Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre referes, 7 mai 2025, n° 25/00066
TJ Angoulême 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que le non-respect de l'arrêté de mise en sécurité du maire et l'absence de travaux effectués constituent un trouble manifestement illicite, justifiant l'injonction de faire.

  • Accepté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'envahissement de la végétation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'injonction de débroussaillage.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que le lien de causalité entre la rubalise et le préjudice allégué n'était pas établi, et que le constat d'huissier ne mentionnait pas la présence de rubalise.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que les défendeurs supporteront les dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs doivent verser une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] [I] a demandé au tribunal de référé d'ordonner à ses voisins, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [R], de réaliser des travaux urgents sur leur propriété afin de remédier à un état de délabrement menaçant. Il sollicitait également une indemnisation pour préjudice moral et le remboursement de ses frais de justice.

La juridiction a été saisie de la question de savoir si des mesures urgentes devaient être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le tribunal a constaté que les travaux prescrits par un arrêté de mise en sécurité n'avaient pas été réalisés, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

En conséquence, le tribunal a ordonné aux défendeurs de procéder aux travaux de déconstruction de la toiture, de blocage des moellons et de débroussaillage, sous astreinte. La demande de provision pour préjudice moral a été rejetée, mais les défendeurs ont été condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00066
Numéro(s) : 25/00066
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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