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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [G]
C/ S.A. VILOGIA RCS de Lille 475 680 815
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01949 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QCK
DEMANDERESSE
Mme [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-4547 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
S.A. VILOGIA RCS de Lille 475 680 815
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 janvier 2021 concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 9] ;
— condamné [E] [G] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 4.658,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2021, échéance de mai 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
— autorisé [E] [G] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [E] [G] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé la SA d’HLM VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de [E] [G] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [E] [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [E] [G] à payer à la SA d’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 11 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [E] [G] à la requête de la SA d’HLM VILOGIA.
Par requête par avocat du 12 mars 2025, [E] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 0225.
A l’audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont demandé à voir acter leur accord, alors que la dette locative s’élève à la somme de 4.216,35 € hors frais au 7 avril 2025, sur :
— l’octroi d’un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation, en sus du loyer et des charges courants ;
— le fait que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, à l’audience, les parties ont demandé à voir acter leur accord, alors que la dette locative s’élève à la somme de 4.216,35 € hors frais au 7 avril 2025, sur l’octroi d’un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation, en sus du loyer et des charges courants.
Dans ces conditions, il sera accordé à [E] [G] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la mise à disposition du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 19 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, au vu de la solution donnée au litige et de l’accord des parties sur ce point, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [E] [G] un délai de six mois à compter de la mise à disposition du présent jugement soit jusqu’au 20 novembre 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 juillet 2021 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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