Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 19/10913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/ 01053
DOSSIER : N° RG 19/10913 – N° Portalis DBX4-W-B7D-ONLJ
AFFAIRE : [B] [J] / S.A.S. [4], S.A.S. [16]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
PROCEDURE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Ayant pour avocat Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée
DEBATS : procédure sans audience, échange des conclusions par écrit avant le 31 mai 2024, en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 septembre 2022 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la jonction entre les procédures RG 19/10913 et RG 19/11306, a dit que les deux accidents du travail dont a été victime M. [X] [J] le 10 mars 2017 et le 14 mars 2017, relèvent de la faute inexcusable de la Société [14] et de la société [16], ses employeurs, déclaré le présent jugement commun à la [6] ([11]) de la Haute-Garonne, a dit en ce qui concerne l’accident du 10 mars 2017 que la majoration de rente, de droit, sera égale à 2984,21 euros, a dit en ce qui concerne l’accident du 14 mars 2017, que la majoration de rente, de droit, sera égale à 7,5 % du montant de la rente déjà liquidée à l’occasion de l’indemnisation de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, sur la base d’un taux d’incapacité partielle de 15 %, calcul à parfaire.
Le tribunal a admis d’ores et déjà le principe des actions récursoires de la [11] à l’encontre de la Société [14] et de la société [16] et réserve les liquidations correspondantes en fin d’instance.
Avant dire droit sur les préjudices personnels en relation de cause à effet avec ces deux accidents, ordonne une expertise médicale et a commis pour y procéder le professeur [I] [Y] ou à défaut le docteur [R] [P] afin d’évaluer ses préjudices en liaison avec les deux accidents dont il a été victime.
Le tribunal a dit que les frais de cette expertise seront avancés par la [13] qui pourra, au vu de la présente décision, en obtenir réparation auprès de la société [14] et de la société [16], tenues solidairement, a fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices dont la détermination et l’évaluation font l’objet de l’expertise ci-dessus ordonnée, a donné acte à la [13] qu’elle a offert d’en faire l’avance et qu’elle pourra en demander répétition, au vu de la présente décision, à la société [14] et à la société [16], tenues solidairement, de condamner ces deux sociétés, solidairement à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, a réservé les dépens en fin d’instance.
Dans son rapport d’expertise déposé le 10 février 2023, le professeur [Y], médecin expert, a retenu les préjudices suivants :
« Souffrances endurées : 4/7
Répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles : éventuelle perte de promotion de chef d’équipe. "
Par courriel du 7 mars 2023, M. [J] a sollicité une extension de la mission confiée à l’expert afin qu’il puisse évaluer le déficit fonctionnel permanent et les souffrances physiques et morales endurées ainsi que le déficit fonctionnel temporaire.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné avant-dire droit un complément d’expertise, a commis pour y procéder le professeur [Y] et lui a confié la mission de déterminer si M. [J] a été victime d’un déficit fonctionnel temporaire et le cas échéant détailler les périodes et le taux, le tribunal a dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la [13] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [14], a réservé les dépens en fin d’instance et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Dans son rapport d’expertise déposé le 20 novembre 2023, le professeur [Y], médecin expert, a retenu les préjudices suivants :
« Déficit temporaire total :
Du 21/09/2017 au 25/09/2017
Du 16/10/2017 au 06/12/2017 (HAD)
Du 18/12/2017 au 01/01/2018
Du 27/02/2018 au 06/03/2018
Du 11/09/2018 au 14/09/2018.
Déficit temporaire de l’ordre de 50% entre ces périodes
Déficit temporaire de l’ordre de 25% du 14/03/2017 au 20/09/2017 et du 15/09/2018 au 27/02/2019
Le taux de déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 20%.
Les douleurs physiques et notamment psychologiques et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence majorent le taux d’incapacité permanent (évalué à 16%) de 4%.
Ces séquelles entrainent une altération de la qualité de vie de Monsieur [J] avec notamment des troubles de l’humeur, des troubles cognitifs, un isolement social, familial. "
Par courriels du 15 et 17 janvier 2024, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l’article 828 du Code de procédure civile qu’elles entendaient consentir au déroulement de la procédure sans audience.
Par courriel du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 31 mai 2024 la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l’article 828 précité que le jugement serait rendu le 31 mai 2024.
Le 31 mai 2024, le juge de la mise en état a prolongé le calendrier et a fixé au 10 juillet 2024 à 9 heures la date à laquelle les dernières écritures responsives étaient autorisées. A cette date, le greffe les a informés en application de l’article 828 précité que le jugement serait rendu le 16 septembre 2024.
M. [J], régulièrement représenté, demande au tribunal de condamner la [13] à réparer ses entiers préjudices comme suit : 20.000 euros au titre des souffrances endurées, 20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, 7.681,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 51.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit la somme totale de 98.881,25 euros dont 3.000 euros à déduire au titre des provisions versées, soit un solde de 95.881,25 euros. M. [J] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [14] et [16] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et de débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société [3] (société [14]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [J] de ses prétentions financières, de fixer la réparation de ses préjudices à de plus justes montants, de dire que la [11] récupèrera directement et immédiatement auprès de la société [16], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [J], de le condamner à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation du préjudice de la douleur, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et du déficit fonctionnel permanent, de débouter M. [J] du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle, de déduire de l’indemnisation définitive des préjudices fixée par le tribunal, la provision de 3000 euros perçue par M. [J], de dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [13] qui sera chargée de procéder auprès de M. [J] au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de confirmer l’action récursoire de la [11] à l’encontre de l’employeur la société [5], dire en conséquence que la [11] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [5], de rejeter toute demande visant à voir condamner la [11] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 et a invité la SAS [16] à faire valoir ses observations avant le 4 novembre 2024, a réservé les dépens et toutes autres demandes.
