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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 29 janv. 2025, n° 20/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 20/02579 – N° Portalis DB22-W-B7E-PM6W
DEMANDEUR :
Madame [L] [I] [J] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Me Geneviève NEUER-JOCQUEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H] [K], Madame [L] [I] [J] [N]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
Déclaré irrecevable la demande de Madame [N] de fixation d’un droit de communication téléphonique,Confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions dévolues à la cour,Dit que pour les vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera du vendredi sortie des classes au samedi 18h pour la première semaine et du samedi 18h au dimanche 18h pour la deuxième semaine, Rejeté toute autre demande, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par acte d’huissier du 5 avril 2022, Madame [N] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [N] demande à la juridiction de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 janvier 2021
Vu les articles 237 anciens et suivants du Code civil
Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage du 17 mai 2014 et en marge des actes de naissance des épouxDIRE que Madame [N] reprendra son nom de jeune fille DIRE que sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionDONNER ACTE à Madame [N] de sa proposition formulée au titre du règlement des intérêts pécuniaires entre les épouxDIRE que les effets du divorce entre les époux, au plan patrimonial, par application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 22 janvier 2021 CONSTATER que Madame [N] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire
S’agissant de [M]
DIRE que Madame [N] exerce de manière exclusive l’autorité parentale sur JasonFIXER la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère DIRE que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et hébergement s’exerceraen faveur du [Localité 16], toutes les petites vacances de [Localité 18] et FEVRIER de chaque année,et en alternance pour les autres périodes telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation, en précisant du vendredi sortie des classes au samedi 18h pour la première semaine et du samedi 18h au dimanche 18h pour la deuxième semaineDIRE que pour les vacances d’été le père exercera son droit de visite et d’hébergement la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et inversement pour la mèreà charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher [M] à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
DIRE que par dérogation pour les vacances de Noël [M] passera le réveillon et le jour de Noël des années paires avec la mère, soit du 24 décembre à 18h jusqu’au 25 décembre 18h et les années impaires avec le père FIXER un droit de communication téléphonique de la mère pendant les petites et grandes vacances deux fois par semaine, le lundi et vendredi soir, entre 19h et 19h30 FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] à la charge du père à la somme de 250€ par mois et l’y condamnerDEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes plus amples et contraires
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [K] demande à la juridiction de :
Vu l’Ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021 ;
Vu les articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264, 265, 270, 371-1, 371-2, 372, 373-2 et suivants, 388-1 du Code civil.
Concernant les époux.
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; ORDONNER que soit transcrite la mention du divorce en marge de l’acte de mariage du 17 mai 2014 et des actes de naissance des époux ; DIRE que Madame [L] [N] reprendra son propre nom patronymique après le prononcé du divorce ; DIRE que les effets du divorce entre les époux, au plan patrimonial, par application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, remonteront à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 18 janvier 2020 ; DIRE que sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNER ACTE de ce qu’une proposition a été formulée au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;CONSTATER que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant.
CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; DEBOUTER Madame [L] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
A titre principal :
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père, Monsieur [H] [K] ; ACCORDER un droit de visite et d’hébergement dérogatoire à la mère ; FIXER à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement de la mère comme suit : Toutes les périodes des vacances scolaires de la [Localité 18] et de février, chaque année ; La moitié des autres périodes des vacances scolaires, en alternance et conformément à l’Ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021. FIXER la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 400,00 euros par mois et l’y condamner ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER un droit de visite et d’hébergement classique au père ; FIXER à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement du père comme suit : Au cours de l’année : le 3ème week-end du mois, du vendredi sortie des classes directement à l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui de le raccompagner ou le faire raccompagner à son domicile ; Durant les vacances scolaires : la deuxième moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années impaires.DIRE que le passage de bras de l’enfant au cours des périodes de vacances scolaires aura lieu à la fin de la première semaine le dimanche à 18h00. DIRE que Monsieur [H] [K] assurera un trajet sur chaque période de vacances scolaires pour prendre ou faire prendre l’enfant ou le reconduire ou le faire reconduire par une personne de confiance au lieu de sa résidence habituelle et que Madame [L] [N] devra effectuer l’autre trajet pour accompagner ou faire accompagner l’enfant au domicile du père ou le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de sa résidence habituelle. FIXER la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100,00 euros par mois ; DIRE que cette pension, due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins, sera payable toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires ; FIXER un droit de communication téléphonique et/ou en visio entre le père et l’enfant le mercredi de chaque semaine entre 19h00 et 19h15 ; DEBOUTER Madame [L] [N] de ses demandes plus amples et contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard du mineur.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Madame [N] a satisfait à cette disposition légale.
