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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 déc. 2025, n° 25/09990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 25/09990 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7E
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque K0138
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-92050-2025-003229 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDERESSE
[6] (anciennement [9], nouvelle dénomination depuis le 01 janvier 2024)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque C2230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
Décision du 16 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 25/09990 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7E
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] est fonctionnaire de l’Education nationale et a bénéficié d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020, la mise en disponibilité ayant ensuite été renouvelée pour les mêmes motifs et par période d’un an. Il a bénéficié en dernier lieu d’un renouvellement de sa mise à disposition du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 pour créer une entreprise.
A la suite d’une période d’emploi, il s’est inscrit le 3 septembre 2021 à [9], devenu [6] (ci-après désigné [6] quelles que soient les périodes concernées). M. [S] s’est vu notifier le 2 novembre 2021 une ouverture de droits d’un montant net de 37,49 euros par mois pour une durée maximale d’indemnisation de 730 jours.
L’allocation lui a été versée en tenant compte du cumul d’activités professionnelles ponctuelles qu’il a déclarées à [6].
Une demande d’option pour le régime d’indemnisation des intermittents du spectacle lui a été refusée par décision du 8 décembre 2022.
Justifiant d’un projet de création d’une micro-entreprise, il a obtenu par notification du 4 juillet 2023 l’ouverture de droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) d’un montant de 9 357,75 euros, répartie en deux versements.
Puis il a obtenu le 22 janvier 2024 la notification de la reprise de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 12 mai 2024 pour un montant net de 40,05 euros pendant une durée maximale de 291 jours.
Toutefois, par courrier du 12 novembre 2024, il a reçu la notification d’un trop perçu, d’une part pour le montant de 9 357,75 euros au titre de l’ARCE perçue au cours de la période de juillet 2023 à janvier 2024 et d’autre part pour le montant de 7 419,91 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi perçue de novembre 2022 à août 2024. Par mail du 14 novembre 2024, [6] a précisé que cette décision était fondée sur l’absence de prise en compte du terme de sa disponibilité déclarée lors de sa première inscription le 3 septembre 2021.
M. [S] a formé le 11 décembre 2024 un recours gracieux contre les deux décisions de trop-perçus.
Toutefois, par courrier du 30 décembre 2024, [6] a maintenu sa position, en exposant en substance que lors de son inscription à [6], son congé de disponibilité en cours expirait le 31 août 2022 et que le renouvellement du congé de disponibilité à compter du 1er septembre 2022, pour un motif non imputable à son administration d’origine, ne correspondait pas à une situation de privation involontaire d’emploi. [6] concluait : « nous vous confirmons que le trop-perçu qui émane d’une erreur de nos services est bien justifié au regard de la réglementation d’assurance chômage ».
Parallèlement, M. [S] a continué à percevoir le paiement de l’allocation de retour à l’emploi du fait du nombre d’heures travaillées depuis le dernier renouvellement volontaire de sa mise en disponibilité.
L’intéressé a saisi le médiateur de [6] et parallèlement l’instance paritaire régionale de [6]. Par décisions du 31 janvier 2025, [6] lui a notifié l’effacement de l’indu d’allocation de retour à l’emploi mais a rejeté celui portant sur l’ARCE (de 9 357,75 euros). M. [S] n’a pas connu les suites données à la demande de médiation.
