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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGSZ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [J]
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2024 à effet du 12 octobre suivant et expirant le 28 juin 2025, Madame [L] [J] a donné à bail mobilité à Madame [K] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, charges incluses, de 790 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Préalablement à la conclusion du contrat de bail mobilité, Madame [K] [I] a remis à Madame [L] [J] le contrat de mission n° 41650 du 23 septembre 2024 émanant de l’agence d’intérim ADECCO de [Localité 7] et selon lequel elle serait employée au sein de la SAS LABEYRIE FINE FOODS de [Localité 6] du 14 octobre 2024 au 27 juin 2025, ainsi que le contrat de cautionnement VISALE n° V11273157055 du 2 octobre 2024 par lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se porte caution à son profit pour une signature de bail au plus tard le 31 décembre 2024 et un loyer mensuel, charges comprises, d’un montant maximum de 795 euros.
Madame [K] [I] a communiqué à Madame [L] [J], celle-ci ayant relevé une anomalie dans le montant de la garantie, un second acte de cautionnement VISALE, n° V11276112276 attribué le 10 octobre 2024, en vertu duquel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se porte caution à son profit pour une signature de bail au plus tard le 7 janvier 2025 et un loyer mensuel, charges comprises, d’un montant maximum de 783,50 euros.
Le loyer des mois de novembre et décembre 2024 n’ayant pas été réglé, Madame [L] [J] a fait délivrer à Madame [K] [I], le 31 décembre 2024 mais en vain, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 580 euros, outre 164,82 euros de frais.
Madame [L] [J] a alors fait jouer l’engagement de caution mais la garantie VISALE lui a été refusée, le montant de la garantie ne correspondant pas à celui mentionné au contrat de bail.
Le 11 mars 2025, la responsable du recrutement de l’agence d’intérim ADECCO de [Localité 7] a attesté n’avoir aucun lien contractuel avec Madame [K] [I] depuis le 14 octobre 2024.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées, Madame [L] [J] a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 et sur le fondement du titre Ier ter et de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, ainsi que des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 1231-7 et 1741 du Code civil, L.411-1 et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
prononcer la résiliation du bail liant les parties suite au délai d’un mois écoulé depuis le commandement de payer,
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [K] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout espace dédié ou tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Madame [K] [I],
condamner Madame [K] [I] à lui payer, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2025, une somme de 5 000 euros, outre intérêts de droit,
condamner Madame [K] [I] au paiement, jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790 euros égal à celui du loyer et charges convenu et qui sera indexée, tout comme le loyer, au début de chaque année civile,condamner Madame [K] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [K] [I] au entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 31 décembre 2024,
maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Madame [L] [J] a stigmatisé le comportement de Madame [K] [I] qui lui a sciemment communiqué de faux documents pour favoriser son dessein d’obtenir le contrat de bail qu’elle souhaitait et qui a été défaillante dans le règlement du loyer et charges convenu malgré les démarches exhortatoires qu’elle a engagées auprès d’elle et précise que sa créance locative arrêtée au 28 juin 2025 s’élève à 5 588,33 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [K] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’abord de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat de bail mobilité est régi par les dispositions du Titre Ier ter de la loi du 6 juillet 1989 lequel précise, au troisième alinéa de son article 25-12, que les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1, et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 lui sont applicables ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Madame [L] [J] sollicite du tribunal qu’il prononce la résiliation du bail liant les parties «suite au délai d’un mois écoulé depuis le commandement de payer» ; cette demande, cependant, doit s’analyser, au regard de cette mention, comme une demande de constatation de la résiliation dudit bail, étant précisé que la résolution judiciaire ne pourrait être prononcée, en vertu de l’article 1741 du Code civil, qu’à partir du jour de ce jugement, 1er juillet 2025, c’est-à-dire d’une date postérieure à celle d’expiration du bail litigieux, le 28 juin 2025 ;
Le contrat de bail mobilité conclu entre les parties le 10 octobre 2024 recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit, à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Madame [L] [J] a fait délivrer à Madame [K] [I], le 31 décembre 2024, un commandement de payer, visant cette clause résolutoire, une somme principale de 1 580 euros correspondant au loyer resté impayé des mois de novembre et décembre 2024 ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai d’un mois dont elle disposait à cet effet, ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 5 000 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail mobilité conclu entre les parties et d’enjoindre à Madame [K] [I], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et d’autoriser Madame [L] [J], le cas échéant, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Madame [K] [I].
Sur la dette locative
Conformément à l’article 7 a) de la loi précitée du 6 juillet 1989, applicable au litige, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il s’infère des pièces versées aux débats, notamment du commandement de payer, de l’assignation et du dernier décompte de sa créance produit par Madame [L] [J], que Madame [K] [I] n’a pas respecté son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges au terme contractuellement fixé ;
En effet, si le loyer du mois d’octobre 2024 a bien été intégralement payé à Madame [L] [J], grâce à une aide à l’installation réglée par la direction de la solidarité départementale, tel n’a pas été le cas, en revanche, de celui des mois de novembre 2024 à juin 2025 inclus puisque Madame [K] [I] n’a réglé à sa bailleresse qu’une somme de 700 euros directement versée entre les mains du commissaire de justice, et celles de 280, 250, 283 et 283 euros effectués les 6 décembre 2024, 7 janvier, 4 avril et 5 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales au titre de l’aide personnalisée au logement ;
Madame [K] [I], ainsi, a payé à Madame [L] [J], au titre des huit échéances de loyer des mois de novembre 2024 à juin 2025, une somme de 1 796 euros (700 + 280 + 250 + 283 + 283) alors qu’elle aurait dû lui régler celle de 6 267,33 euros, soit 5 530 euros pour les sept premières (7 x 790) et 737,33 euros pour la dernière, en proportion du temps d’occupation des lieux, soit jusqu’au 28 juin 2025 inclus ; sa dette locative arrêtée au 28 juin 2025, dès lors, s’élève à 4 471,33 euros (6 267,33 – 1 796) ;
Le silence observé par Madame [K] [I] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des Landes pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à la demanderesse ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [K] [I] sera donc condamnée à payer à Madame [L] [J], au titre de sa dette locative arrêtée au 28 juin 2025, une somme de 4 471,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur celle de 1 580 euros et du 12 mai 2025 pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le bail conclu entre les parties est résilié depuis le 1er mars 2025 ; Madame [K] [I], dès lors, est redevable envers sa bailleresse, à partir de cette date et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative a toutefois été arrêtée au 28 juin 2025 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Madame [L] [J], à partir du 29 juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 790 euros, dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [L] [J] ne justifie d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [K] [I], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 31 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail mobilité liant les parties, pour défaut de paiement du loyer et charges aux terme convenu.
Enjoint à Madame [K] [I] de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [K] [I], tant de sa personne que de ses biens et tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Autorise Madame [L] [J], le cas échéant, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de Madame [K] [I].
Condamne Madame [K] [I] à payer à Madame [L] [J], au titre de sa dette locative arrêtée au 28 juin 2025, une somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS et TRENTE-TROIS CENTIMES (4 471,33 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur celle de 1 580 euros et du 12 mai 2025 pour le surplus.
Condamne Madame [K] [I] à payer à Madame [L] [J], à partir du 29 juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (790 euros).
Déboute Madame [L] [J] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute Madame [L] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 31 décembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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