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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 juil. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00046
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5WI
Affaire :
Association UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
C/
Association M. F.R.
Copie exécutoire délivrée le
à
Me PORCHET
Expéditions conformes délivrées le :
à
Me GRIS
Parties
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE STATUANT EN MATIERE D’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
Association UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’EDUCATION ET D’ORIENTATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Xavier DELSOL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
INSTITUT [6] “INSTITUT DE [Localité 5]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 30 Janvier 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2025 à l’encontre de l’Association Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation des Charentes A [Localité 5]-Institut Supérieur de Formation par alternance, par laquelle l’Association Union Nationale des Maisons Familiales et Rurales d’Education et d’Orientation (ci-après UN-MFR) demande au tribunal judiciaire d’Angoulême de condamner l’Association MFR de [Localité 5] à lui payer le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 9.250 € en exécution de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris et d’ordonner à l’association MFR de [Localité 5] de transmettre à UN-MFR la liste à jour de l’ensemble de ses membres siégeant à l’assemblée générale, avec leur identité, leur qualité, leurs coordonnées postales et l’information permettant de savoir s’ils sont à jour de leurs cotisations et ce sous astreinte de 5 000 € par jours de retard dans la limite de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 8000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Vu les conclusions échangées par les parties jusqu’à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à leur demande,
L’affaire, clôturée et plaidée le 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, aux termes de l’article 131-1 al 2 du même code, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Enfin, le juge ne peut, pour liquider l’astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En outre l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Enfin selon une jurisprudence constante, si l’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il convient de constater que par ordonnance de référé du 27 mai 2024 assortie de l’exécution provisoire de droit, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a notamment enjoint l’association MFR de [Localité 5] de transmettre à UN-MFR la liste à jour de l’ensemble de ses membres siégeant à l’assemblée générale, avec leur identité (nom et prénom), leur qualité(parents, partenaires etc), leurs coordonnées postales et l’information permettant de savoir s’ils sont à jour de leur cotisation et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce sur une période maximale de six mois.
Par déclaration du 6 juin 2024, la MFR de [Localité 5] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 mai 2024 devant la Cour d’Appel de Paris.
Par acte du 18 juin 2024, l’UN-MFR a fait signifier à la MFR de [Localité 5] l’ordonnance de référé du 27 mai 2024.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’appel interjeté le 6 juin 2024 par la MFR de [Localité 5] contre l’ordonnance du 27 mai 2024.
La MFR de [Localité 5] ne conteste pas en outre ne pas avoir communiqué à ce jour les documents visés par l’ordonnance de référé du 27 mai 2024, mais soutient que l’association s’expose à une condamnation de la CNIL en transmettant les données personnelles de ses adhérents sans avoir de garantie quant aux moyens mis en place par l’Union Nationale pour assurer la sécurité des informations transmises.
Or il est manifeste que le défendeur s’est déjà octroyé de lui-même les plus larges délais et aucune circonstance extérieure majeure, dont les contraintes liées au RGPD ne remplissent pas les conditions, ne peut justifier sa carence dans l’exécution de l’obligation qui lui avait été imposée par le Juge dans une décision.
Il convient donc de faire droit au principe de la demande en paiement présentée par l’UN-MFR au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
L’association MFR de [Localité 5] fait valoir également que le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte est disproportionné au regard de l’enjeu du litige et notamment du bénéfice attendu de la communication des éléments dont la transmission a été ordonnée par le juge des référés.
Cependant elle ne démontre pas en quoi la liquidation de l’astreinte aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L’astreinte provisoire doit donc être liquidée à la somme de 50x185 jours soit 9 250 euros, au paiement de laquelle est condamnée l’association MFR de [Localité 5].
En revanche, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer concernant la demande de fixation d’une nouvelle astreinte dans l’attente du jugement à intervenir au fond devant le tribunal judiciaire de Paris et de la nullité sollicitée dans ce cadre par l’UN-MFR de l’assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2024 de la MFR de [Localité 5] ayant voté le retrait du réseau des MFR.
Il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire de l’UN-MFR pour procédure abusive en l’absence de démonstration d’un abus de défendre en justice.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Succombant au principal, le défendeur sera condamné aux entiers dépens de cette instance.
L’équité commande de condamner l’Association MFR de [Localité 5] à payer à l’UN-MFR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé de M.le Président du Tribunal judiciaire de Paris en rendue 27 mai 2024,
DEBOUTE l’Association Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation des Charentes A [Localité 5]-Institut Supérieur de Formation par alternance de ses demandes,
LIQUIDE l’astreinte provisoire visée dans la décision précitée à la somme 9.250 euros,
CONDAMNE en conséquence l’Association Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation des Charentes A [Localité 5]-Institut Supérieur de Formation par alternance à verser la somme de 9.250 € à l’Association Union Nationale des Maisons Familiales et Rurales d’Education et d’Orientation
REJETTE plus amples demandes de l’Association Union Nationale des Maisons Familiales et Rurales d’Education et d’Orientation, en ce compris celle relative à l’astreinte définitive,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE l’Association Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation des Charentes A [Localité 5]-Institut Supérieur de Formation par alternance aux entiers dépens,
CONDAMNE l’Association Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation des Charentes A [Localité 5]-Institut Supérieur de Formation par alternance à payer à l’Association Union Nationale des Maisons Familiales et Rurales d’Education et d’Orientation la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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