Il a été autorisé par ordonnance du 10 juin 2025 d’assigner [6] à jour fixe à l’audience du 21 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, M. [S] a assigné [6] devant la présente juridiction, selon la procédure à jour fixe, afin d’entendre :
— JUGER que les trop-perçus d’ARCE et d’ARE notifiés le 12 novembre 2024 par [6] sont mal fondés ;
— ORDONNER à [6] de procéder à un réexamen des droits de M. [S] pour déterminer ses droits à reprise et à réadmission à compter du 1 er septembre 2022 jusqu’à ce jour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
— JUGER qu’il a lieu de réduire à zéro le trop-perçu réclamé à M. [S] et en conséquence, le décharger du paiement de la somme réclamée ;
— ORDONNER à [6], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de réexaminer la demande de droit d’option de M. [S] sur la base d’un reliquat de droits de 245 jours ;
— CONDAMNER [6] à payer à M. [S] titre de dommages et intérêts compte tenu des préjudices occasionnés en raison des manquements fautifs dans le traitement de son dossier : la somme de 40 000 euros ;
— CONDAMNER [6] à payer à Maître VIDECOQ la somme de 3 500 euros HT sur le fondement de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [6] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, M. [S] reprend les prétentions de son exploit introductif d’instance, et y ajoutant, demande au tribunal de :
Débouter [6] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, [6] demande au tribunal de :
— JUGER prescrite toute demande de paiement d’allocation ARE ou de réexamen de droit avant le 26 juin 2023,
A titre principal et en tout état de cause :
— DEBOUTER M. [S] de l’ensemble de ses demandes, – CONDAMNER M. [S] au remboursement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) pour un montant de 9.357,78 euros indument versée entre juillet 2023 et janvier 2024,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir,
— CONDAMNER M. [S] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens auxquels elles se sont oralement référées à l’audience, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la prescription
Au visa de l’article L.5422-4 du code du travail et de l’article 45 de l’annexe A du décret 2019 du 26 juillet 2019, [6] fait valoir que la demande de paiement de prestations d’assurance chômage se prescrivent par deux ans à compter de l’inscription en qualité de demandeur d’emploi, soit dans les deux ans du dépôt de la demande d’allocation ou dans les deux ans d’une notification de rejet ou d’octroi de la prestation d’assurance chômage dont il conteste le calcul ; qu’il s’en déduit que M. [S] est irrecevable à solliciter un rappel de paiement pour la période antérieure au 26 juin 2023, au vu tant de la date d’ouverture de droits contestée, du 2 novembre 2021 que du refus d’ouverture de droits au titre du régime des intermittents du spectacle du 8 décembre 2022.
En réponse, M. [S] soutient que l’instance a principalement pour objet l’annulation des décisions de trop-perçu, ce qui a pour effet d’entraîner en parallèle le réexamen des droits pour les périodes visées par le trop-perçu ; qu’en effet, une telle annulation aurait pour effet de réintégrer les droits consommés par M. [S] et de générer un réexamen de ses droits en fonction du reliquat en jours de droits à allocation.
Réponse du tribunal
L’article L.5422-4 du code du travail dispose : « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’opérateur [6] par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par l’opérateur [6] mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’opérateur [6]. »
En outre, selon l’article 44 de l’Annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié : « § 1er – Le délai de prescription de la demande en paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est de deux ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi.
§ 2 – Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance. »
Et l’article 45 de la même annexe A ajoute : « L’action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l’article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision. »
Il est constant que la prescription applicable dépend de la nature de la créance et non des moyens propres à en déterminer le bien-fondé.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande d’annulation de la décision de trop perçu au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) qui lui avait été allouée le 4 juillet 2023 au motif que l’intéressé n’était plus dans une situation de privation involontaire d’emploi depuis le renouvellement du 1er septembre 2022 de sa mise à disposition pour convenance personnelle, ainsi que d’une demande de réexamen de ses droits.
M. [S] sollicite par ailleurs le bénéfice de l’option pour le régime des intermittents du spectacle depuis le 28 octobre 2022 et qui lui avait été refusée le 8 décembre 2022. [6] lui avait indiqué à cette occasion que l’option était possible, seulement :
— S’il remplissait les conditions d’ouverture de droit ;
— Si le montant de son ancienne allocation était inférieur ou égal à 20 euros ou si son nouveau droit était d’un montant global supérieur d’au moins 30 % par rapport à son droit restreint.
Ainsi, si le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle est subordonné à la condition générale de privation involontaire d’emploi, le refus de l’option pour ce régime lui a été notifiée pour des motifs spécifiques liées aux conditions particulières du droit d’option, qu’il appartenait à M. [S] de contester dans le délai de prescription biennal. L’annulation éventuelle de l’indu ne peut permettre à ce dernier de faire renaître le bénéfice de l’option plus de deux après le refus notifié le 8 décembre 2022, peu important le fait que le droit d’option se rapporte à l’examen du reliquat de droits discuté à l’occasion du litige portant sur la répétition de l’indu.