En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, dans leur version applicable au présent litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Madame [N] a assigné Monsieur [K] le 5 avril 2022 et explique que les époux sont séparés depuis le 17 janvier 2020, ce qui est confirmé par Monsieur [K] dans ses écritures qui déclare que son épouse à quitter le domicile conjugal le 18 janvier 2020.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les forces de l’ordre sont intervenues au domicile du couple dans la nuit du 17 au 18 janvier 2020 pour un différend entre époux et que Madame [G] a profité de leur présence pour quitter le domicile conjugal en compagnie de leur fils.
En outre, l’existence de l’altération du lien conjugal est reconnue par les deux époux.
En conséquence, il est démontré que lors de l’introduction de l’assignation en divorce, les époux vivaient séparément depuis plus de deux années et il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
En conséquence, en application du principe légal précité, il y a lieu de rappeler que les époux perdront le droit d’user du nom de leur conjoint à l’issue du divorce.
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [N] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 22 janvier 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation tandis que Monsieur [K] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 18 janvier 2020, date à laquelle il indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort du procès-verbal de renseignement judiciaire daté du 21 janvier 2020 et de l’évènement de main courante du 18 janvier 2020 qu’une dispute a éclaté dans la nuit du 18 janvier 2020, que les forces de l’ordre sont intervenues à 00h25 et que Madame [N] a quitté le domicile conjugal le soir même avec le fils du couple pour être hébergée par ses parents, chez lesquels elle réside encore à ce jour.
Par ailleurs, selon un courrier daté du 14 février 2020, envoyé par la banque des époux, il est relevé que Madame [N] a demandé à se désolidariser par retrait du compte joint ouvert au nom des époux le 15 janvier 2020.
En outre, Madame [N] reconnaît dans ses écritures que le couple s’est séparé le 17 janvier 2020, ce qui correspond au soir où la dispute a éclaté entre le couple et pour laquelle les forces de l’ordres sont intervenues.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que la séparation du couple date du 18 janvier 2020.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, les parents ne s’entendent pas pour poursuivre les mesures provisoires quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents dans l’année qui suit la naissance de l’enfant et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Il ressort également des dispositions de l’article 373 du même code que le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [N] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [M], expliquant que Monsieur [K] adopte un comportement nocif à l’égard de [M], qu’il cherche à le dévaloriser, qu’il tente de lui faire croire qu’il est malade et qu’il a besoin d’être soigné.
Monsieur [K] conteste fermement les déclarations de Madame [N] et sollicite le maintien de l’autorité parentale conjointe. Il déclare que la mère est sans cesse à la recherche d’arguments fallacieux pour l’écarter de la vie de [M], qu’il se contente seulement de suivre les préconisations des différents praticiens médicaux et des intervenants dans la vie scolaire de [M], lesquels sont favorables à la mise en place d’un suivi psychologique pour [M].
***
Madame [N] ne justifie pas de ses allégations concernant le comportement du père et ce qu’elle qualifie d’excessif dans sa prise en charge médicale par celui-ci.
En effet, tenter de mettre en place un suivi psychologique pour [M] ne peut être assimilé à une prise en charge maladive de la santé de l’enfant par le père, et ce d’autant plus compte tenu du contexte difficile de la séparation des parents.
Aucune autre allégation de la mère n’est justifiée, de sortes que ce qu’elle allègue concernant la prise en charge souhaité par le père par un orthophoniste ou l’automédication par le père de l’enfant ne sont pas démontrées et sont même contredites par les éléments produits par le père aux débats.
En outre, la mère n’indique pas que le père a pu s’opposer à des décisions nécessaires pour l’enfant à l’encontre de l’intérêt de celui-ci ou pris des décisions ayant des conséquences graves pour l’enfant.
