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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GWDU
RENDUE LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de Vaucluse logement, pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 Novembre 2023, [Localité 1] DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à [Localité 3] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 309,99 euros hors charges soit 418,11 euros charges comprises.
Invoquant la défaillance de la locataire dans le paiement de ses loyers, [Localité 1] DELTA HABITAT a fait délivrer à [Localité 3] suivant acte de commissaire de justice du 03 Septembre 2025, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 1691,75 euros, suivant un décompte arrêté au 31 Juillet 2025 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 24 novembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé VIRAYE Dévie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
— la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3098,44 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 31 Octobre 2025 joint),
— la condamner à titre provisionnel à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à résiliation du bail,
— la condamner à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
— la condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l’audience du 19 Février 2026, [Localité 1] DELTA HABITAT maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4233,20 euros au titre des loyers et charges échus à la date de l’audience.
Bien que régulièrement citée à étude, VIRAYE Dévie n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Le rapport d’enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 n’a pas a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire alors même que [Localité 3], ni représentée ni comparant, n’a pas été citée à personne.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) le bailleur justifie de la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 24 Novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 19 Février 2026.
De même, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur, personne morale, en l’espèce, [Localité 1] DELTA HABITAT justifie, au vu de la situation d’impayés persistant, du signalement auprès de la CAF/CCAPEX le 16 Septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation en date du 24 Novembre 2025.
Les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de l’assignation ayant été diligentées, la demande est recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail consenti à [Localité 3] comportant une clause résolutoire rédigée dans les termes de l’article précité.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2025, [Localité 1] DELTA HABITAT a régulièrement fait commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1691,75 euros.
Il ressort du décompte locatif produit au débat par le bailleur que [Localité 3] ne s’est pas acquittée de la dette locative dans le délai de deux mois suivant commandement de payer et il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit par leur seul effet de l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail à la date du 03 Novembre 2025.
[Localité 3] est donc à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
* Sur l’arriéré locatif
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 13 Novembre 2023 ainsi que le décompte des loyers et charges.
Les pièces fournies font état à la date du 04 Février 2026 d’une dette de 3967,18 euros.
Le montant de créance actualisée au 04 Février 2026 est ainsi de 3967,18 euros.euros, cette créance comprend non seulement l’arriéré locatif mais également l’indemnité d’occupation dès lors que la résiliation du bail est acquise depuis le 03 Novembre 2025.
* Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, [Localité 3] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 03 Novembre 2025 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 418,11 euros, de nature à réparer le préjudice subi par [Localité 1] [Localité 2] HABITAT.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [Localité 3] à payer à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à titre provisionnel la somme de 3967,18 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 04 Février 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
Elle sera également condamnée à verser à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 05 février 2026, le lendemain de l’arrêté de compte, 418,11 euros, soit une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.
Sur la demande d’expulsion
GRAND DELTA HABITAT a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre depuis le 03 Novembre 2025, il convient donc d’ordonner l’expulsion de [Localité 3] des lieux loués. A défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [I] partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 13 Novembre 2023 conclu entre [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et [Localité 3] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies au 03 Novembre 2025 et que le bail se trouve résilié depuis cette date ;
CONDAMNONS [Localité 3] à payer à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3967,18 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 04 Février 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS [Localité 3] à payer à [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à compter du 05 Février 2026 une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 418,11 euros se substituant aux loyers et charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
ORDONNONS à [Localité 3] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DISONS que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de [Localité 3] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
CONDAMNONS [Localité 3] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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