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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 28 avr. 2025, n° 22/06880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
19eme contentieux médical
N° RG 22/06880
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
CONDAMNE et DEBOUTE
ON
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Séréna ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0489
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Amélie CHIFFERT, Avocat Associé, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 28 Avril 2025
19ème contentieux médical
RG 21/10175
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E], née le [Date naissance 5] 1963 et exerçant la profession de chef de projet informatique, a pris attache avec le Docteur [P] [J], chirurgien-dentiste à [Localité 8] pour la réalisation de travaux prothétiques sur ses dents.
Le Docteur [J] a émis deux notes d’honoraires le 25 juillet 2016 ainsi qu’il suit :
— Note d’honoraires n° 3878 pour un implant réalisé le 18 juillet 2016 sur les dents 46 et 47 pour un montant de 2 000 euros,
— Note d’honoraires n° 3879 pour un implant réalisé le 24 juillet 2017 sur les dents 36 et 27 pour un montant de 2 000 euros.
Il a également émis le 30 Juin 2017 une note d’honoraires n° 3844 pour un montant total de 5 180 euros correspondant aux travaux suivants :
— Implants sur les dents 36 – 37 – 46 – 47,
— Ostéoplastie additive de l’arcade alvéolaire sur la dent 47,
— Régénération parodontale,
— Cone beam.
Cette note d’honoraires représentait une somme de 5 180 euros acquittée par Madame [E] – [T] .
Le Docteur [P] [J] a reçu Madame [B] [E] à son cabinet le 12 juillet 2017, et a établi un devis prévoyant différents actes à réaliser pour un montant de 25 780 €.
La fiche clinique du Docteur [J] produite aux débats montre les soins réalisés les 30 juin 2017, 24 juillet 2017, 10 septembre 2017 et 12 juillet 2018.
Le Docteur [J] a émis une note d’honoraires le 12 juillet 2017 pour un montant de 5 877,69 euros dûment acquittée par Madame [E].
Il a également édité deux autres quittances :
— Quittance du 12 juillet 2017 pour 1 477,69 euros,
— Quittance du 2 août 2017 pour un montant de 12 770,50 euros.
Il a émis une note d’honoraires le 12 août 2017 pour un montant de 12 770,50 euros dûment acquittée par Madame [E].
Ainsi, Madame [E] a réglé au Docteur [J] les sommes suivantes : 5.180 €, 5.877,69 € et 12 770,50 €, soit au total la somme de 23 828,19 €.
Madame [B] [E] a constaté que les couronnes céramo-métalliques sur les implants en position 46, 47, 36 et 37 n’avaient pas été posées par le Docteur [P] [J] alors pourtant que ces travaux figuraient au devis et ont été payés.
Madame [B] [E] a été vue par le Docteur [Y], dans le cadre d’une expertise amiable le 7 juin 2018.
Le Docteur [Y] a ausculté Madame [B] [E] et a pu constater que le montant des honoraires demandés par le Docteur [J] ne correspondait pas au montant des honoraires indiqués dans les devis : le montant figurant dans le devis était inférieur à celui demandé et réglé par Madame [B] [E].
Des soins supplémentaires avaient été facturés qui n’étaient pas prévus dans le devis initial.
L’expert indique encore que Madame [B] [E] subissait toujours une douleur à la percussion axiale transversale de la prothèse en position 24 avec mobilité stade 1 faisant suspecter une apicale résiduelle.
L’expert émettait des réserves concernant la pérennité de la dent 24. Il a noté qu’il n’existait pas de prothèse sur les implants en position 36, 37, 46 et 47 alors que ses prothèses apparaissaient dans la note d’honoraires du 2 août 2017 d’un montant de 12 770,50 euros.
Le Docteur [Y] a conclu que les soins et travaux prothétiques implantaires facturés ne correspondent pas aux prestations effectivement réalisées par le Docteur [J].
Madame [B] [E] a saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire chirurgien-dentiste par exploit d’huissier de justice en date des 8 octobre et 26 novembre 2019.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, Monsieur [V] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été établi et rendu le 19 septembre 2020. Il est retenu qu’une somme de 10 120 euros a été réglée au Docteur [J] pour les prestations non réalisées et qu’en outre, il existe un défaut de consentement éclairé à l’égard de Madame [E].
Le 26 janvier 2022, le Conseil de Madame [E] a pris attache, sans succès, avec le Docteur [J] afin de trouver une solution amiable au litige.
