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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01760 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGWE
DATE : 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 19 Janvier 1949 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[5] ([9]), venant aux droits de la [6], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Par exploit en date du 19 avril 2023 Monsieur [S] [O] a assigné la caisse [7] aux fins de voir :
— CONDAMNER la [8] au paiement de la somme de 8.528,84 euros au profit de Monsieur [S] [O], correspondant au montant de sa retraite non versée pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— ENJOINDRE la [8] à payer annuellement et comme convenu la retraite de Monsieur [S] [O] sur toutes les années à venir ;
— CONDAMNER la [8] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de première mise en demeure de l’exécution de l’obligation au paiement d’une somme d’argent ;
— FAIRE APPLICATION de l’article 1343-2 code civil et JUGER que les intérêts dus sur ces sommes à compter du 18 octobre 2022 seront eux-mêmes capitalisés – CONDAMNER la [8] au paiement de la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
— CONDAMNER la [7] aux dépens ;
— CONDAMNER la [7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 800,00 euros.
Par conclusions d’incident en date du 4 décembre 2023 la [5] ([9]) a demandé de voir le tribunal, à titre principal, se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, à titre subsidiaire déclarer irrecevable la saisine de la juridiction, faute pour le demandeur d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de la [9] dans les conditions visées à l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, à titre très subsidiaire débouter Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions , en tout état de cause débouter Monsieur [S] [O] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 18 septembre 2024 Monsieur [S] [O] a demandé de débouter la [7] de son moyen tiré de l’incompétence de la présente juridiction, à défaut, ordonner le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier par transmission en interne suivant simple mention au dossier, débouter la [7] de son moyen tiré de l’irrecevabilité du présent recours, juger recevable la présente action, en toutes hypothèses, débouter la [8] de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens et la condamner aux dépens.
À l’audience d’incidents du 26 septembre 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et les conclusions de la [9] adressées le 4 décembre 2023 au tribunal judiciaire ont été notifiées pour régularisation au juge de la mise en état.
Le dossier a été mis en délibéré.
******
SUR CE :
1°) Sur l’exception d’incompétence au profit du pôle social :
L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) »
Monsieur [S] [O] sollicite le paiement annuel du versement VFU.
Le litige a donc trait à l’attribution d’un versement forfaitaire unique (VF) par la [4] qui relève du contentieux général de la sécurité sociale défini par l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale.
Or l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Au visa de l’article L218-1 du même code : « lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L2 111-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second».
En conséquence il y a lieu de déclarer incompétent le pôle civil au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Il convient, par conséquent de renvoyer l’affaire devant le pôle social près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER au visa des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile par mention au dossier.
2°) Sur l’article 700 et les dépens :
Il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
******
PAR CES MOTIFS
Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel au visa de l’article 82-1 alinéa 5 du code de procédure civile.
Vu l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire
Nous déclarons incompétent et nous dessaisissons de la présente affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER composé comme dit à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Renvoyons les parties et la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Disons que le dossier sera transmis sans délai au pôle social du tribunal judiciaire de MONTPELLIER avec une copie de la décision.
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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