En tout état de cause, l’action introduite le 26 juin 2025 ne saurait porter sur des droits antérieurs au 26 juin 2023.
Il convient donc de déclarer prescrite la demande de réexamen de droits et de paiement d’allocations antérieure au 26 juin 2023.
III) Sur le fond
III.1) Sur l’indu
M. [H] [S] fait valoir que la cessation des droits en cas de demande de renouvellement d’une disponibilité n’est pas absolue en ce qu’il est permis dans ce cas une reprise des droits non précédemment épuisés si l’allocataire justifie d’une activité de 65 jours ou 455 heures travaillées postérieurement à l’évènement ayant entraîné la cessation de paiement, comme le confirme la fiche 10 de la circulaire [10] 2023-08 du 26 juillet 2023 au sujet de « la situation des fonctionnaires à l’issue de la suspension de la relation de travail » ; qu’il lui restait un reliquat de droit de 673 jours au 1er septembre 2022 et il a été justifié de l’accomplissement de 466 heures de travail à compter du 10 mai 2023, de sorte que l’ARCE lui était bien ouverte.
A titre subsidiaire, M. [H] [S] considère que le paiement indu procède d’une faute dont il peut solliciter l’indemnisation par sa réduction à zéro ; que [6] a reconnu son erreur liée à l’absence d’enregistrement de son congé de disponibilité pourtant dûment communiqué ; qu’il n’y avait pas lieu de déclarer la fin de la période de disponibilité en raison d’un changement de situation, alors que la suspension des allocations aurait dû être automatique à la fin de la période de disponibilité en cours ; que la rectification a été tardive, à une période où M. [S] avait pu justifier de trois renouvellements de son arrêté de mise en disponibilité ; que la réclamation de trop-perçu l’a placé dans une grande situation de précarité, au vu du niveau de ses charges fixes.
En réponse, [6] soutient que dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement de disponibilité et en application des articles 25 §3 et 6 §2 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019 ainsi que du titre I du règlement général, l’allocataire est considéré comme en chômage volontaire et ne peut obtenir le bénéfice de l’allocation en dehors de la période de disponibilité en cours au jour de son inscription, que s’il justifie de 455 heures travaillées après le renouvellement de sa disponibilité ; que dans sa notification de droits du 2 novembre 2021, il a été expressément indiqué à M. [S] que le versement de son allocation serait interrompu s’il sollicitait le renouvellement de la période de disponibilité (notification page 5), cette information lui ayant été précisée lors de la notification de reprise de droit du 22 janvier 2024 ; qu’en violation de ses obligations déclaratives M. [S] a justifié tardivement de ses arrêtés de mise en disponibilité postérieurement à sa réinscription 2024, ce qui a révélé une situation d’indu et a entraîné la suspension de ses droits jusqu’à ce qu’il justifie avoir de nouveau travaillé un nombre de jours suffisants ; que la condition de réalisation de 455 heures d’activité professionnelle a été examinée à compter de sa demande de reprise d’allocation de retour à l’emploi en janvier 2024, et ce alors qu’il n’avait formé aucune demande d’allocation courant 2023 et que la période de création d’entreprise, pendant laquelle il n’était pas immédiatement disponible, ne pouvait en elle-même lui ouvrir des droits ; que le droit à l’ARCE ne peut être ouvert que si l’allocataire justifie d’une reprise ou création d’entreprise postérieurement à la fin du contrat de travail permettant une ouverture de droits, ce qui n’était pas le cas en l’espèce après la période de renouvellement de disponibilité intervenue en septembre 2022 à la demande de M. [S].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 2 §1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ont droit à l’allocation de retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire.
L’article 6 du même règlement dispose : « (…)
§ 2 – Les salariés et agents publics qui ne relèvent pas du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public bénéficiant d’une des périodes de suspension mentionnées au deuxième alinéa du §3 de l’article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l’une des causes énoncées par l’article 2. Ils doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d’origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.
