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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 7 mai 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Mai 2025
Minute n°25/00028
(Suspension de procédure)
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00942 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FX3W
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° D 318 977 634, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE,
Monsieur [X] [H] [R] époux [L]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 27 Mai 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 26 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 07 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée : Me ROBIN [Localité 11] – toutes parties
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 10 novembre 2022 du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME devenu définitif, Monsieur [K] [L] et Madame [X] [R] épouse [L] ont été condamnés à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RUFFEC les sommes de 149.580,96 euros et de 43.289,20 euros outre intérêts postérieurs au 26 janvier 2022 et leur capitalisation, à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 5 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] a pris une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur l’ensemble immobilier appartenant aux époux [L] situé à [Localité 8] (16), section AB [Cadastre 1] à AB [Cadastre 2] pour un montant principal de 206.189,39 euros.
Par un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] (bureau n°1) sous le volume 1604P01 S n°24, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendants de l’immeuble précité appartenant aux époux [L], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 30 mai 2024.
Par exploit d’huissier en date du 27 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] a assigné Monsieur [K], [S] [L] et Madame [X], [H] [L] née [R] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 3 juillet 2024 à 10H00 aux fins de voir notamment :
Ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis ;
Mentionner que sa créance en principal, intérêts, frais et autres accessoires est d’un montant de 208.961,89 € arrêté au 30 janvier 2024 ;
Désigner la SELARL LAMOUROUX-DENIS pour procéder à la visite des lieux ;
Condamner les époux [L] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 janvier 2025, les époux [L] demandent à titre principal au Tribunal de céans de suspendre la procédure de saisie immobilière pendant deux ans au regard de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente en date du 27 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025 puis mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la suspension de la procédure :
En vertu des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 10], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
En l’espèce, selon le courrier daté du 27 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Charente a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par les époux [L].
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de Monsieur [K], [S] [L] et Madame [X], [H] [L] née [R] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] (bureau n°1) sous le volume 1604P01 S n°24.
Le dossier sera rappelé par le greffe à la première audience utile de juin 2027, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions aux débiteurs saisis et aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12], créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [K], [S] [L] et Madame [X], [H] [L] née [R] par la délivrance qui leur a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] (bureau n°1) sous le volume 1604P01 S n°24.
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile de juin 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions aux débiteurs saisis et le cas échéant aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,
RÉSERVE en l’état les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 7 mai 2025
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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