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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 17 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
54C
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00621 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3TL
AFFAIRE : S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT C/ [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT,
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 545 850 448
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES représentée par Maître Thomas ROUBERT, avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 15 Octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 10 Février 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 17 Avril 2026
Par un exploit introductif d’instance signifié le 7 avril 2025, la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sollicitant de voir :
Vu les articles 231-7 et 231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil,
Vu l’article 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT dirigées à l’encontre de Monsieur [R],
— dire et juger que la créance de la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT est certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— condamner Monsieur [F] [R] à régler à la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 26.850,15 € en principal au titre du règlement du solde de son marché,
— dire et juger que cette somme de 26.850,15 € produira intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 juin 2023 et jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière,
— condamner Monsieur [F] [R] à régler à la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 8.971.08 € correspondant aux pénalités de retard contractuellement dues pour la période du 30 juin 2023 au 4 mars 2025,
— dire et juger que cette somme de 8.971,08 € produira intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière,
— condamner Monsieur [F] [R] à régler à la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT les pénalités de retard prévues à l’article 3-5 du contrat de construction intitulé RETARD DANS LES PAIEMENTS, jusqu’à complet paiement de la dette,
— condamner Monsieur [R] à verser à la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que les frais d’huissier consécutif à la signification du certificat de non paiement du 19 mars 2024 pour un montant de 321,58 €,
— ordonner que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT a pour activité principale la construction de maison individuelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— qu’elle a conclu, par un acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, avec Monsieur [F] [R] un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant, situé lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 3] (85),
— que le montant du marché s’élevait initialement à la somme de 123.520 euros TTC, puis a ensuite été modifié par voie d’avenants pour s’établir à la somme de 117.867 euros TTC,
— que le permis de construire a été délivré par la Mairie des [Localité 3] le 19 octobre 2021 sur la base des plans établis par le constructeur,
— que les travaux ont débuté le 28 avril 2022 et se sont achevés le 12 avril 2023, qu’ils ont été réceptionnés par Monsieur [F] [R] suivant un procès-verbal en date du 12 avril 2023,
— que Monsieur [F] [R] a alors remis à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT, en règlement du solde du prix s’élevant à la somme de 111.691 euros, deux chèques respectivement de 23.573,40 euros et de 88.117,60 euros,
— que toutefois le second chèque, de 88.117,60 euros, n’a pas pu être encaissé faute de provision suffisante,
— que la banque de la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT, le Crédit Mutuel, en a informé sa cliente le 12 mai 2023,
— que la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT a adressé à Monsieur [F] [R] le 6 juin 2023 un courrier recommandé avec avis de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le mettant en demeure de régler la somme de 88.998,78 euros (88.117,60 euros au titre du principal et 881,78 euros au titre des intérêts contractuels de retard),
— que Monsieur [F] [R] a procédé au règlement d’une somme de 35.000 euros, ce qui a ramené sa dette à la somme de 53.117,60 euros en principal,
— que la banque de Monsieur [F] [R], le Crédit Agricole, a établi un certificat de non-paiement le 20 février 2024,
— que ce certificat de non-paiement a été signifié à Monsieur [R] le 19 mars 2024 par exploit de commissaire de justice,
— qu’en l’absence de règlement dans les délais impartis, un titre exécutoire a été établi le 4 avril 2024 par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier,
— que Monsieur [F] [R] a signé un compromis de vente sur le bien immobilier le 10 avril 2024,
— que la société a reçu, par virement, directement de l’étude notariale en charge de la vente de la maison une somme de 25.080,86 euros le 12 août 2024, ramenant ainsi sa dette à la somme de 28.036,74 euros en principal,
— qu’une saisie-attribution a été faite sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [R] le 9 décembre 2024 à hauteur de la somme de 1.186,59 euros, ramenant sa dette à la somme de 26.850,15 euros en principal,
— que la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT a établi un décompte des intérêts contractuels de retard dus pour la période allant du 30 juin 2023 au 4 mars 2025, représentant une somme de 8.971,08 euros.
Monsieur [F] [R], bien que cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [R] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande en paiement formulée par la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT :
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— sur la somme due en principal :
En l’espèce, les parties ont conclu, le 29 juin 2021 un contrat de construction d’une maison individuelle moyennant le paiement d’un prix initialement fixé à la somme de 123.520 euros, puis abaissé à celle de 117.867 euros.
