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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 24/09931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09931 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/09931 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMG
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Caroline MAINBERGER
Maître Juliette THOMANN
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/09931 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMG
EXPOSE DU LITIGE
[10] a en date du 8 octobre 2024 émis une contrainte N°[Numéro identifiant 14] à l’encontre de Monsieur [O] [X] d’un montant total de 9.591,80 euros correspondant au principal (11.954,14 € – 2.368,00 € = 9.586,14 €) et frais (5,66 €) d’un indû au titre de l’allocation d’Aide de Retour à l’Emploi (ARE) pour la période du 1er juin 2020 au 3 janvier 2021.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [X] le 25 octobre 2024.
Ce dernier a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2024 au Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, et ont constitué avocat.
[10] a conclu les 4 février 2025 et 23 avril 2025.
Monsieur [X] a conclu en réplique le 12 mai 2025.
[10] demande au Tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [X],
— subsidiairement, confirmer le bien fondé de la créance de [10] pour un montant total de 9.591,80 euros, récupérations déduites, et condamner Monsieur [X] au paiement de cette sommes avec intérêts légaux à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure,
outre 5,66 euros pour les frais de mise en demeure.
Elle tend au débouté des demandes reconventionnelles et met en compte 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’irrecevabilité, elle invoque l’absence de motivation de l’opposition à contrainte, Monsieur [X] ne contestant pas l’indû litigieux mais sollicitant des délais de paiement en raison de sa situation financière.
[10] précise que Monsieur [X] avait une activité salariée à temps plein au sein de la société [9] sise à [Localité 12], qu’il n’a pas déclarée auprès du [13].
Un trop-perçu lui a été notifé le 20 octobre 2022 pour la période de juin 2020 à janvier 2021.
Elle précise qu’il a perçu sur la période un salaire brut de 3.187,13 euros, et les ARE de 1.646,70 euros 1.708,72 euros par mois.
En défense, Monsieur [X] demande au Tribunal de juger son opposition recevable, et d’annuler la contrainte émise à son encontre.
Il précise avoir suffisamment motivé son opposition, par le fait qu’il avait renoncé à ses droits pour apurer sa dette auprès de [10] et qu’il avait procédé à des remboursements.
Il indique avoir cru les dires de son employeur, la société [7], qui lui a indiqué qu’elle prendrait en charge une partie seulement de ses salaires, que Monsieur [X] pouvait cumuler avec les indemnités versées par le [13], ce qui s’est avéré inexact.
Sur les sommes dues, il produit son relevé bancaire établissant qu’il n’a pas perçu 9.599,14 euros au titre de l’ARE pour le mois de décembre 2023 puis le mois de juin 2024, mais 6.261,13 euros, puis 8.231,14 euros.
Par ailleurs, [10] aurait obtenu remboursement des sommes de 4.500,00 euros le 18 décembre 2023, 3.500,00 euros le 7 février 2024, et 1.368,00 euros le 20 juin 2024, de sorte qu’il ne comprend pas qu’il resterait devoir 9.591,80 euros sur une somme de 11.954,14 euros.
Monsieur [X] a en outre indiqué avoir renoncé à ses droits à hauteur de 25.844,45 euros, pour apurer sa dette auprès de [10], ce qu’elle ne conteste pas, ces droits auxquels il a renoncé étant supérieurs à la dette.
En réplique à ces griefs, [10] indique que Monsieur [X] a sollicité dans un premier temps une retenue sur son ARCE à raison de 4.500,00 euros, mais s’est finalement rétracté de son accord pour la retenue, [10] ayant ainsi restitué la somme de 3.500,00 euros à Monsieur [X].
À l’audience du 13 mai 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, Monsieur [X] s’est vu signifier la contrainte par acte d’huissier du 25 octobre 2024, et a formé son recours par lettre recommandée expédiée au Greffe le 4 novembre 2024, soit dans les délais requis, comprenant copie de la contrainte contestée.
L’exigence de motivation est remplie en l’espèce, Monsieur [X] évoquant une succession d’éléments relatifs au renoncement à ses anciens droits qui devaient compenser intégralement le montant de la dette en question.
Dès lors, Monsieur [X] sera déclaré recevable en son opposition à contrainte.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L5411-2 du Code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-7 du même Code précise que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [10] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Aux termes de l’article L5421-1 du Code du Travail, ainsi que de l’article 4 du Règlement de l’Assurance Chômage, seuls les travailleurs privés d’emploi et physiquement aptes au travail ont droit à des indemnités chômage.
En l’espèce, il résulte des attestations de versement d’indemnités que le [10] a versé à Monsieur [X], pour la période du 1er juin 2020 au 3 janvier 2021, des allocations de retour à l’emploi pour un montant total de 11.954,14euros, alors qu’il exerçait une activité salariée ne lui permettant pas de bénéficier desdites sommes.
La contrainte fait état de déductions pour 2.368,00 euros, correspondant à des retenues sur [8] (aide à la reprise ou création d’entreprise) de 1.000,00 euros le 18 décembre 2023 (récupération de 4.500,00 euros moins reversement de 3.500,00 euros le 7 février 2024), puis de 1.368,00 euros le 20 juin 2024.
La notification de l’ouverture de droit à l’ARCE du 14 décembre 2023 fait état d’un droit à hauteur de 20.045,12 euros, versé en deux fois, à hauteur de 10.022,56 euros le 14 décembre 2023 et de 10.022,56 euros six mois après.
Il s’agit de montants bruts, représentant un net de 9.599,14 euros chacun.
Le relevé de situation du 18 décembre 2023 reprend ce montant de 9.599,14 euros, dont à déduire une régularisation débitrice de l’ARE de novembre 2023 (- 671,55 euros), et une retenue de 4.500,00 euros, soit un montant qui serait réglé de 4.427,59 euros.
Selon les extraits de compte de Monsieur [X], il a perçu du [13] en décembre 2023, 1.833,54 € le 1er décembre 2023, et 4.427,59 € le 20 décembre 2023.
Le premier versement correspondait à son ARE de novembre 2023, et le deuxième versement correspond bien au règlement prévu de 4.437,59 euros.
Néanmoins, la somme de 3.500 euros a effectivement été recréditée sur son compte bancaire le 9 février 2024, ce qui porte la déduction à 1.000,00 euros.
La dernière déduction de 1.368,00 euros résulte des relevés et de l’extrait de compte, et n’est pas contestée.
Par suite, alors que Monsieur [X] indique avoir renoncé à son ARCE, il l’a bien perçue, et devait donc respecter l’échéancier proposé de 456,00 euros par mois à compter du 10 mars 2024, qu’il n’a pas honoré.
Il sera donc condamné à payer ce montant de 9.586,14 euros à [10], avec intérêts légaux à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure.
Il sera également condamné aux frais de mise en demeure de 5,66 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [X] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [13] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [X] à l’encontre de la contrainte N°[Numéro identifiant 14] émise le 8 octobre 2024 à son encontre ;
la DIT mal fondée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à [10] la somme de 9.586,14 euros en principal, au titre d’allocations de retour à l’emploi indues, avec intérêts légaux à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à [10] la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer au [13] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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