Seules sont prises en compte pour la durée d’affiliation requise et la durée d’indemnisation afférente les périodes d’emploi accomplies dans le champ d’application du régime d’assurance chômage, au cours de la période de suspension du contrat de travail mentionnée à l’alinéa ci-dessus ».
En outre, selon l’article 25 §3 du même règlement général : « (…)
b) L’allocation versée dans les conditions prévues au §2 de l’article 6 n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu’il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu’il demande le renouvellement de son congé ou lorsqu’il démissionne du contrat de travail le liant à son entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire bénéficiant d’un placement en disponibilité de son administration de rattachement, peut au cours de cette période, disposer d’une ouverture du droit à l’assurance chômage à la fin de son contrat de travail. Néanmoins, s’il sollicite le renouvellement de sa mise en disponibilité, il n’est plus considéré comme privé involontairement d’emploi, de sorte que son droit à l’allocation de retour à l’emploi cesse à compter de la prise d’effet du nouvel arrêté.
En revanche, en application de l’article 4 e) du règlement général annexé au décret précité du 26 juillet 2019, le demandeur d’emploi dispose d’une ouverture de droits à l’assurance chômage s’il justifie depuis son départ volontaire d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
Par ailleurs, selon l’article 35 du règlement général d’assurance chômage annexé au décret précité du 26 juillet 2019, « une aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale (…). Le montant de l’aide est égal à 60 % d’un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation journalière servie à cette date ».
Il s’en déduit qu’au jour de l’examen du droit à l’ARCE, le demandeur d’emploi doit bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
En l’espèce, M. [S] a initialement obtenu l’ouverture du droit à l’allocation de retour à l’emploi à effet au 16 octobre 2021, soit pendant une période de mise en disponibilité fixée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il a été maintenu en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 après en avoir fait personnellement la demande, ainsi que cela résulte de l’arrêté même.
Le droit à l’allocation de retour à l’emploi a donc cessé au 31 août 2022.
M. [S] indique qu’il avait travaillé plus de 455 jours à compter du 10 mai 2023. Toutefois, il ne justifie pas qu’il avait conservé la qualité d’allocataire à cette date. Il n’aurait donc pas dû bénéficier de l’ARCE. La demande d’annulation de l’indu au titre de cette prestation doit donc être rejetée.
Le demandeur a sollicité en revanche en janvier 2024 la réouverture de son droit à l’assurance chômage, qui lui a été initialement reconnu au plus tôt le 12 mai 2024.
Dans sa décision du 12 novembre 2024, [6] a considéré que les sommes versées de novembre 2022 à août 2024 étaient indues. Cependant, cette décision était partiellement infondée, puisqu’au regard de la période d’affiliation dont justifiait M. [S] depuis le 1er août 2023, [6] a considéré a posteriori, par notification intervenue en cours d’instance, le 26 septembre 2025, que les droits à l’assurance chômage devaient être ouverts à compter du 18 janvier 2024.
La décision d’indu doit donc être annulée pour la période du 18 janvier 2024 à août 2024, quand bien même [6] a effacé l’indu de l’allocation de retour à l’emploi dans son intégralité.
III.2) Sur le droit d’option
M. [S] soutient que si sa demande tendant à déclarer l’indu infondé était accueillie, il y aurait lieu par voie de conséquence d’ordonner à [6] d’examiner sa demande de droit d’option vers le régime prévu par les annexes 8 à 10 du régime d’assurance chômage ; qu’il réunit non seulement la condition d’heures de travail travaillées mais également celle d’un différentiel de plus de 30 % d’allocations par rapport à celles résultant du régime général ; qu’en effet, l’indu a eu pour effet d’augmenter son reliquat de jours indemnisables (repassés de 245 à 673 jours), et ainsi majorer d’autant le montant lui restant dû au titre du régime général ; qu’il convient donc d’ordonner à [6] d’avoir à réexaminer sa demande de droit d’option pour les annexes 8 à 10.