Par conséquent, faute d’élément grave justifiant l’exercice exclusif par Madame [N] de l’autorité parentale, il convient de retenir que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les parents.
Sur la résidence de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, les parents s’opposent sur la résidence habituelle de l’enfant.
Monsieur [K] sollicite à titre principal la résidence habituelle de [M] à son domicile et, à titre subsidiaire, au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que sa situation professionnelle est redevenue stable depuis le 1er janvier 2021, qu’il dispose désormais d’un logement adapté pour accueillir [M] dans de bonnes conditions, qu’il organise sa vie afin d’être le plus disponible possible pour l’enfant, qu’il travaille à moins de 300 mètres de son logement, qu’il bénéficie d’horaires adaptés aux horaires scolaires, que l’établissement scolaire le plus proche se situe à 150 mètres de son domicile.
En outre, il ajoute que sa relation avec [M] est constamment entravée par la mère, laquelle ne respecte pas le droit de communication ou elle interfère dans les échanges téléphoniques qu’il peut avoir avec l’enfant.
Par ailleurs, il déclare être très inquiet pour la santé psychique de [M], qu’il a constaté des sauts d’humeur fréquents chez l’enfant et beaucoup d’agressivité, qu’il a le sentiment qu’il est en souffrance et que Madame [N] s’oppose à ce qu’il soit suivi psychologiquement.
Enfin, il soutient qu’en mai 2023, à la suite des déclarations inquiétantes sur ses conditions de vie au domicile de ses parents, l’enfant a été entendu par les services de gendarmerie, qu’une enquête pénale a alors été diligentée au cours de laquelle une expertise de [M] a été ordonnée.
Madame [N] sollicite le maintien de la résidence habituelle de [M] à son domicile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que [M] a une vie stable et ses habitudes à [Localité 11], qu’il est un enfant apaisé, sociable, stable, et bon élève, qu’il participe activement à la vie scolaire, qu’il a réussi à créer des relations amicales avec ses camarades, que la directrice de son école, sa maitresse et la psychologue scolaire n’ont noté aucun signalement préoccupant.
Elle dénonce un comportement intrusif et excessif de la part du père auprès des différentes administrations et organismes afin d’obtenir des informations sur le quotidien et l’organisation qu’elle met en place pour leur enfant, que ce comportement intrusif nuit à l’intérêt de [M].
***
Depuis la séparation des parents en janvier 2020, [M] réside au domicile de la mère. Monsieur [K] ne conteste pas les conditions matérielles d’accueil de l’enfant, en revanche, il soutient que Madame [N] ferait obstruction à ses droits de père notamment en ne respectant pas le droit de communication téléphonique.
Néanmoins, Monsieur [K] ne produit aucun élément permettant d’affirmer que Madame [N] ferait obstruction à ses droits en tant que père et au maintien des liens avec l’enfant.
Par ailleurs, il convient de relever que [M] vit depuis 4 ans avec la mère, qu’il a depuis toujours ses repères en région parisienne, où sont également installés ses grands-parents maternels et paternels avec lequel il entretient des relations régulières.
Ainsi, transférer la résidence habituelle de [M] au domicile du père, lequel se situe en dehors de la région parisienne, reviendrait à remettre en cause l’ensemble des habitudes de l’enfant, son cercle amical, ses repère et son environnement de vie.
Si les parents vivent dans des lieux de vie éloignés, ce n’est pas à l’enfant de s’adapter, mais bien aux parents de s’adapter à ce qui est dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire conserver des liens avec ses deux parents mais aussi sa vie scolaire et sociale.
Compte tenu de ce qui précède et dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N].
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2 du Code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 du même Code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
En l’espèce, Madame [N] sollicite un droit de visite et d’hébergement pour le père toutes les petites vacances de la [Localité 18] et de Février de chaque année, et en alternance pour les autres périodes telles que fixée par l’ordonnance de non-conciliation en précisant du vendredi sortie des classes au samedi matin 18h pour la première semaine et du samedi 18h au dimanche 18h pour la seconde semaine, pour les vacances d’été la première moitié les années impaires pour le père et la deuxième moitié les années paires et inversement pour la mère, avec une dérogation pour les vacances de Noël.