La société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT produit, pour justifier sa demande dirigée contre Monsieur [F] [R] en paiement du solde du prix, à hauteur de 26.850,15 euros, différents éléments :
— le contrat de construction du 29 juin 2021, mentionnant le prix de 123.520 euros et l’acompte versé de 6.176 euros,
— l’avenant au contrat de construction du 29 juin 2021, fixant le paiement comme suit : 5 % à la commande et 95 % à la réception des travaux,
— la notice descriptive du 29 juin 2021,
— les cinq avenants au contrat de construction ramenant le prix de vente à la somme de 117.867 euros,
— le permis de construire du 19 octobre 2021,
— la déclaration d’ouverture du chantier du 28 avril 2022,
— le procès-verbal de réception du 12 avril 2023 signé par le constructeur, le conducteur de travaux et Monsieur [F] [R],
— la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 12 avril 2023,
— la facture du 13 mars 2023 fixant à la somme de 111.691 euros le montant de la somme restant due (soit 117.867 euros moins l’acompte de 6.176 euros réglé par Monsieur [F] [R] à la signature du contrat de construction),
— le courrier du 12 mai 2023 du Crédit Mutuel informant la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT du rejet du chèque Crédit Agricole de 88.117,60 euros émis par Monsieur [F] [R] le 11 avril 2023 pour provision insuffisante,
— le courrier de mise en demeure du 6 juin 2023 adressé à Monsieur [F] [R] par la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT en recommandé avec avis de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— le certificat de non-paiement de chèque de 88.117,60 euros émis par le Crédit Agricole le 20 février 2024,
— l’acte de signification, à étude, de ce certificat à Monsieur [F] [R] le 19 mars 2024, mentionnant un versement direct de 35.000 euros fait, ramenant la dette à la somme de 53.439,18 euros,
— le titre exécutoire émis le 4 avril 2024 par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier,
— le « compte client » en date du 28 février 2025 faisant apparaître les montants versés par Monsieur [F] [R] après le rejet de son chèque de 88.117,60 euros, soit les sommes de 35.000 euros et de 25.080,86 euros, ramenant sa dette à la somme de 28.036,74 euros,
— le courrier du commissaire de justice à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT du 18 décembre 2024 l’informant de la saisie attribution réalisée le 9 décembre 2024 pour un montant de 1.186,59 euros, ramenant la dette à la somme de 26.850,15 euros.
La société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT justifie ainsi de sa créance à l’égard de Monsieur [F] [R] et de son montant, à hauteur de 26.850,15 euros.
Monsieur [F] [R] sera donc condamné à payer à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 26.850,15 euros en principal.
— sur les intérêts dus :
Le contrat de construction conclu entre les parties le 29 juin 2021 stipule, en son article 3-5, que les sommes dues et non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.
La société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT produit un décompte détaillé des intérêts contractuels de retard dus pour la période allant du 30 juin 2023 (quinze jours après la mise en demeure du 6 juin 2023 adressée à Monsieur [F] [R] en recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] [R] ayant été avisé le 14 juin 2023) à la date du 4 mars 2025. Leur montant s’élève à la somme de 8.971,08 euros.
La société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT demande au tribunal de :
— juger que la somme de 26.850,15 euros produira intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 juin 2023 et jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière,
— condamner Monsieur [F] [R] à régler à la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 8.971.08 € correspondant aux pénalités de retard contractuellement dues pour la période du 30 juin 2023 au 4 mars 2025,
— dire et juger que cette somme de 8.971,08 € produira intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à complet règlement et que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année entière,
— condamner Monsieur [F] [R] à régler à la Société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT les pénalités de retard prévues à l’article 3-5 du contrat de construction intitulé RETARD DANS LES PAIEMENTS, jusqu’à complet paiement de la dette.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ne peut y avoir cumul entre les intérêts légaux moratoires et les pénalités ou intérêts conventionnels de retard lorsqu’ils ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent.
Les intérêts légaux prévus par l’article 1231-6 du code civil visent à réparer forfaitairement le préjudice né du retard, de même que les pénalités de retard qui ont été prévues contractuellement. L’application simultanée des intérêts légaux et des pénalités de retard constituerait une double indemnisation du même préjudice.
Les parties ayant contractuellement prévu un taux d’intérêt de retard, ce taux conventionnel (dans la limite du taux d’usure) est applicable à l’exclusion du taux légal.
En conséquence, la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT est fondée en sa demande de condamnation de Monsieur [F] [R] à lui régler les pénalités de retard prévues à l’article 3-5 du contrat de construction sur la somme de 26.850,15 euros à compter du 30 juin 2023, soit en l’espèce :
— les pénalités de retard prévues à l’article 3-5 du contrat de construction sur la somme restant due en principal à compter du 5 mars 2025,
— et les intérêts au taux légal sur la somme de 8.971,08 euros, correspondant à la créance de pénalités de retard sur la période allant du 30 juin 2023 au 4 mars 2025, à compter de l’assignation.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera dès lors fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT.
II. Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Monsieur [F] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’huissier consécutif à la signification du certificat de non-paiement du 19 mars 2024 pour un montant de 321,58 euros, en application des articles 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT les frais qu’elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 26.850,15 euros en paiement des sommes dues au principal, avec intérêt au taux contractuel de 1% par mois sur les sommes non réglées à compter du 5 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 8.971,08 euros au titre des pénalités de retard contractuelles dues pour la période du 30 juin 2023 au 4 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification par huissier du certificat de non-paiement à Monsieur [F] [R] le 19 mars 2024 d’un montant de 321,58 euros ;
DEBOUTE la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Vice-Présidente et Madame Isabelle MASSON, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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