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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ43
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [F] [S], né le 15 septembre 1982 à [Localité 6], et
Mme [M] [K] épouse [S], née le 20 février 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ARTS ET CHEMINEES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 16 décembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2025, monsieur [F] [S] et madame [M] [K] épouse [S] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ARTS ET CHEMINEES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant les travaux d’installation d’un poêle à granulés à leur domicile par la défenderesse.
À l’appui de leur demande, les époux [S] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 9], et qu’ils ont fait appel à la SARL ARTS ET CHEMINEES pour la fourniture et la pose d’un poêle à granulés, réalisées au début de l’année 2024.
Ils font valoir que, par la suite, ils ont constaté l’apparition de fuites d’eau le long du conduit de fumée de l’installation; qu’ils en ont informé la défenderesse, qui a recimenté la souche de cheminée; que les infiltrations se sont tout-de-même aggravées; qu’ils ont sollicité la société ARTS ET CHEMINEES afin qu’elle réalise de nouveaux travaux de reprise; qu’elle s’y est refusée; qu’une expertise amiable a été organisée; que l’expert a estimé que la responsabilité de la SARL ARTS ET CHEMINEES était engagée; qu’un accord amiable a été signé par les deux parties; qu’il n’a pas été suivi d’effet.
Ils estiment que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
En réponse, la SARL ARTS ET CHEMINEES fait observer que les pièces fournies par les demandeurs ne précisent pas la localisation des infiltrations invoquées ni en quoi elles se seraient aggravées.
Elle argue que madame et monsieur [S] ne rapportent pas la preuve que ces infiltrations sont liées à son intervention et qu’il est probable que ces désordres préexistaient aux travaux qu’elle a réalisés.
Elle considère que, dès lors, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à une expertise.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, émet toutes protestations et réserves dans le cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée, avec une restriction de la mission d’expertise aux seules infiltrations alléguées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [S] ont, suivant devis du 14 novembre 2023, confié à la SARL ARTS ET CHEMINEES la fourniture et la pose d’un poêle à granulés, en ce compris l’installation d’un conduit de fumée, à leur domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; que cette pose a été réalisé au début de l’année 2024 ; qu’elle a donné lieu à l’émission d’une facture définitive le 31 janvier 2024.
Il en ressort également qu’au cours de l’année 2024, monsieur et madame [S] se sont plaints de l’apparition de fuites d’eau le long du conduit de fumée ; qu’ils en ont informé la défenderesse, qui aurait recimenté la souche de cheminée ; que, pour autant, les infiltrations auraient persisté.
Il en ressort, enfin, qu’à la demande des époux [S] une expertise amiable a été organisée ; que l’expert commis, monsieur [Z] [J], dans un rapport définitif du 24 janvier 2025, a indiqué que, selon une société de couverture, le conduit de fumée n’était pas étanche et a estimé que la responsabilité de la SARL ARTS ET CHEMINEES était engagée; que cette dernière s’est engagée, par procès-verbal du 13 décembre 2024, à procéder à la réfection du conduit de fumée ; qu’elle ne s’est pas exécutée.
La défenderesse soutient désormais que les désordres d’infiltrations ne lui seraient pas imputables.
Au vu des éléments qui précédent, notamment du rapport d’expertise amiable, et de la position de la SARL ARTS ET CHEMINEES sur le conduit de cheminée, il ne peut qu’être considéré que monsieur et madame [S] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres d’infiltrations dans le conduit de fumée du poêle a granulés posé par la défenderesse soit organisée, afin notamment d’en préciser l’origine et les responsabilités.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
La mission de l’expert concernera uniquement les désordres d’infiltration dans la mesure où les demandeurs ne se plaignent pas d’autres aspects de l’installation réalisée par la société ARTS ET CHEMINEES.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [S] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [X] [U], [Adresse 5] – tél [XXXXXXXX01] [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [F] [S] et madame [M] [K] épouse [S], situé [Adresse 4], à [Localité 10],
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant la poste du conduit de fumée d’un poêle à pellets réalisée par la société à responsabilité limitée (SARL) ARTS ET CHEMINEES, au niveau d’éventuelles infiltrations; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— Faire le compte des parties, le cas échéant ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [F] [S] et madame [M] [K] épouse [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [F] [S] et madame [M] [K] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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