Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 février 2026, n° 25/03329
TJ Grenoble 26 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que la S.A.S. MIROITERIE DE CHARTREUSE ait manqué à ses obligations contractuelles, et que les désordres invoqués n'étaient pas imputables à l'entreprise.

  • Rejeté
    Responsabilité pour malfaçons

    Le tribunal a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre les malfaçons alléguées et la responsabilité de la S.A.S. MIROITERIE DE CHARTREUSE.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 25/03329
Numéro(s) : 25/03329
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 février 2026, n° 25/03329