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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2XH
58E
Affaire :
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Marianne ATROUS
— LEMOUELLIC
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (33), de nationalité Française
[Adresse 3]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C] ès qualité d’administrateur légal de son fils [R] [C]
[Adresse 5]
représenté par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [N] [I] ès qualité d’administrateur légal de [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 2]
représentée par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocat au barreau de CHARENTE,
Monsieur [V] [Z] ès qualité d’adinistrateur légal d'[S] [Z]
[Adresse 9]
représenté par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [Y] [W] épouse [Z] es qualité d’adm légale d'[S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocat au barreau de CHARENTE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] est propriétaire d’un véhicule Dodge immatriculé DW 483 AH stationné depuis janvier 2022 dans le garage de Madame [A] [I], mère de Madame [N] [I].
Le 13 juin 2023, Monsieur [E] [C] a découvert que ledit véhicule avait été vandalisé dans ce même garage par [R] [C], fils de Monsieur [E] [C] et de Madame [N] [I] et par [S] [Z], fils de Monsieur [V] [Z] et de Madame [Y] [W].
A la suite de l’audience pour une mesure de réparation pénale du 21 février 2024, un procès-verbal de notification d’un classement sous condition a été régularisé pour chacun des mineurs comportant l’obligation de l’accomplissement d’une réparation pénale de six mois.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [O] [M] a transmis à la Communauté de brigade de CHALAIS un devis de remise en état s’agissant de la carrosserie et l’habitacle s’élevant à la somme de 16 392,80 €.
Une expertise a été réalisée par le GROUPE [H] & ASSOCIES qui a rendu un rapport le 25 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024, Monsieur [O] [M] a fait assigner Monsieur [E] [C], Madame [N] [I] divorcée [C], Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [W] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— condamner solidairement [C] [E], [I] [N], [Z] [V] et [W] [Y] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 16 392,80 € selon devis de la société Garage GONZALEZ en date du 11 octobre 2023.
— condamner solidairement [C] [E], [I] [N], [Z] [V] et [W] [Y] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [E] [C], Madame [N] [I], Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [W] demandent de :
— Rabattre en tant que de besoin l’ordonnance de clôture à intervenir le 24 juin 2025 pour une réponse éventuelle du demandeur.
— Débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que Monsieur [M] ne peut prétendre au paiement de la somme de 16 392,80 € tel qu’arrêté par le rapport d’expertise dont il fait état.
— Dire et juger au contraire que l’expert Le Groupe [H] & Associés a justement évalué la situation, tenant compte de la vétusté & de l’état non roulant du véhicule dont la valeur résiduelle est ainsi arrêtée à 3 097,45 €.
— Débouter Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’art 700 du nouveau Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés en ce qui concerne Monsieur [C] & les époux [Z] comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [O] [M] demande de :
Vu les dispositions de l’article 15 du Code de Procédure Civile,
— A titre principal, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les consorts [C], [I], [Z] et [W], et ce en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l’article 784 du Code de Procédure Civile,
— A titre subsidiaire, prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et ordonner le renvoi de l’affaire enrôlée sous le n° 24/01979 à une audience de mise en état pour permettre à la concluante de répondre aux écritures des consorts [C], [I], [Z] et [W], signifiées deux mois et demi après l’injonction qui leur a été délivrée
L’affaire a été clôturée le 24 juin 2025 et fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les conclusions des défendeurs ayant été signifiées avant la clôture de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de les déclarer recevables ;
Attendu qu’il convient d’accorder aux défendeurs le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Attendu que les conclusions des défendeurs ayant été signifiées le 17 juin 2025, soit une semaine seulement avant la clôture, il s’ensuit que le demandeur n’a pas eu le temps d’y répliquer ;
Attendu qu’en conséquence, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 mars 2026 à 9 heures pour les conclusions de Maître GUEVENOUX ;
Attendu qu’enfin, il convient de réserver l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
DECLARE recevables les conclusions des défendeurs ;
ACCORDE à Monsieur [E] [C], Madame [N] [I] divorcée [C], Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNE le rabat de la clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 3 mars 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître GUEVENOUX ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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