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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F255
58Z
Affaire :
S.C.I. NOSEBAULT
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me [S] [M]
Me Carine PINAUD
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.C.I. NOSEBAULT Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 434 322 020
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SCI NOSEBAULT a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [T] [N] pour le voir condamner, en application de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à lui régler les sommes de :
— 7 614,63 € en indemnisation du préjudice subi par la SCI NOSEBAULT au titre du sinistre intervenu le 16 août 2013,
— 11 167,81 € en indemnisation du préjudice subi par la SCI NOSEBAULT au titre du sinistre intervenu en février 2020,
— 2 125 € en indemnisation de son préjudice locatif,
— 2 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— 2 515,20 € au titre des frais d’assistance technique exposés,
— 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ladite assignation, la demanderesse sollicite en outre que le défendeur soit condamné aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, de l’instance au fond et les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [T] [N] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de clôture en date du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état, attribué l’affaire à Monsieur Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 16 août 2013, le toit commun entre la SCI NOSEBAULT et Monsieur [N] s’est effondré ;
Que cet effondrement a causé de nombreux dégâts sur l’immeuble de la SCI NOSEBAULT, ce qui est attesté par un constat d’huissier dressé le 31 octobre 2013, versé aux débats ;
Que Monsieur [E], expert missionné par la SCI NOSEBAULT, a chiffré comme suit, dans sa note technique n° 1 en date du 16 janvier 2023, les préjudices subis par ladite SCI :
« Coût des travaux réalisés par la SCI NOSEBAULT à la suite de l’effondrement de la toiture :
Facture EGS produite en pièce N° 6 de Maître [S] [M], d’un montant TTC de 8030,70 €
Facture [A] [G] produite en pièce N° 13 de Maître [S] [M], d’un montant TTC de 430 € » ;
Attendu qu’au total, le montant des préjudices subis par la SCI NOSEBAULT suite au sinistre survenu le 16 août 2013 est de 8 030,70 € + 430 € = 8 460,70 € ;
Que par application de la clé de répartition des coûts entre copropriétaires, la SCI NOSEBAULT est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 90 % à la charge de Monsieur [N], soit la somme de 8 460,70 € x 90 % = 7 614,63 euros, que ce dernier sera donc condamné à lui payer, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à titre d’indemnisation du préjudice subi par celle-ci suite au sinistre intervenu le 16 août 2013 ;
Attendu que l’effondrement du toit commun au-dessus de la propriété de la SCI NOSEBAULT, et l’installation d’un toit qui est propre à cette dernière, ont mis fin au statut de la copropriété sur la partie de toit restante, qui se situe désormais exclusivement au-dessus de la parcelle de Monsieur [N] ;
Que l’absence totale d’entretien de cette toiture partielle, cumulée à l’absence de gouttière sur l’immeuble de Monsieur [N], a causé des dégâts sur l’immeuble de la SCI NOSEBAULT, ainsi que l’atteste un constat dressé le 4 mars 2020 par Maître [F], huissier de justice ;
Que l’expert judiciaire [L] indique en pages 59 et 60 de son rapport : « L’effondrement de la couverture de la grange appartenant à Monsieur [N] a provoqué des infiltrations d’eau et de l’humidité dans l’immeuble appartenant à la SCI NOSEBAULT.
La réalisation par la SCI NOSEBAULT de la couverture au-dessus de la salle de bain a fait cesser les infiltrations d’eau.
Il reste néanmoins une humidité significative dans cette zone et à l’intérieur du logement.
La vétusté et l’absence d’entretien de la couverture de la grange appartenant à Monsieur [N] ont provoqué son effondrement et ainsi les murs en moellons sont exposés directement aux intempéries.
Ces désordres d’humidité ne compromettent pas la solidité de l’immeuble mais peut troubler la jouissance de ce logement.
Les fissures dans le mur Est de la grange appartenant à Monsieur [N] ne représentent pas à court terme un danger pour les personnes se situant à proximité, ni pour l’immeuble de la SCI NOSEBAULT.