Monsieur [K] sollicite un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en période scolaire, le 3ème week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler l’importance pour l’enfant de maintenir des liens avec ses deux parents malgré la distance qui sépare les domiciles des parents et le contexte de la séparation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande Monsieur [K] et de fixer un droit de visite et d’hébergement le troisième week-end du mois du vendredi sortie des classes au dimanches 18h et la moitié des vacances scolaires avec alternance entre années paires et impaires.
Sur les communications téléphoniques
Monsieur [K] sollicite un droit de communication téléphonique et/ ou en visio-conférence tous les mercredis entre 19h et 19h15.
Madame [N] sollicite également un droit de communication téléphonique durant les petites et les grandes vacances scolaires deux fois par semaine, le lundi et le vendredi entre 19h et 19h30.
Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de faire droit aux demandes de chacun des parties et d’octroyer au père et à la mère un droit de communication téléphonique dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage ou d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, sauf refus des deux parents ou sur décision du juge, par décision spécialement motivée, si la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Pour fixer à 110 euros le montant de la part contributive de Monsieur [K], le juge de la mise en état avait retenu les éléments suivants :
« Monsieur [H] [K] est fonctionnaire territorial, mais est actuellement en recherche d’un poste d’agent administratif. Son traitement s’élève à 1552 euros par mois.
Outre les charges courantes, il acquitte un loyer de 780 euros par mois pour l’appartement situé à [Localité 12] et qui constituait auparavant le domicile familial.
Madame [L] [N] est actuellement sans emploi et perçoit une allocation de retour à l’emploi de 1100 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle n’acquitte pas de frais particuliers pour se loger, étant hébergée à titre gratuit par ses parents. »
A ce jour, la situation financière des parties s’établit comme suit, étant précisé que chacune est réputée s’acquitter des charges de la vie courante (électricité, téléphone, eau, assurances, etc) :
Monsieur [K] exerce en tant qu’agent administratif. En 2022, il a perçu un revenu de 13.365 euros net imposable, soit un revenu mensuel moyen de 1.113,75 euros (bulletin de paie de décembre 2022).
Depuis le 1er septembre 2023, il est en détachement en qualité d’adjoint administratif. Il a perçu la somme de 7.215 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.405 euros (bulletin de paie de novembre et décembre 2023).
S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer de 467,66 euros (quittance de septembre 2022), d’un crédit automobile de 243,21 euros par mois (tableau d’amortissement [17]) et de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] de 119,97 euros.
Madame [N] exerce en tant qu’agent de maitrise gestion depuis mars 2021. En 2021, elle a perçu la somme de 22.397,58 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.239,75 euros (bulletin de paie de novembre et décembre 2021).
Outre les charges courantes, elle n’acquitte pas de frais particuliers pour se loger, étant hébergée à titre gratuit par ses parents.
La situation financière telle que décrite diffère de la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles, en ce que Monsieur [K] occupe désormais un emploi salarié et qu’il s’acquitte d’un loyer moins important. Il convient donc de modifier en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de le fixer à la somme de 200 euros par mois.
Les parties n’ayant pas usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil de l’intermédiation financière, celle-ci sera prévue directement au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce que la loi prescrit. Madame [N] ayant pris l’initiative de l’instance, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
VU l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021,
VU l’assignation en divorce du 5 avril 2022,
VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] du 25 août 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [L] [I] [J] [N]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 19] (78)
ET
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 21] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 15] (78) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 18 janvier 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: le 3ème week-end du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires: la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, l’enfant sera chez la mère du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 18 heures les années paires et qu’il sera chez le père du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 18 heures les années impaires ;
DIT que les trajets de l’enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
ACCORDE à Monsieur [K] un droit de communication téléphonique tous les mercredis entre 19h et 19h15, éventuellement en visio-conférence si le réseau le permet ;
ACCORDE à Madame [N] un droit de communication téléphonique durant le droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances scolaires le lundi et le vendredi entre 19h et 19h30 ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/02579 – N° Portalis DB22-W-B7E-PM6W
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 29 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [L] [I] [J] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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