Réponse du tribunal
La demande est recevable pour la période ouverte depuis le 26 juin 2023.
Le droit à l’assurance chômage a cessé le 31 août 2022 et M. [S] considère lui-même qu’il disposait d’une affiliation au titre de 455 heures travaillées qu’à compter du 10 mai 2023. Il s’en déduit qu’à la date de décembre 2022, il ne pouvait exercer un droit d’option vers le régime des annexes 8 à 10 du régime d’assurance chômage.
Le refus de prise en charge à la date du 8 décembre 2022 était donc justifié.
En l’absence de justification d’une demande formalisée postérieurement, la prétention tendant au réexamen du droit à l’option doit être rejetée.
III.3) Sur la demande d’indemnisation des préjudices
M. [S] fait valoir que [6], en violation de son obligation générale d’information et de diligence, a commis plusieurs manquements tenant à l’absence de prise en compte de sa mise en disponibilité, à la communication d’informations erronées, à la notification tardive de l’indu sans être accompagnée d’explications préalables et à la privation de toute allocation mettant à mal son projet de reconversion ; que ces fautes ont engendré des préjudices d’ordre financier, professionnel, personnel et moral, en particulier au regard des troubles anxieux que cette situation a générés ; que ses charges fixes le placent mensuellement en situation de déficit ; que s’il avait été valablement informé, il aurait pu décider de reprendre son emploi d’enseignant, ce qui a entraîné une perte financière de l’ordre de 36 000 euros.
[6] soutient que la première demande de mise en disponibilité n’a pas été prise en compte, alors qu’elle n’avait pas été régulièrement renseignée ; que l’indu et la suspension des droits n’ont pas de lien avec la période d’indisponibilité en cours lors de sa demande d’allocation en 2021, mais avec l’absence de déclaration du renouvellement de sa disponibilité en septembre 2022 et septembre 2023 ; qu’il a fourni toutes les informations utiles se rapportant au droit d’option de M. [S], en fonction des informations dont il disposait à ce sujet, sans être tenu de conseiller son allocataire dans un sens lui permettant la meilleure optimisation possible de ses droits ; que la demande de réparation tient compte des choix professionnels de M. [S] sur lesquels le service de gestion de l’assurance chômage n’a aucune prise, étant précisé que ce dernier a renouvelé sa mise en disponibilité alors qu’il s’était vu notifier un indu au titre de l’assurance chômage.
Réponse du tribunal
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Selon l’article R.5411-4 du code du travail, « lors de son inscription, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 est informée de ses droits et obligations ».
En vertu de cette disposition, l’absence d’information complète de l’allocataire sur ses droits est de nature à engager la responsabilité civile quasi-délictuelle de [6].
En l’espèce, la notification d’ouverture de droits du 2 novembre 2021 et la notification de reprise de droit du 22 janvier 2024 informent expressément M. [S], parmi de nombreuses informations figurant sur sept pages, que le versement de son allocation serait interrompu s’il sollicitait le renouvellement de la période de disponibilité auprès de son administration.
Il était donc informé sur ses droits, sans qu’il ne puisse être reproché à [6] de ne pas avoir délivré des conseils circonstanciés.
En revanche, M. [S] fait valoir qu’il avait fourni lors de son inscription à [6] l’arrêté de mise en disponibilité portant sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. De son côté, La partie défenderesse avance le fait que l’allocataire n’a pas renseigné correctement son espace personnel en indiquant dans la case ad’hoc son statut particulier.
Or, aux termes des courriers du 30 décembre 2024 de confirmation des décisions de trop-perçus [6] a bien admis que cette situation émanait d’une erreur de ses services. Selon un courriel d’explications du conseiller [6] du demandeur du 15 novembre 2024, dont la matérialité n’est pas contestée, M. [S] avait transmis un « screen » d’un message bloquant apparu lors de l’inscription de son congé de disponibilité. Le conseiller indique que l’arrêté a été transmis par mail et qu’il a été répondu à l’allocataire le 2 novembre 2022 que son message avait bien été pris en compte. Il ajoute enfin : « malheureusement, il n’a pas été saisi correctement dans votre dossier et cela n’a pas permis au système informatique de gérer automatiquement cet évènement avec blocage de l’indemnisation à partir du 1er septembre 2022 ».
