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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 7 mai 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Mai 2025
Minute n°25/00029
(Suspension de procédure)
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01003 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FX62
ENTRE :
[E] (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Madame [X] [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 31 Mai 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 26 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 07 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me GRIS – Toutes parties
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 10 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] (bureau n°1) sous le volume 1604P01 2024 S n°25, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendants d’un immeuble situé à [Localité 7] (16), appartenant à Madame [X] [T], plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 3 juin 2024.
Par exploit d’huissier en date du 31 mai 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Madame [X] [F] [T] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 3 juillet 2024 à 10H00 aux fins de voir notamment :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis prévoyant notamment une mise à prix à 22.500 euros,
mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 19.510,82 € arrêtée au 16 juin 2023,
désigner la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND OUEST pour procéder à la visite des lieux,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, Madame [T] demande au Tribunal de céans de :
« A titre principal :
Constater l’irrégularité de la déchéance du terme et l’irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière,
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le juge de l’exécution ne fait pas droit aux demandes de Madame [T], il lui est demandé de :
Constater le caractère abusif de la saisie immobilière en raison de son caractère disproportionné au regard du montant de la créance.
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner un sursis à statuer le temps de l’examen de la demande de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [X] [T] (dossier n°000224014760)
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite que soit constatée la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [T] ainsi que la suspension de la procédure pendant un délai de deux ans. Elle sollicite également que les frais de l’incident soient employés en frais privilégiés de vente.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 26 mars 2025 puis mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [T] entend contester la validité de la procédure de saisie immobilière en l’absence de mise en demeure préalable et compte tenu du caractère selon elle disproportionnée de ladite saisie au regard du montant de la créance.
Cependant la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE verse notamment aux débats une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Charente datée du 5 décembre 2024 informant Madame [T] qu’elle bénéficie de la procédure de surendettement.
Or il résulte de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 12 janvier 2020 qu’en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
En outre, en vertu des dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Compte tenu de ces principes, il appartient au juge de l’exécution de tirer les conséquences légales d’une décision de recevabilité émanant d’une commission de surendettement qui aura été portée à sa connaissance, quand bien même le bénéficiaire de cette décision ne formerait pas expressis verbis une demande de suspension des poursuites (cf. CA [Localité 6], 31 janvier 2019, R.G n° 18/17785).
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant à l’encontre de Madame [X] [T] par la délivrance qui lui a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 10 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] (bureau n°1), sous le volume 1604P01 2024 S n°25.
Le dossier sera rappelé par le greffe à la première audience utile de juin 2027, pour vérifier que la cause de suspension perdure.
Il convient de rappeler ici que si le créancier poursuivant est en droit, avant cette date, de demander la poursuite de la procédure, il devra à ce moment-là signifier des conclusions à la débitrice saisie et le cas échéant aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, à l’encontre Madame [X] [T] par la délivrance qui lui a été faite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 10 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] (bureau n°1), sous le volume 1604P01 2024 S n°25.
RAPPELLE que cette suspension perdure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années,
DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile de juin 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation,
DIT que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions à la débitrice saisie et le cas échéant aux créanciers inscrits en indiquant une date d’audience,
RÉSERVE en l’état les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 7 mai 2025
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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