et Madame [O] ont été mis en demeure de respecter les délais de paiement accordés par la décision en date du 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait signifier à Monsieur et Madame [O] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme de 1 579,40 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait dresser procès-verbal de saisie vente sur les meubles meublants du domicile de de Monsieur et Madame [O] pour obtenir paiement d’une somme de 1 810,25 €.
Par exploit en date du 25 novembre 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur et Madame [R] pour l’audience du juge de l’exécution du 12 décembre 2025 aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie vente et le procès-verbal de saisie vente.
Les parties ont comparu à l’audience du 12 décembre 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [O], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
à titre principal :constater l’extinction de la dette,ordonner la mainlevée de la saisie vente,juger que la mainlevée de la saisie vente emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 2 juillet 2025 et du procès-verbal de saisie vente dressé le 31 octobre 2025,déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie vente pratiquée à l’encontre de Madame [A] [U] épouse [O] et de Monsieur [T] [O],condamner solidairement Madame [P] [M] épouse [R] et Monsieur [W] [R] à payer à Madame [A] [U] épouse [O] et à Monsieur [T] [O] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,à titre subsidiaire :constater que sont insaisissables les biens suivants : la table de salle à manger ronde et ses quatre chaises en velours, l’ordinateur portable, la tablette numérique ;prononcer la nullité de la saisie en ce qu’elle porte sur lesdits biens ;dire que les frais de la saisie afférents à ces biens resteront à la charge des créanciers saisissants,en tout état de cause :condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à Maître [L] [I] une somme de 1 800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,condamner solidairement les époux [R] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] font d’abord valoir qu’ils ont réglé dans les délais impartis l’intégralité des sommes dues en exécution du jugement du 21 novembre 2022 et que, dès lors, Monsieur et Madame [R] n’étaient pas fondés à faire exécuter une saisie-vente, la dette étant éteinte. Monsieur et Madame [O] prétendent que ce constat devra entraîner la mainlevée de la saisie-vente et l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [O] prétendent que certains biens saisis sont pourtant insaisissables par application de l’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment la table à manger et les chaises et l’ordinateur portable et la tablette numériques nécessaires à l’activité professionnelle de Monsieur [O] et à la scolarité des enfants.
Monsieur et Madame [O] prétendent avoir subi une saisie abusive. Ils demandent en conséquence l’allocation de dommages et intérêts et sollicitent que les frais de la saisie vente critiquée soient laissés à la charge de Monsieur et Madame [R].
En défense, Monsieur et Madame [R], représentés par leur avocate, ont pour leur part présenté les demandes suivantes :
débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,dire n’y avoir lieu à mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente diligentés respectivement les 2 juillet et 31 octobre 2025,dire n’y avoir lieu à annulation des mêmes actes, dire n’y avoir lieu à distraction de la saisie au titre de la table de salle à manger, des quatre chaises, de l’ordinateur portable et de la tablette numérique,débouter les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner les consorts [O] au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [R] font d’abord valoir que Monsieur et Madame [O] ne devaient pas seulement régler leur arriéré locatif mais également l’indemnité d’occupation courante et les intérêts dus sur les sommes échues de sorte qu’en dépit des versements effectués et dûment comptabilisés, Monsieur et Madame [O] restent à ce jour redevables d’une somme, arrêtée au 2 juillet 2025, de 1 579,40 €.
Le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente étaient donc fondés et réguliers.
Monsieur et Madame [R] ajoutent ensuite que les époux [O] ne démontrent en rien que les biens dont ils revendiquent la distraction de la saisie-vente étaient réellement insaisissables. Rien ne prouve que la table et les chaises saisies étaient les seules détenues par la famille et qu’il n’existe pas une autre table et d’autres chaises permettant à la famille de prendre les repas. Aucune pièce ne démontre non plus que la tablette numérique est indispensable à la scolarité et à la formation professionnelle des enfants ou que l’ordinateur portable soit nécessaire au travail de Monsieur [O].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE-VENTE
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes du jugement exécuté, Monsieur et Madame [O] étaient redevables :
d’un arriéré locatif de 7 090,75 €,d’une indemnité d’occupation mensuelle de 710,38 € révisable annuellement,d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens de l’instance.A ces différents éléments se sont ajoutés les intérêts et les frais d’exécution.
Au vu du décompte produit par les époux [O] aux débats – voir leur pièce n°6 – il apparaît que, contrairement à ce qu’ils prétendent, ils n’étaient pas à jour de leurs paiements à la fin du délai accordé en décembre 2023 et ne l’étaient toujours pas au mois de juillet 2024 lorsqu’ils ont quitté les lieux.
Par ailleurs, le décompte produit par les époux [O] n’intègre pas certaines sommes et notamment pas les intérêts dus dont le détail de calcul produit avec le commandement de payer aux fins de saisie-vente, non critiqué, démontre qu’ils s’établissaient, au 19 juin 2025, à la somme de 1 453,82 €.
En ajoutant la somme dont les époux [O] se reconnaissent redevables dans leur décompte aux intérêts qu’ils ont éludés, la somme restant due s’établit à 1 533,01 €, soit la somme réclamée par la mesure d’exécution forcée après prise en compte de certains frais d’exécution.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7H
Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement à ce que les époux [O] soutiennent, leur dette n’est pas totalement éteinte et Monsieur et Madame [R], qui attendent paiement de leur dû depuis de nombreuses années, étaient donc légitimes à entreprendre la mesure d’exécution forcée contestée.
En conséquence, il convient de débouter les époux [O] de leur demande en annulation et en mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 2 juillet 2025 et du procès-verbal de saisie-vente en date du 31 octobre 2025.
SUR LES BIENS SAISIS
Aux termes de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
L’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] ne démontrent par aucune pièce utile que l’ordinateur portable saisi est nécessaire à l’activité professionnelle de Monsieur [O] et que la tablette numérique est indispensable à la scolarité des enfants.
Ils ne démontrent pas plus que la table et les chaises saisies sont les seules à disposition de la famille pour la prise des repas.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande tendant à ce que ces meubles soient distraits du périmètre de la saisie-vente.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la saisie-vente critiquée était légitime et bien fondée.
Il n’est justifié d’aucune faute ou abus commis par les saisissants.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] succombent en leurs demandes et restent tenus aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter les époux [O] de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et, d’autre part, de les condamner in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1 000 € au titre des frais exposés pour les besoins de leur défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [U] et Monsieur [T] [O] de leur demande en annulation et en mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 2 juillet 2025 et du procès-verbal de saisie-vente en date du 31 octobre 2025 ;
DEBOUTE Madame [A] [U] et Monsieur [T] [O] de leur demande tendant à ce que certains meubles soient distraits du périmètre de la saisie-vente ;
DEBOUTE Madame [A] [U] et Monsieur [T] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [U] et Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [A] [U] et Monsieur [T] [O] de leurs demandes présentées sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [U] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [P] [M] épouse [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7H
[J]
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7H
[A] [U] épouse [O], [T] [O] C/ [P] [M] épouse [R], [W] [R]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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