Les désordres constatés proviennent de l’effondrement de la toiture de la grange appartenant à Monsieur [N]. Sachant que l’entretien et la réfection de cette toiture commune doit se faire dans une proportion de 9/10ème pour Monsieur [N] et d'1/10ème pour la SCI NOSEBAULT.
Pour remédier aux désordres, je préconise de rétablir la couverture de la grange, de consolider les murs existants et de réaliser un enduit à la chaux sur le mur en moellons, séparatif des deux propriétés situé au-dessus de la salle d’eau de la SCI NOSEBAULT.
Selon les factures et les devis fournis que j’ai analysés, le montant de ces travaux s’élève à 25 136,40 € TTC. Monsieur [N] a validé ces devis auprès des entreprises et selon ses déclarations, les travaux ont démarré le 27 septembre 2022 pour s’achever le 21 décembre 2022.
La remise en état des embellissements de la salle d’eau appartenant à la SCI NOSEBAULT s’élève à 6 954,65 € TTC ( … ) » ;
Attendu, cependant, que l’expert [E], dans sa note technique n° 1 établie le 16 janvier 2023, a chiffré comme suit le préjudice subi par la SCI NOSEBAULT : « Coût des travaux à réaliser par la SCI NOSEBAULT à la suite dépose sans précaution de la gouttière :
Devis Idéal Habitat à produire en pièce N° 17 de Maître [S] [M], d’un montant TTC de 6 854,65 €,
Devis EIRL [Z] à produire en pièce N° 18 de Maître [S] [M], d’un montant TTC de 4 313,16 € » ;
Que Monsieur [L] a en effet écarté certains postes de préjudice, en estimant que certains équipements relevaient d’une remise à neuf ;
Or attendu que la destruction de l’existant rend inévitable le remplacement des éléments d’équipement nécessairement dégradés ;
Que Monsieur [N], entièrement responsable de ce second sinistre, sera donc condamné à payer à la SCI NOSEBAULT la somme de 6 854,65 € + 4 313,16 € = 11 167,81 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par celle-ci suite au sinistre survenu en février 2020 ;
Attendu que l’expert [E] indique également, dans sa note technique n° 1 susvisée : « Préjudice de jouissance :
— Impossibilité de louer le bien, pendant 5 mois, entre l’effondrement de la couverture de Monsieur [N] et la fin des travaux réalisés préalablement à la remise en location.
— Soit 425 € x 5 = 2 125 € conformément au bail produit en pièce N° 17 de Maître [S] [M] » ;
Que conformément à cette conclusion, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la SCI NOSEBAULT la somme de 2 125 euros à titre d’indemnisation de son préjudice locatif ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que depuis 2013, Monsieur [N] a « fait la sourde oreille » aux doléances de son voisin, et s’est abstenu de toute reprise et intervention sur sa toiture et sur ses gouttières ;
Que cette attitude et ses conséquences n’ont pu manquer de causer à la SCI NOSEBAULT un préjudice moral non négligeable, en réparation duquel Monsieur [N] sera condamné à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros ;
Attendu que la SCI NOSEBAULT a été assistée, lors des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L], par Monsieur [E], expert près la cour d’appel de BOURGES, lequel a émis une facture d’honoraires d’un montant TTC de 2 515,20 €, versée aux débats par la demanderesse ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la SCI NOSEBAULT la somme de 2 515,20 euros à titre de remboursement des frais d’assistance technique exposés ;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge du défendeur le paiement des frais non compris dans les dépens que la SCI NOSEBAULT a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 6 000 euros ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, le défendeur succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la SCI NOSEBAULT les sommes de :
1°) 7 614,63 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par celle-ci suite au sinistre intervenu le 16 août 2013,
2°) 11 167,81 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par celle-ci suite au sinistre survenu en février 2020,
3°) 2 125 euros à titre d’indemnisation de son préjudice locatif,
4°) 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
5°) 2 515,20 euros à titre de remboursement des frais d’assistance technique exposés,
6°) 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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