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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01514 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBD
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : LA S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C/ [K] [W], [F] [W], [G] [R], [T] [R], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, LA S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, LA S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCRION, LA S.A.R.L. SOLPOL, LA S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, LA S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, LA S.A. ENEDIS, LA S.A. G. R. D. F., LA S.A. ORANGE, LA S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, LA COMMUNE SAINT-MAUR-DES-FOSSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 551 067
dont le siège social est sis 16, Rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Maître Hélène LABORDE, de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : T007
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
Né le 25 Juillet 1959 à SAINT MAURICE
demeurant 4, Rue Marceau – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représenté
Madame [F] [W]
Née le 22 Décembre 1967 en SUISSE
demeurant 4, Rue Marceau – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représentée
Monsieur [G] [R]
Né le 01 Juin 1953 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES
demeurant 3, Avenue de Sébastopol – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représenté
Madame [T] [R]
Née le 31 Octobre 1949 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES
demeurant 52, Avenue du Bac – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représenté par Son syndic bénévole, Monsieur [U] [I]
dont le siège social est sis 2, Rue Marceau – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représenté
LA S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 507 962 389
dont le siège social est1-3, Boulevard des Remparts – 93160 NOISY-LE-GRAND
Non représentée
LA S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCRION
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis 1, Place Zaha Hadid – 92400 COURBEVOIE
Non représentée
LA S.A.R.L. SOLPOL
Immatriculée au RCS de d’EVRY sous le numéro 790 431 944
dont le siège social est sis 24, Rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
Non représentée
LA S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 824 612 972
dont le siège social est sis 5, Rue Mona Lisa , Zac des Folies – 91090 LISSES
Non représentée
LA S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607
dont le siège social est sis 16, Place de l’Iris – Tour CB21 – 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Non représentée
LA S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 34, Place des Corolles – 92079 PARIS LA DEFENSE
Non représentée
LA S.A. G. R. D. F.
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6, Rue Condorcet – 75009 PARIS
Non représentée
LA S.A. ORANGE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Non représentée
LA S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis 16, Rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
Non représentée
LA COMMUNE SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Prise en la personne de son Maire
demeurant sis Place Charles de Gaulle – l’Hôtel de Ville – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 21 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [K] [W], Madame [F] [W], Monsieur [G] [R], Madame [T] [R], le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, la S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SOLPOL, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SUEZ EAU DE France, la S.A. ENEDIS, la S.A. G. R. D. F., la S.A. ORANGE, la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR, la Commune SAINT-MAUR-DES-FOSSES à la demande de la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [W], Madame [F] [W], Monsieur [G] [R], Madame [T] [R], le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 48 AVENUE DU BAC – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, la S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A.R.L. SOLPOL, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SUEZ EAU DE France, la S.A. ENEDIS, la S.A. G. R. D. F., la S.A. ORANGE, la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR, la Commune SAINT-MAUR-DES-FOSSES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un immeuble de 36 logements sur un terrain situé au 44-46 Avenue du Bac, à saint- Maur- des faussés (94100).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [Y]
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 2 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,
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