Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 24/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle PAPELARD-CASATI ; Me Sarah STEFANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEURS
S.C.I. FMW, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB274
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB274
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0875
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BXE
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Par acte d’assignation en date du 15/01/2024,la Société FMW société civile immobilière a assigné Madame [Z] épouse [V] [J] aux fins de :
— Valider le congé de reprise signifié le 15/04/2020 pour le 31/10/2020 à Madame [Z]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Z] [J] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— La débouter de sa demande de délai d’expulsion
— Condamner Madame [Z] à payer la somme de 8855,00 Euros au titre des loyers et indemnité d’occupation et charges
— La débouter de sa demande de délai de payement
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur une somme de 1200,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions aux fins d’intervention volontaires principale ou accessoire la société FMW sollicite de la juridiction :
— Recevoir la société FMW en son intervention volontaire
Vu l’article 15 de la loi du 06/07/1989 :
— Débouter Madame [Z] de sa demande d’injonction de délivrer les quittances de loyers
— La débouter de sa demande de 5000,00 Euros de dommages et intérêts
— Valider le congé
— Dire que Madame [Z] est sans droit ni titre
— La condamner à payer la somme de 11 375,00
— La débouter de sa demande de délai de payement
— Ordonner son expulsion ainsi qu’à toute personne occupant les lieux de son fait
— La débouter de sa demande de délai d’expulsion
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction :
— Recevoir la société FMW en son intervention volontaire
Vu l’article 15 de la loi du 06/07/1989 :
— Débouter Madame [Z] de sa demande d’injonction de délivrer les quittances de loyers
— La débouter de sa demande de 5000,00 Euros de dommages et intérêts
— Valider le congé
— Dire que Madame [Z] est sans droit ni titre
— La condamner à payer la somme de 11 375,00
— La débouter de sa demande de délai de payement
— Ordonner son expulsion ainsi qu’à toute personne occupant les lieux de son fait
— La débouter de sa demande d’expulsion
EN DEFENSE
Madame [Z] a présenté une requête en injonction de faire en date du 11/10/2022 à l’encontre de Monsieur [X] [T] son bailleur afin d’obtenir la délivrance de quittance.
Une ordonnance d’injonction de faire a été rendue par la juridiction en date du 19/12/2022 qui ordonne à Monsieur [T] de fournir les quittances de loyers pour la période du 1er janvier 2022 au 30/11/2022 relatives au logement situé [Adresse 2]
Par conclusions, Madame [Z] [J] sollicite de la juridiction :
A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de la SCI FMW
A titre subsidiaire :
— Accorder le délai de 24 mois à Madame [Z] pour régler sa dette de loyer
— Accorder les plus larges délais à Madame [Z] pour libérer les lieux
— Ordonner l’application des délais prévus aux articles L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Ordonner l’application des délais prévus aux articles L 412-5 du code des procédures civile d’exécution
— Ordonner l’application de l’article L 433-1 du CPC concernant les biens de Madame [Z]
A titre reconventionnel :
— Condamner la SCI à délivrer les quittances d’indemniité d’occupation ou tout reçu de montants versés par Madame [Z] entre le mois de janvier 2022 à novembre 2024
En tout état de cause :
— Rejeter la demande au payement de l’article 700 du CPC
— Condamner la SCI aux dépens
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision
Monsieur [T] [X] gérant de la société SCI FMW propriétaire des lieux représenté par son avocat sollicite de la juridiction :
— Recevoir la société FMW en son intervention volontaire
Vu l’article 15 de la loi du 06/07/1989 :
— Débouter Madame [Z] de sa demande d’injonction de délivrer les quittances de loyers
— La débouter de sa demande de 5000,00 Euros de dommages et intérêts
— Valider le congé
— Dire que Madame [Z] est sans droit ni titre
— La condamner à payer la somme de 11 375,00
— La débouter de sa demande de délai de payement
— Ordonner son expulsion ainsi qu’à toute personne occupant les lieux de son fait
— La débouter de sa demande de’ délai d’expulsion
PROCEDURE
Les différents dossiers ont été joints par la juridiction
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
— Recevoir la société FMW en son intervention volontaire
Vu l’article 15 de la loi du 06/07/1989 :
— Débouter Madame [Z] de sa demande d’injonction de délivrer les quittances de loyers
— La débouter de sa demande de 5000,00 Euros de dommages et intérêts
— Valider le congé
— Dire que Madame [Z] est sans droit ni titre
— La condamner à payer la somme de 11 375,00
— La débouter de sa demande de délai de payement
— Ordonner son expulsion ainsi qu’à toute personne occupant les lieux de son fait
— La débouter de sa demande de délai d’expulsion
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
“Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui”
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants :
Contrat de locationCongé délivré pour reprise Tableau des loyers impayés
Attendu en conséquence que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par le loi du 06/07/1989 ont été suivies.
Attendu que Madame [Z] conteste le congé notamment en invoquant son ancienneté et sur le fait qu’il n’y a pas eu de rappel ou de renouvellement de congé pour reprise de la part du bailleur.
Mais attendu que Madame [Z] explique qu’elle a sollicité un report du congé au vu du contexte national et international du à l’apparition du Covid et de toutes ces conséquences.
Attendu que le fait que Madame [Z] ait pu rester dans les lieux n’a pas annulé le congé et Madame [Z] ne justifie pas que le bailleur a annulé son congé.
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 15/04/2020 à Madame [Z] pour la date du 31/10/2020 est régulier en la forme.
Attendu que le congé est valable au fond.
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Madame [Z] la volonté du propriétaire doit être respectée.
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé.
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”
Attendu que Madame [Z] aurait du quitter les lieux le 31/10/2020 il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Attendu que suivant décompte versé aux débats les défendeurs doivent la somme de 11 375,00 Euros décembre 2024 inclus.
Attendu qu’il n’y pas lieu d’accorder des délais de payement en raison de l’ancienneté de la dette et de l’ancienneté du congé.
Attendu que Madame [Z] sollicite des quittances de loyer ou d’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2022.
Maus attendu que la juridiction ne peut condamner le bailleur à verser des quittances si le loyer ou l’indemnité d’occupation n’a pas été réglée dans sa totalité.
Attendu que la demande de Madame [Z] au titre des dommages et intérêts à hauteur de 5000,00 euros sera en conséquence rejetée.
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de droit sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989 ;
Vu le congé pour reprise délivré ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise adressé à Madame [Z] [J] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
REJETTE sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer la somme de 11 375,00 Euros au titre des loyers et charges à décembre 2024 inclus ;
REJETTE la demande de délais de payement sollicitée par Madame [Z] [J] ;
REJETTE la demande de Madame [Z] pour l’obtention des quittances de loyer ou d’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de Madame [Z] au titre de ses dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] à payer au demandeur une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
METS les dépens à la charge de Madame [Z] ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Procédure civile
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Irrecevabilité ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Vérification ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Redressement
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Contrat de prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asbestose ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Mise en état ·
- Avance ·
- Provision ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Portail ·
- Entretien ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Téléphone portable
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expert ·
- Malfaçon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.