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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Greffe – [Adresse 4]
N° RG 25/00036
N° Portalis DB2I-W-B7J-C2NW
Minute :
JUGEMENT DU
18 Novembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
[T] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 18 novembre 2025, sous la présidence de Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2],
ayant pour avocat par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représenté par son conjoint, Monsieur [G] [X], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2021, la société ONEY BANK a consenti à Mme [T] [U] une ouverture de crédit n°[Numéro identifiant 1]d’un montant en capital de 1200 euros ouvrant droit à la société de crédit à la perception d’intérêts à un taux d’intérêt débiteur variable.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Mme [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevable l’action,
— A titre principal, constater la déchéance du terme au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 septembre et condamner Mme [T] [U] au paiement de la somme de 5.984,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,98 % à compter du 7 août 2024,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Mme [T] [U] et la condamner au paiement de l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus,
— En tout état de cause, condamner Mme [T] [U] à payer la somme de 750 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025, a été renvoyée à celle du 15 avril 2025, afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office.
À cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et déposé son dossier.
Le créancier a notamment pu émettre ses observations sur la question de l’irrégularité tirée de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire, mise en délibéré à la date du 17 juin 2025, a ensuite fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 afin d’inviter le créancier à produire un décompte de créance récapitulant les sommes prêtées et les sommes remboursées par l’emprunteur depuis la souscription du prêt.
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [T] [U], représentée par son époux M. [G] [X], a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement et bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses créances depuis le 7 novembre 2024, pour une durée de 12 mois.
Après la clôture des débats, le conseil de la demanderesse a indiqué qu’il souhaitait obtenir un renvoi pour produire le décompte ; il a été autorisé à le produire par note en délibéré dans un délai d’un mois.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 novembre 2025.
Aucun décompte n’est parvenu au tribunal dans les délais impartis.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, étant précisé qu’elles ont été recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [M], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En application des articles L.311-10 (devenu L.312-17), D311-3-2 (devenu D.312-7), D311-3-3 (devenu D312-8) du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur établit une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche, signée par l’emprunteur, contribue à l’évaluation de sa solvabilité. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par les pièces justificatives à jour suivantes : tout justificatif du domicile, du revenu et de l’identité de l’emprunteur.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère , 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne produit aucun justificatif de la situation financière du débiteur lors de la souscription du contrat de crédit.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK s’établit donc comme suit, au vu de l’historique de compte produit par le créancier et en l’absence de décompte récapitulant les sommes financées et les sommes remboursées par l’emprunteur, malgré la réouverture des débats ordonnées à cette fin :
— capital emprunté depuis l’origine (total des sommes financées) : 9 544,49 euros
— déduction des règlements : 10 029,95 euros
En conséquence, après imputation des sommes payées par la débitrice au titre des intérêts sur le capital restant dû, aucune somme n’est due par Mme [T] [U].
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande du créancier sera rejetée, Mme [T] [U] n’étant ni condamnée aux dépens ni partie perdante.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature du jugement, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1]consenti le 23 septembre 2021 à Mme [T] [U] ;
CONSTATE qu’après imputation des sommes payées au titre des intérêts sur le capital restant dû, aucune somme n’est due par Mme [T] [U] ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK de sa demande en paiement à l’égard de Mme [T] [U] au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 1]consenti le 23 septembre 2021 ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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