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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 25/03329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANZ IARD, S.A.S. MIROITERIE DE CHARTREUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03329 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPPM
Copies exécutoirse
délivrées le : 26 Février 2026 aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. MIROITERIE DE CHARTREUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DB22030344 émis par la SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE le 10 mars 2022, Monsieur [C] [J] a accepté les travaux de pose d’une dalle de verre, pour un montant de 2.798,45 euros.
Préalablement, Monsieur [C] [J] a fait réaliser une trémie avec renforcement pour accueillir la dalle de verre.
La SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE a confié la réalisation des travaux à l’entreprise SOLINAS et le 16 mai 2022 celle-ci a établi une facture du solde des travaux pour un montant de 1.958,91 euros ; que Monsieur [C] [J] a réglé.
N’ayant pas été satisfait par l’exécution des prestations effectuées, Monsieur [C] [J] a effectué une réclamation auprès de le SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE et saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de constat de carence le 9 avril 2025.
Monsieur [C] [J] a fait appel à la protection juridique de son assureur. Cette dernière a diligenté une expertise amiable, l’expert ayant rendu son rapport le 5 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE et la SAS ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 2.798,45 euros au titre du préjudice financier,
— 2.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience, initialement fixée au 22 septembre 2025, a fait l’objet de trois renvois, et s’est tenue le 18 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [C] [J], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. A l’appui de ses demandes il fait valoir l’inexécution contractuelle de la SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE et la responsabilité de son assureur la SAS ALLIANZ IARD constatant des défaillances et mal façon dans la réalisation des travaux de pose.
Dans ses dernières écritures, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la SAS ALLIANZ IARD sollicite de voir rejeter les demandes de Monsieur [C] [J] à son encontre et sa condamnation à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS ALLIANZ IARD invoque l’absence de preuve de l’imputabilité des dommages à la SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE, ainsi que de la réalité et le quantum des dommages. Elle fait également valloir le fait qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation et que les garanties souscrites antérieurement ne peuvent être mobilisées.
La SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE, citée dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur l’inexécution contractuelle
En vertu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties.
Aux termes de l’article 1217 du code civil " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ MIROITERIE DE CHARTREUSE a sous-traité la fourniture, le montage de la structure métallique et la pose du vitrage à l’entreprise SOLINAS.
Monsieur [C] [J] a réglé le solde de la facture du 16 mai 2022 sans produire aucun élément établissant l’émission de réserves, permettant ainsi de caractériser une réception tacite des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Le commémoratif figurant dans le rapport d’expertise, ainsi que les courriers émanant de la protection juridique du demandeur, apportent des précisions quant à la temporalité des désordres invoqués par Monsieur [C] [J]. Il ressort de ces éléments que celui-ci a, dès le 16 mai 2022, fait valoir un désordre d’ordre esthétique tenant à l’aspect d’un joint périmétrique, ayant donné lieu à l’octroi d’une réduction de 500 euros sur la facture. Or, dans ses conclusions, le demandeur soutient que cette réduction n’aurait jamais été appliquée. Si la question pécuniaire apparaît ici secondaire, il est néanmoins constant qu’à cette date, le demandeur ne faisait état d’aucun autre désordre que ce défaut purement esthétique.
Le commémoratif de l’expert mentionne des constats prétendument réalisés le 3 juillet 2023 par Monsieur [C] [J], décrits en des termes strictement identiques, tant dans leur rédaction que dans leur contenu, à ceux figurant dans le rapport rédigé ultérieurement. Cette concordance textuelle est de nature à semer le doute sur la réalité et la chronologie des observations invoquées, d’autant plus qu’en première page du rapport d’expertise, à l’énoncé du litige, seule est évoquée une fissure du carrelage autour de la dalle en verre.
