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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 20/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01716 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01687 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUQ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[M] [H]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la [6] (la [8]) des Bouches-du-Rhône, la SAS [5] a, par requête expédiée le 18 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, [D] [P], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
La société [5] est représentée à l’audience par son conseil qui sollicite oralement le bénéfice de sa requête et demande ainsi au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts et des soins, constater que la [10] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée des arrêts de travail de [D] [P],
— Juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [D] [P] au titre de son accident du 13 octobre 2016,
— A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 13 octobre 2016,
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 13 octobre 2016,
— Nommer tel expert, et lui confier la mission précisée dans les conclusions,
— Renvoyer l’affaire puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 13 octobre 2016,
— Ordonner sa dispense à comparaître à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l’alinéa 2 de l’article R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique et, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Recevoir ses conclusions,
— Rejeter toutes les demandes de la société [5],
— Dire que la prise en charge des arrêts de travail et soins subséquents à l’accident du travail de [D] [P] du 13 octobre 2016 jusqu’au 12 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [5],
— En tout état de cause, condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle d’une cause totalement étrangère au travail, telle que de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 13 octobre 2016, [D] [P] a chuté en fermant la soute d’un avion, ce qui lui a causé de multiples contusions.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate des « douleurs contusions bas du dos, nuque, poignet droit », rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2016 inclus, soit pendant 4 jours.
L’état de santé de [D] [P] a été déclaré guéri le 12 décembre 2017.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société [5] au visa de la jurisprudence antérieure à la position prise par la cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du 13 octobre 2016 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 12 décembre 2017, soit pendant 426 jours, à moins que la société [5] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A cet égard, la société [5] se prévaut d’un avis médical établi par le docteur [V], médecin généraliste, rédigé en ces termes : « En réponse aux questions posées :
1/ Déterminer les lésions provoquées par l’accident ou la maladie
L’accident du travail a entraîné des contusions multiples sans gravité CIM 10 T009
2/ Vérifier si les arrêts sont justifiés d’une part dans leur longueur et d’autre part dans leur rattachement au sinistre initial
Les arrêts sont rattachables à l’accident du travail.
La longueur de l’arrêt est très supérieure au délai habituel eu égard aux documents fournis. Une durée de 30 jours peut être raisonnablement retenue sur les éléments fournis.
3/ Vérifier s’il existe un état pathologique antérieur ou postérieur influençant l’arrêt de travail
Les documents présentés n’identifient pas d’état pathologique antérieur ou postérieur
4/ Vérifier si la date de consolidation a été fixée correctement
La date de consolidation ne m’a pas été communiquée. Elle est fixable au 13/1/2026.
5/ Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifié au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ou à la maladie
Les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 13/11/2016
Les soins ne sont plus justifiés au-delà du 13/11/2026
Synthèse de rapport :
Contusions multiples sans gravité. Codage CIM 10 T009
Durée d’arrêt de travail très supérieure au délai habituel
Contestation du dossier et analyse approfondie sur pièces complémentaires recommandées».
Cet avis ne constitue pas un commencement de preuve suffisant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
D’une part, le médecin indique lui-même qu’il ne dispose d’aucun élément laissant à penser qu’il existe un état pathologique antérieur ou postérieur.
D’autre part, se fonder sur un “délai habituel” d’un mois de guérison, c’est à dire une fréquence statistique, ne peut constituer un commencement de preuve sérieux et suffisant que la partie en demande doit rapporter pour fonder une expertise qui ne peut être diligentée pour suppléer à la carence de la preuve.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge par la [10] des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime [D] [P] le 13 octobre 2016 sera déclarée opposable à la société [5].
Cette dernière sera, par suite, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [5],
DÉBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposables à la SAS [5] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime [D] [P] le 13 octobre 2016,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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