Ainsi, il est admis dans cette correspondance que si cette erreur n’avait pas été commise, l’indemnisation aurait cessé automatiquement le 1er septembre 2022, et ceci sans que M. [S] n’eusse besoin de déclarer la fin de sa mise en disponibilité, dont [6] avait bien connaissance. Il ne peut lui être reproché un défaut de déclaration dans les 72 heures de la fin de cette disponibilité, et ce d’autant plus qu’un tel évènement n’est pas compris dans la liste de ceux à déclarer prévue à l’article R.5411-6 du code du travail.
Une décision de reprise de droit est intervenue le 22 janvier 2024, puis ce n’est que bien postérieurement, sur la base des informations communiquées par M. [S] à l’appui de cette reprise, que [6] s’est aperçu que l’intéressé était sous le régime d’un placement en disponibilité de l’Education nationale.
La notification de l’indu est survenue très tardivement, le 12 novembre 2024, soit plus de deux années après la fin de période de droit à indemnisation, mais sans prendre en considération l’affiliation de périodes de travail qui aurait dû limiter l’indu jusqu’au 17 janvier 2024 seulement.
Certes, l’allocataire avait reçu formellement l’information en novembre 2021 que ses droits cesseraient à la fin de la période en cours de disponibilité, de sorte que M. [S] avait en principe le moyen de s’interroger sur le bien-fondé du maintien de ses droits à compter du 1er septembre 2022. Mais le manquement de [6], qui disposait de toutes les informations pour cesser les versements en temps utile, est prépondérant. Il doit être relevé que ce n’est que dans l’instance en cours qu’une régularisation des droits a été effectuée.
Le préjudice matériel de M. [S] est certes susceptible de prendre en considération la perte de chance d’avoir pu solliciter sa réintégration à l’Education nationale, mais la probabilité qu’il aurait eu d’opter est négligeable, dans la mesure où malgré la notification de l’indu, il a sollicité le 25 février 2025 un nouveau renouvellement de son placement en disponibilité.
En revanche, il y a lieu de prendre en compte les difficultés financières avérées dans lesquelles s’est trouvé M. [S], au vu du niveau de charge conséquent dont il doit répondre mensuellement, mais également des troubles anxieux générés par cette situation, qui sont attestés par son médecin psychiatre.
Compte tenu de la part résiduelle de responsabilité qui lui reste imputable, il y a lieu de lui reconnaître un préjudice pouvant être réparé par une allocation de 6 000 euros de dommages et intérêts, de sorte que l’indu sera réduit à dû proportion et ramené à la somme de 3 357,78 euros.
Le préjudice subi est totalement pris en considération au titre de la réduction de l’indu de sorte que la demande supplémentaire de dommages et intérêts sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[6], qui succombe pour la plus grande part de ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Il est justifié que M. [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En exécution de l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (26 UV à 36 euros HT), l’équité commande de condamner [6] à verser directement à Me Emilie Videcoq la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 3 et 4 de l’article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991 : “ Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ”.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare prescrite les demandes de M. [H] [S] de réexamen de droits et de paiement d’allocations antérieure au 26 juin 2023 ;
Dit que la décision du 12 novembre 2024 de notification d’un indu au titre de l’allocation de retour à l’emploi est mal fondée pour la période du 18 janvier 2024 à août 2024,
Rejette la contestation de la décision du 12 novembre 2024 d’indu au titre de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise
Déboute M. [H] [S] de sa demande de réexamen de ses droits au titre de ses droits de reprise et à réadmission ou de son droit d’option ;
Condamne M. [H] [S] à régler à [6] la somme de 3 357,78 euros au titre de l’indu de l’ARCE versé entre juillet 2023 et janvier 2024 ;
Déboute [6] du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire ;
Condamne [6] aux entiers dépens,
Condamne [6] à verser à Me Emile Videcoq une somme de 1 500 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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