En outre, alors qu’il est fait état, dans les écritures du demandeur, de l’absence de joint dans un angle, d’une jonction directe entre le bâti et la dalle en verre, ainsi que d’un craquement dans un coin de cette dalle, ces éléments ne sont nullement rapportés dans le rapport d’expertise.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites par le demandeur qu’en premier lieu, seuls des désordres d’ordre esthétique ont été constatés lors de la réception des travaux, lesquels ont d’ailleurs donné lieu à l’application d’une moins-value de 500 euros. Ce n’est que six mois plus tard, ainsi que le mentionne le courrier de la protection juridique du demandeur, lors de la remise en fonctionnement du plancher chauffant, qu’une fissure est apparue sur le carrelage.
C’est dans ce contexte qu’une expertise a été diligentée afin d’évaluer la responsabilité de la SOCIÉTÉ MIROITERIE DE CHARTREUSE, expertise au cours de laquelle sont évoqués pour la première fois, sans qu’il soit démontré que le défendeur en ait été informé antérieurement, soit près de deux ans après la réception des travaux, un défaut d’affleurement et un jeu sous pression, outre la fissure initiale du carreau de carrelage.
Loin d’imputer avec certitude la cause de ces désordres au défendeur, l’expert rédige ses conclusions avec une particulière prudence, utilisant des adverbes traduisant l’incertitude de son analyse, et concluant expressément au caractère indéterminé de l’origine des désordres constatés.
Par ailleurs, le tribunal considère qu’un affleurement de 1,5 mm entre le plancher et la dalle en verre n’est pas de nature, en l’absence de précisions utiles quant à d’éventuels facteurs aggravants, tels qu’arêtes vives, risque de coupure ou risque réel de trébuchement, à caractériser un « facteur de risque de dangerosité » rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
À cet égard, l’expert ne fait état d’aucune difficulté de nivelage, d’aucune évolutivité de l’affleurement, d’aucun mauvais appui ou point dur, ni d’aucun appui irrégulier de la dalle sur son support. Il ne relève pas davantage de défaut d’installation de la structure métallique, ni d’anomalie affectant la trémie.
Les seuls éléments constants demeurent l’existence d’une fissure du carrelage, sans que la cause de celle-ci puisse être imputée au défendeur, l’expert prenant au contraire la précaution d’indiquer qu’elle pourrait provenir « d’un défaut propre au carreau exécuté en auto-construction par les maîtres d’ouvrage ».
Il est en effet constant que le défendeur a lui-même réalisé les travaux de carrelage de la pièce et de la trémie. Le litige initial apparaît ainsi centré sur une fissure du carrelage, sans lien apparent avec la dalle en verre ni avec la structure métallique, les affirmations du demandeur relatives à l’absence de joint entre le verre et le bâti ne trouvant aucun écho dans le rapport d’expertise. Dès lors, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres invoqués et l’intervention de la SOCIÉTÉ MIROITERIE DE CHARTREUSE, étant observé que la mise en service du plancher chauffant, directement en lien avec le carrelage posé par le demandeur, constitue un facteur explicatif autonome. Enfin, les photographies versées aux débats et annexées au rapport d’expertise ne permettent pas d’identifier de fissure caractérisée.
Enfin, il ressort des propres écritures du demandeur que la SOCIÉTÉ MIROITERIE DE CHARTREUSE et son sous-traitant ont procédé à plusieurs prises de cotes successives et à des vérifications sur site, tant avant qu’après la fabrication du cadre métallique, afin de s’assurer de la compatibilité de l’ouvrage avec la trémie existante, laquelle a été jugée conforme, ce qui traduit une démarche professionnelle et rigoureuse dans la conduite des travaux.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] sera débouté de ses demandes au titre du préjudice financier et des dommages et intérêts à l’encontre de la SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE et la SAS ALLIANZ IARD.
2.Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au cas présent, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT qu’il n’est pas établi que la SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE ait manqué à ses obligations contractuelles,
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la SOCIETE MIROITERIE DE CHARTREUSE et la SAS ALLIANZ IARD,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à supporter les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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