La SAS [16] n’a pas formulé d’observation.
Le jugement est mis à disposition le 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [J] a été victime de deux accidents du travail successifs le 10 mars 2017 et le 14 mars 2017, qu’il a subi deux agressions ayant entrainé un état de stress post traumatique avec humeur dépressive et anxiété venant compliquer un terrain de personnalité pathologique.
Des suites de ses accidents, M. [J] a été hospitalisé à la [8] du 21 septembre 2017 au 25 septembre 2017, à domicile du 16 octobre 2017 au 6 décembre 2017, à la [9] du 18 décembre 2017 au 1er janvier 2018 puis du 27 février 2018 au 6 mars 2018, au CHU pour une phlébite du 29 avril 2018 au 3 mai 2018 et à a [10] [Localité 15] du 11 septembre 2018 au 14 septembre 2018.
L’état de santé de M. [J] a ensuite été considéré comme consolidé le 28 février 2019 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 15%.
M. [J] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 5 novembre 2019 et bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
— Souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
M. [J] sollicite une somme de 20000 euros.
La société [3] (société [14]) demande au tribunal de réduire la somme allouée. Elle fait valoir le refus par le salarié de vouloir suivre un traitement psychiatre, la circonstance selon laquelle il connaissait au moment des faits, de graves difficultés d’ordre personnel et considère qu’il n’a pas enduré de souffrances physiques.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 4/7 au regard de la nature des agressions, à leur contexte, à l’intensité du syndrome de stress post-traumatique développé, au nombre de consultations spécialisées, au nombre et à la durée des hospitalisations en cliniques spécialisés et aux conséquences sociales.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 15000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
M. [J] retient une indemnisation forfaitaire journalière de 25 euros et sollicite une somme totale de 7681,25 euros.
La société [3] (société [14]) demande au tribunal de retenir une base forfaitaire journalière de 20 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 21 septembre 2017 au 25 septembre 2017
— Du 16 octobre 2017 au 6 décembre 2017
— Du 18 décembre 2017 au 1er janvier 2018
— Du 27 février 2018 au 6 mars 2018
— Du 11 septembre 2018 au 14 septembre 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : entre ces périodes
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 14 mars 2017 au 20 septembre 2017 et du 15 septembre 2018 au 27 février 2019
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 25 euros par jour, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [J], le nombre de jours retenu n’étant contesté par aucune des parties.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 7681,25 euros.
— Perte de chance de promotion professionnelle
La victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérées par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ce qui est le cas de la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle réparées par la rente majorée versée à la victime.
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’évènement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
M. [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice par la somme de 20000 euros faisant valoir la perte de chance de se positionner sur un emploi de chef d’équipe, qui aurait constitué une promotion par rapport à son emploi d’agent de sécurité.
La société [3] (société [14]) sollicite le rejet de la demande de M. [J], considérant qu’il ne justifie pas de preuve sérieuse de chance de promotion professionnelle.
L’organisme social conclut au rejet de la demande de M. [J] soutenant que l’assuré évoque une seule perte de chance de se positionner sur un poste de chef d’équipe et considère qu’il ne démontre pas avoir été sur le point d’obtenir une promotion professionnelle, la proposition de promotion étant hypothétique.
L’expert a retenu une : « éventuelle perte de promotion de chef d’équipe ».
Toutefois, M. [J] ne démontre pas la perte de chance de promotion professionnelle et n’établit pas s’être vu proposer avant son accident une quelconque promotion professionnelle.
Aucune pièce ne permet d’envisager qu’en raison de ses fonctions et de sa qualification au sein de la société [3] (société [14]) une promotion était prévisible.
M. [J] sera débouté de cette demande.
— Déficit fonctionnel permanent.
M. [J] sollicite une somme de 51200 euros.
La société [3] (société [14]) conclut au rejet de sa demande ou à minima, de réduire la somme attribuée. Il considère que la demande n’est pas justifiée.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 20%. La date de consolidation de l’état de santé de M. [J] est fixée au 28 février 2019.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, du taux d’incapacité il convient de fixer la valeur du point à 2560 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 51200 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [J] et de lui allouer de ce chef la somme de 51200 euros.
II. Sur l’action récursoire de la [13]
Il convient de rappeler que dans son jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse a admis le principe de l’action récursoires de la [11] à l’encontre de la société [3] (société [14]) et de la société [16].
III. Sur les demandes accessoires
La société [3] (société [14]) et [16], seront solidairement condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société [3] (société [14]) et [16], seront solidairement condamnées à payer à M. [J] une somme que l’équité commande de fixer à 1OOO euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer le jugement commun à la [13].
IV. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la [7] de payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
— 15000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7681, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 3000 euros,
Rejette la demande de M. [X] [J] relative à l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle ;
Rappelle que la [7] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [3] (société [14]) et [16], concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision, outre les frais d’expertise ;
Condamne solidairement la société [3] (société [14]) et [16], à payer à M. [X] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement la société [3] (société [14]) et [16], aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Déclare le jugement commun à la [13] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Commission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Action paulienne
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ascenseur ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Demandeur d'emploi ·
- Montant ·
- Identifiants ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Dette
- Habitat ·
- Expertise ·
- École ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Débouter ·
- Profit ·
- Visa ·
- Organisation judiciaire ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.