Au vu de ces éléments, par acte du 23 mai 2022 assignant Monsieur [P] [J], Chirurgien-dentiste, et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE PARIS, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [B] [E], épouse [T], demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [P] [J] à payer à Madame [B] [E] la somme de 10.120 euros au titre du remboursement des prestations réglées et non réalisées,
— CONDAMNER Monsieur [P] [J] à payer à Madame [B] [E] la somme de 10.819,50 euros au titre des soins nécessaires pour stabiliser l’état de la requérante,
— CONDAMNER Monsieur [P] [J] à payer à Madame [B] [E] la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
— CONDAMNER Monsieur [P] [J] aux entiers dépens d’instance et frais d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [P] [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE le présent jugement commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [P] [J] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la responsabilité du Docteur [J] au titre des faits litigieux n’est pas démontrée En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [E] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre du Docteur [J]
CONDAMNER Madame [E] à verser au Docteur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Madame [E] de sa demande visant à voir condamner le Docteur [J] à lui verser la somme de 10 819,50 euros « au titre des soins nécessaires pour stabiliser son état », ou toute autre somme relative aux travaux dentaires non encore réalisés, cette demande n’étant justifiée ni en son principe ni en son quantum
DEBOUTER Madame [E] de sa demande visant à voir condamner le Docteur [J] à lui verser la somme de 10 120 euros « au titre de prestations réglées mais non réalisées », et, à titre tout à fait subsidiaire,
FIXER à 1 910,50 euros le montant de la condamnation due à ce titre,
DEBOUTER Madame [E] de sa demande visant à voir condamner le Docteur [J] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de ses souffrances, et, à titre tout à fait subsidiaire,
FIXER à 500 euros maximum le montant de condamnation pouvant être prononcée à ce titre
FIXER A PLUS JUSTES PROPORTIONS la condamnation pouvant être prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
L’expert a retenu (pièce n°20 page 13), que : « Même si le devis n’a été signé ni par le docteur [J] ni par madame [E], cette dernière nous a dit avoir consenti aux soins et accepté le devis. Cependant il n’y a pas eu de consentement éclairé écrit. »
Il sera constaté que Madame [E] s’est attachée à démontrer cette situation qui pouvait être reprochée au dentiste, sans en tirer de conséquence indemnitaire.
2/ Sur la qualité des soins
Aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, l’expert a considéré (page 15, pièce n°20) : « Il n’y a pas eu d’erreur dans le traitement, mais ce dernier n’est pas terminé (…) Avec les éléments dont nous disposons, on peut dire que les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ».
Dans ces conditions, l’arrêt des soins étant imputable à la seule demanderesse, il ne peut être constaté la moindre faute de la part du docteur [J] qui a agi, sur un plan strictement médical, comme il convenait.
En conséquence, Madame [E] doit être déboutée de ses deux demandes qui auraient été des conséquences du préjudice qu’elle aurait subi si une faute avait été retenue de la part du dentiste :
— la somme de 10.819,50 euros au titre des soins nécessaires pour stabiliser l’état de la requérante,
— la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées.
3/ Sur les sommes payées pour des travaux non effectués
L’expert a indiqué « on peut relever comme défaillance un devis incomplet, non signé (par le praticien et la patiente), des couronnes sur les implants « du bas » qui ont été payées mais n’ont pas été réalisées par le praticien, des implants « du haut » qui n’ont pas été posés » (page 16) et il a détaillé (page 10) : « les 4 implants 16, 17, 26, 27, les 4 piliers implantaires 16, 17, 26, 27, et les 4 couronnes 16,17,26,27 n’ont pas été réalisés à ce jour sur madame [E] par le docteur [J]. Cela correspond à 5.000 +1.520 + 3.400 = 10.120 € de soins qui n’ont pas été réalisés. »
Ainsi, il apparaît que le docteur [J] a reçu la somme de 10.120 € de façon indue, il devra donc restituer cette somme à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Le docteur [J], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [P] [J] n’a pas commis de faute médicale au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique dans la prise en charge de Madame [B] [E] ;
DIT que dès lors il n’y a pas de préjudice corporel imputable ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [B] [E] de ses demandes au titre des soins nécessaires pour stabiliser l’état de la requérante et au titre des souffrances endurées ;
CONSTATE que le docteur [P] [J] a perçu de façon indue la somme de 10.120 € pour des soins non effectués et le condamne à payer cette somme à Madame [B] [E] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8] ;
(CONDAMNE le docteur [P] [J] aux dépens y compris les frais d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Avril 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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