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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 4 juin 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. MAS POULAINVILLE
C/
S.A.R.L. [O]
Répertoire Général
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKWD
__________________
Expédition exécutoire le : 04 Juin 2025
à : Me Lusson
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MAS POULAINVILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. [O] – SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION (RCS DE [Localité 7] METROPOLE 330 405 309 ayant établissement secondaire [Adresse 10] à [Adresse 8] [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 avril 2025 délivrée par la SCI MAS POULAINVILLE à la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION, au visa des articles 809 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
Voir déclarer recevable et bien fondée la SCI MAS POULAINVILLE en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle en date du 4 Octobre 2024 ; Ce faisant,Voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION et de tous occupants de son chef ainsi que l’ensemble des biens des lieux occupés avec si besoin est le recours à un serrurier et à la [Localité 6] Publique ; Voir ordonner aux frais de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble en garantie des sommes dues au profit de la bailleresse ; S’entendre en tout état de cause, condamner à titre provisionnel la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION au paiement de la somme de 79.593,47 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 Décembre 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant et ceci de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; S’entendre en tout état de cause la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle délivré par la SELARL [Z] [V] en date du 4 Octobre 2024 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2025.
La SCI MAS POULAINVILLE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er juillet 2021, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 4 octobre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 79.566,58 euros, soit :
73.087,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2024, 3.960 euros au titre des loyers et charges du mois d’octobre 2024, 2.122 euros au titre de la taxe foncière 2024, 397,51 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 4 novembre 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION et de tous occupants de son chef des locaux loués.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI MAS POULAINVILLE sollicite la condamnation de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION à lui payer à titre provisionnel la somme de 79.593,47 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant et ceci de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 4 novembre 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de novembre 2024 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION est dès lors redevable de la somme de 73.087,07 euros + 2.122 euros de taxe foncière = 75.209,07 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de novembre 2024 inclus, suivant le dernier décompte produit par le bailleur.
Par ailleurs, le bail litigieux prévoit qu’en cas de résiliation le preneur est débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent. L’indemnité d’occupation demandée par la SCI MAS POULAINVILLE n’est dès lors pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner provisionnellement la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION à payer à la SCI MAS POULAINVILLE la somme de 3 960 euros par mois à compter du mois de décembre 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SELARL [Z] [V] en date du 4 octobre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI MAS POULAINVILLE sollicite la condamnation de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION à payer à la SCI MAS POULAINVILLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er juillet 2021 ;
Vu le commandement de payer en date du 4 octobre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 4 novembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION à payer à la SCI MAS POULAINVILLE les sommes de :
75.209,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus ;3.960 euros par mois à compter du mois de décembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION à payer la somme de 1.000 euros à la SCI MAS POULAINVILLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SELARL [Z] [V] en date du 4 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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