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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00365 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZLP
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Carolle AIGNEL, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 6 février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 prorogé au 22 mai 2025, par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] a exercé les fonctions de monteur levageur au sein de la Société [6] jusqu’en 2019 date de sa retraite.
Monsieur [I] a établi le 19 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour des lésions pleurales bilatérales.
Le certificat initial établi par le Docteur [R] le 15 décembre 2022 à l’appui de cette déclaration a mentionné « demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour asbestose tableau 30 devant des lésions pleurales bilatérales, et compte tenu des expositions à des poussières d’amiante pour les travaux dans la fonderie ».
La [4] a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2023, la [4] a notifié à la société [6] ainsi qu’à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur [I] à compter du 16 décembre 2023 à la suite de la consolidation de son état de santé fixée au 15 décembre 2023.
Par courrier du 12 février 2024, la Société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution du taux d’IPP de Monsieur [I].
Dans sa séance du 14 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience, la Société [6], représentée par son avocat, développant oralement sa requête demande au tribunal de :
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces, afin d’éclairer la juridiction sur l’appréciation du taux d’IPP attribué à la victime ; Infirmer la décision de la [7] en date du 21 décembre 2023 fixant le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [I] à raison de 20% ;Infirmer la décision explicite de la Commission Médicale de recours amiable ayant confirmé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] ; Fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] à 5% dont 0% au titre de l’incidence professionnelle ; Condamner la [7] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [7] aux entiers dépens ; Débouter la [7] du surplus de ses demandes.
S’appuyant sur les conclusions médicales du Docteur [P], médecin qu’elle a mandaté ayant eu accès au rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [I], elle souligne que le médecin conseil a pris en compte une seconde pathologie indépendante et sans lien avec l’activité professionnelle, qui est une BPCO occasionnant un syndrome obstructif. Elle soutient qu’en prenant en compte les séquelles strictement imputables à l’asbestose professionnelle, avec une capacité pulmonaire de 72% Monsieur [I] se situe dans la catégorie « insuffisance respiratoire légère « du barème indicatif des maladies professionnelles et que l’absence de manifestations cliniques significatives justifie une évaluation dans la tranche basse de la fourchette. qu’il se situe dans la catégorie insuffisance respiratoire légère, qu’il ne présente pas de manifestations cliniques significatives entrainant un taux compris entre 10 et 15%, et qu’il a une insuffisance respiratoire légère objectivée à l’examen par des séquelles liées à la [3], que le taux devrait être compris entre 5 à 7%.
Sur la demande de consultation médicale, la société fait valoir que la fixation du taux d’IPP repose sur l’interprétation des séquelles liées à une maladie professionnelle ( abestose ) avec une divergence significative entre les conclusions du médecin conseil et les conclusions du docteur [P]
En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20%, retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur [I] ; Confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable ; Débouter en conséquence, la Société [6] de ses demandes dont la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure de consultation, ne produisant aucune élément notamment de nature médicale qui justifierait la mise en œuvre d’une telle mesure. .
Elle fait valoir que le service médical de la caisse pour fixer un taux d’IPP de 20 % s’est appuyé sur le barème indicatif d’invalidité qui propose un taux de 10 à 40 % en cas d’insuffisances respiratoires chroniques légères caractérisées ce qui est le cas de Monsieur [I] qui présente un trouble ventilatoire restrictif objectivé par les [9]. Elle ajoute que la capacité pulmonaire totale de l’assuré est de 72% et qu’elle se situe au milieu de la fourchette 60-80 définissant selon le barème l’insuffisance respiratoire légère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse se référant au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] devait être fixé à 20% en retenant des séquelles d’une asbestose consistant en des plaques pleurales bilatérales avec insuffisance respiratoire légère.
Le barème indicatif des maladies professionnelles préconise un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 40 % concernant des insuffisances respiratoires chroniques légères caractérisées par l’un au moins des critères suivants:
Trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;Trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.Le Docteur [P], médecin mandaté par la Société [6] qui s’est vu communiquer le rapport médical du médecin conseil et les constats résultant des examens consultés par ce praticien relève que Monsieur [I] présente des épaississements pleuraux partiellement calcifiés, décrits sur le scanner réalisé comme possiblement à rattacher à un syndrome restrictif de la capacité pulmonaire à rapporter à une exposition professionnelle à l’amiante. Il relève au vu du dossier une absence de manifestation clinique significative et une absence d’aggravation majeure documentée. Il souligne par ailleurs que l’insuffisance respiratoire légère a également pour partie pour origine des séquelles liées à une [3] dont les conséquences sur la capacité respiratoire ont été insuffisamment pris en compte et justifiant de limiter le taux d’IPP compte tenu de cette deuxième pathologie.
En conséquence, au vu de ces éléments de discussion et de ce différend de nature médicale il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] au 15 décembre 2023, au regard des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2022.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du *** à *** à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Docteur [F] [G], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 2] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 9 octobre 2025 à 10H00 avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [I] au 15 décembre 2023, au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 19 décembre 2022 ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la [5] et à la société [6] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 9 octobre 2025 à 10H00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de diminution du taux d’IPP attribué à M. [I] ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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