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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066
N° Portalis DBXA-W-B7J-F6GR
Minute 25/088
DU 07 MAI 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 26 Mars 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de M. Julien PALLARO,
ENTRE
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] (16)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [Y] [K]
Chez Mme [L] [K] [Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant
Madame [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 26 Mars 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I], propriétaire à [Localité 16] d’une maison d’habitation figurant au cadastre section YD n°[Cadastre 8], d’un bâtiment à usage de garage section YD n°[Cadastre 9] et d’une parcelle à usage de jardin section YD n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7], jouxtant une maison sur les parcelles YD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] dont les propriétaires non occupants sont Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R].
Reprochant un défaut d’entretien de leur maison lui causant un préjudice, Monsieur [C] [I] les a, par actes de commissaire de justice en date du 4 mars et du 6 mars 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin que ce dernier :
— Ordonne à Monsieur [K] et Madame [R] de procéder à la déconstruction de la toiture en cours d’effondrement, l’arase du mur à 1m20 et 1m50 et la réalisation d’un chainage béton recouvert de tuiles de tètes de mur de leur immeuble dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
— Ordonne à Monsieur [K] et Madame [R] de faire réaliser le blocage des moellons de leur immeuble et que passé ce délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, ils seront condamnés à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
— Ordonne à Monsieur [K] et Madame [R] de procéder au débroussaillage de la végétation de leur immeuble qui envahie les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 9] de Monsieur [I] et que passé ce délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, ils seront condamnés à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
— Condamne Monsieur [K] et Madame [R] à régler une indemnité provisionnelle à Monsieur [I] de 2000€ au titre de son préjudice moral et une somme de 1500 euros TTC également à Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente procédure avec le cout du constat d’huissier de 299 euros TTC.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] n’avaient pas constitué avocat et n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Madame [B] [R] a fait l’objet d’une remise à étude le 4 mars 2025, dans un délai suffisant pour lui permettre d’assurer la défense de ses intérêts lors de l’audience du 07 mai 2025, tandis que l’assignation destinée à Monsieur [Y] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes d’injonction de faire des travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des débats :
— qu’une expertise a été ordonnée à la demande du maire de la commune de VARS, par le tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 29 décembre 2023 (pièce n°4 du demandeur) confié à Monsieur [X] [S] faisant état dans son rapport en date du 8 janvier 2024 que les moellons du mur se détachent sous l’effet du basculement de la charpente ce qui est particulièrement dangereux, que la charpente et la toiture se sont écroulés à l’intérieur de l’habitation du requérant, de l’existence d’une « toiture en bascule », (…) « et sous la poussée de la toiture en bascule le mur moelleux présente un risque avéré d’effondrement» (…), que la végétation pénètre dans les garages du requérant ;
— que le maire a pris le 11 avril 2024 un arrêté de mise en sécurité (pièce n°5 du demandeur) avec un délai de 6 mois pour exécution des travaux par les défendeurs ;
— que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 février 2025 (pièce n°6 du demandeur) montre qu’aucun des travaux prescrits par l’expert n’a été effectué.
Par voie de conséquence, si aucun dommage imminent ne peut être caractérisé 15 mois après le rapport de l’expert mandaté par le tribunal administratif de Poitiers, le caractère manifestement illicite du trouble dont se prévaut Monsieur [I] est établi par la violation évidente de la règle de droit par le non-respect de l’arrêté de mise en sécurité du maire de la commune du VARS en date du 11 avril 2024 prescrivant la réalisation de travaux précis, par l’absence de suite donnée au courrier adressé lors de la phase contradictoire postérieure et par la persistance actuelle des manquements, l’absence de réalisation des travaux étant démontrée par le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 6 février 2006.
Il convient donc d’enjoindre à Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] de procéder aux travaux visés au dispositif de la présente ordonnance.
Ces obligations de faire seront assorties d’une astreinte à hauteur de 30 euros par jour de retard constaté, par lot de travaux à compter du 45ème jour jusqu’au 180ème jour suivant notification de la présente ordonnance afin d’en garantir l’exécution, dans un contexte ou Madame [B] [R] n’a pas donné suite à l’assignation délivrée pourtant à son adresse confirmée par une voisine et par son nom sur la boite aux lettres.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier.
Monsieur [I] semble se prévaloir d’un préjudice moral qui découlerait de l’apposition de rubalise sur sa parcelle, entraînant un préjudice de jouissance.
Or il ne résulte pas des pièces qu’il verse aux débats que la rubalise ait été apposée en application des préconisations de l’expert ou de l’arrêté du maire. Au demeurant le constat de commissaire de justice du 6 février 2025 ne retrace pas la présence de rubalise, ni dans ses constatations, ni au travers des clichés photographiques.
Par conséquent la demande de provision de Monsieur [I] se heurte à une contestation sérieuse tenant :
— au lieu de causalité entre la présence alléguée de rubalise et la situation de danger mise en exergue par l’expert puis le maire ;
— à la légitimité pour Monsieur [I] à se prévaloir d’un trouble de jouissance de son jardin s’il ne démontre pas que la rubalise lui a été imposée sur sa propriété privée.
Dès lors, au stade du référé Monsieur [C] [I] ne pourra qu’être débouté de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] supporteront les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du constat d’huissier.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [C] [I] formée sur le fondement des dispositions susvisées : ceux-ci seront donc condamnés à verser à celui-ci une somme à ce titre fixée à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Enjoignons à Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] de procéder sur leurs parcelles YD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 16] (16) au débroussaillage de la végétation envahissant les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 9] de Monsieur [C] [I], et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 45ème jour jusqu’au 90ème jour suivant notification de la présente ordonnance ;
Enjoignons à Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] de procéder (ou faire procéder) à la déconstruction de la toiture en cours d’effondrement, l’arase du mur à 1m20 et 1m50 et la réalisation d’un chainage béton recouvert de tuiles de tètes de mur de leur bien immobilier situé sur les parcelles YD [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 16] (16), et ce sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 90ème jour jusqu’au 180ème jour suivant notification de la présente ordonnance ;
Enjoignons à Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] de faire réaliser le blocage des moellons de leur immeuble sis à [Localité 16] (16) parcelles cadastrées YD [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et ce sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 45ème jour jusqu’au 180ème jour suivant notification de la présente ordonnance ;
Déboutons Monsieur [C] [I] de sa demande de provision au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
Condamnons Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] aux dépens (comprenant le coût du constat de commissaire de justice) ;
Condamnons Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 07 mai 2025 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Julien PALLARO, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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