Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 1er juil. 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
01 Juillet 2025
RG N° 25/01596 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKJW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [T]
Madame [K] [T]
C/
S.A. SEQENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [T] et Mme [K] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à FRANCONVILLE (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 novembre 2016 à la requête de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, M. [U] [T] et Mme [K] [T] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment financières, de leurs problèmes de santé et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils indiquent que leurs filles ont payé les loyers et soldé la dette locative. Ils contestent l’existene d’une dette résiduelle en soutenant qu’il s’agit uniquement du loyer à venir. Ils font valoir qu’ils ont engagé des démarches auprès de la MDPH, de la CAF afin de bénéficier de l’APL, réalisé une demande de pension d’invalidité et de RSA.
La société SEQENS, représentée par son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 709,33 euros au 2 mai 2025 et réclame 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir les demandeurs ont déjà bénéficié de fait de délais, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré en 2016 et le concours de la force publique accordé dès 2022. Elle rappelle que le couple n’a pas su respecter l’échéancier judiciaire accordé et n’a pratiquement jamais été à jour dans le règlement des indemnités d’occupation. Elle expose que l’expulsion a déjà été déprogrammée à deux reprises et qu’elle a fait preuve d’une particulière patience alors que la situation financière du couple ne lui permet pas de faire face aux échéances courantes, la dette étant apurée par le soutien familial. Enfin, elle indique que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche en vue de son relogement et que les problèmes de santé évoqués sont postérieurs aux impayés.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY, réputée contradictoire, qui a notamment :
— condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [K] [T] à payer une provision de 1 597,68 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [U] [T] et Mme [K] [T] à se libérer des sommes dues par 31 mensualités de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, en plus du loyer et des charges en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
— condamné in solidum M. [U] [T] et Mme [K] [T] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 avril 2016 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 novembre 2016. Le concours de la force publique a été requis le 3 février 2017 avec une itérative réquisition le 21 juillet 2022. Le concours de la force publique a été accordé le 28 septembre 2022.
M. [U] [T] et Mme [K] [T] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Or, ils ne justifient d’aucun élement nouveau depuis la décision du 12 avril 2016 rendue par le tribunal d’instance de MONTMORENCY.
En conséquence, la demande de délais est irrecevable.
Au surplus, compte tenu du délai écoulé depuis la décision précitée, il sera précisé que M. [U] [T] et Mme [K] [T] disposent de revenus mensuels de 1 395,60 euros, correspondant aux allocations chômages et indemnités journalières perçues outre une APL de 345,93 euros et une RLS de 66,73 euros, sans personne à charge. Leur avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 25.133 euros. Ils justifient avoir réalisé des démarches auprès de la CAF en vue d’une demande de RSA. Ils font également état de leurs problèmes de santé mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Il sera aussi précisé au vu du décompte produit, que les paiements sont très irréguliers et que l’indemnité d’occupation courante de 940,04 euros n’est pas réglée au terme convenu, mais souvent le mois suivant. Les avis d’échéance versés aux débats permettent de mettre en évidence que la dette qui s’élevait à 2 576,83 euros en décembre 2024 a été apurée en février 2025 grâce à un règlement par carte bancaire de 200 euros, un rappel d’APL de 1 136,79 euros et les régularisations de RLS.
Enfin, s’ils déclarent avoir réalisé des démarches en vue de leur relogement, ils n’en justifient pas et ne démontrent pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
M. [U] [T] et Mme [K] [T], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société SEQENS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais d’expulsion présentée par M. [U] [T] et Mme [K] [T] pour le logement qu’ils occupent [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Condamne M. [U] [T] et Mme [K] [T] aux dépens ;
Condamne M. [U] [T] et Mme [K] [T] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 01 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Référé ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Établissement
- Enfant ·
- Mineur ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Madagascar ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Résidence principale ·
- Mesure de protection ·
- Affection ·
- Fourniture ·
- Patrimoine ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Débours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Assistance
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Chirurgie ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Parents ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Assurances
- Consignation ·
- Étang ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cours d'eau ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.