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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUECILIZ FRANCE, Syndicat des copropriétaires DES JARDINS DE LA SEINE A [ Localité 21 ] c/ S.A.S. GUERIN LECARVES, S.A.S. GROUPE [ J ] IMMOBILIER, S.A.S. QUALICONSULT, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. DERBESSE DELPLANQUE [ Z ] ARCHITECTES ASSOCIÉS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 02 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RG3H
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 07 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires DES JARDINS DE LA SEINE A [Localité 21], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART-GÂTINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas CHABOUREAU, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SCCV LES JARDINS DE LA SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. GROUPE [J] IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DERBESSE DELPLANQUE [Z] ARCHITECTES ASSOCIÉS, anciennement ARCHITECTIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. AQUECILIZ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. GUERIN LECARVES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DE LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires des Jardins de la Seine représenté par son syndic en exercice a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER, la SARL DERBRESSE DELPLANQUE [Z] ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS QUALICONSULT, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la SARL AQUECILIZ FRANCE et la SAS GUERIN LECARVES, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1240, 1231-1 et suivants, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civile et L..124-3 et L.241-2 du code des assurances, aux fins de voir :
— juger que le présent acte a pour effet d’interrompre toutes les prescriptions, forclusions et actions en responsabilité et en garantie dont peut se prévaloir le syndicat des copropriétaires des Jardins de la Seine à l’encontre des défenderesses
— ordonner une expertise judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif de l’acte introductif d’instance
— condamner la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, le GROUPE [J] IMMOBILIER et la SARL DERBRESSE DELPLANQUE [Z] ARCHITECTES ASSOCIES venant aux droits de la société ARCHITECTIA, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de communiquer au syndicat des copropriétaires :
o Les marchés des entreprises intervenues sur le chantier,
o Les attestations d’assurances de ces entreprises,
o Les DOE des titulaires des lots,
o Les procès-verbaux de réception des travaux,
o Les rapports initiaux et le rapport final du contrôleur technique
— condamner le bureau de contrôle QUALICONSULT, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à communiquer au syndicat des copropriétaires
o ses attestations d’assurance
o ses rapports
— condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE et le GROUPE [J] IMMOBILIER à régler au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 20.000 euros
— condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE et le GROUPE [J] IMMOBILIER à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE et le GROUPE [J] IMMOBILIER aux entiers dépens
A l’audience du 7 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires des Jardins de la Seine, par avocat, se réfère à ses conclusions n°1 aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales tout en se désistant de sa demande de communication de pièces à l’encontre du bureau de contrôle QUALICONSULT.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il assure la gestion de la copropriété de l’immeuble LES JARDINS DE LA SEINE situé [Adresse 9] à [Localité 21], qui a été construit à l’initiative de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, filiale du GROUPE [J] IMMOBILIER, en sa qualité de maître d’ouvrage, laquelle a souscrit pour les besoins de cette opération une police d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP. Le syndicat indique que l’ensemble des travaux s’est déroulé sous la maîtrise d’œuvre de la société Architectia, aux droits de laquelle vient la SARL DERBRESSE DELPLANQUE [Z] ARCHITECTES ASSOCIES, et que le contrôle technique a été confié à la SAS QUALICONSULT. Le demandeur précise que sont intervenues à l’opération de construction : la SARL AQUECILIZ FRANCE en charge du lot plomberie, sanitaire, chauffage et VMC, la société CILIA ROSA BESILEC en charge du lot électricité et la SAS GUERIN LECARVES en charge du lot VRD, ajoutant que la livraison des parties communes est intervenue après un retard considérable le 3 octobre 2024 et avec de nombreuses réserves. Le syndicat fait valoir que, malgré de nombreuses tentatives de règlement amiable du litige, les réserves n’ont pas toutes été levées et que de nouveaux désordres sont apparus, étant souligné que la SMABTP refuse de mobiliser pleinement ses garanties. Le demandeur s’estime ainsi bien fondé à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
S’agissant de la mise en cause du GROUPE [J] IMMOBILIER, filiale de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, toutes deux dirigées par Monsieur [J], le syndicat des copropriétaires fait valoir que le GROUPE [J] IMMOBILIER s’est substitué à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE durant toute la phase d’exécution des contrats de vente et du chantier.
A l’appui de sa demande de communication de pièces sous astreinte, il soutient que l’ensemble des pièces sollicité aurait dû être remis lors de la livraison du bien, étant précisé que la communication de ces pièces lui est nécessaire pour que l’expert puisse mener à bien sa mission et que les entreprises concernées, et leurs assureurs respectifs, puissent utilement être mis en cause.
A l’appui de sa demande de provision ad litem, le syndicat relève que la responsabilité contractuelle du vendeur est à l’évidence engagée au regard de la gravité des non-conformités, malfaçons, inachèvements et désordres affectant l’ouvrage livré au demeurant avec un retard important et ce malgré l’envoi de nombreuses mises en demeure.
La SAS AQUELICIZ France, par avocat, se réfère à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1104 et suivants du code civil, elle sollicite du juge des référés de :
— donner acte à la SAS AQUECILIZ FRANCE de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expert à la charge des demandeurs
— condamner à titre provisionnel la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à verser à la SAS AQUECILIZ FRANCE une somme de 103.674,95 euros
— réserver les dépens
La SAS AQUECILIZ FRANCE expose que, dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier objet de la présente procédure, elle a conclu avec la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE un marché de travaux portant sur le lot chauffage, sanitaire et VMC pour un montant de 674.333,01 euros TTC incluant les travaux supplémentaires décidés en cours d’exécution du chantier. Elle explique que, malgré de nombreuses relances, la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE n’a pas procédé au règlement de l’intégralité de la somme, celle-ci restant lui devoir 103.674,95 euros, conformément au décompte définitif et général versé aux débats. La société soutient en conséquence que le principe de la créance n’étant pas contestable, elle est bien fondée à solliciter à titre de provision le paiement des sommes restant dues. Sur la demande d’expertise judiciaire, la défenderesse fait valoir qu’aucun désordre ne peut lui être imputé, mais que dans la mesure où ces derniers affectent ses installations, elle forme protestations et réserves dont elle demande de lui donner acte.
La SAS QUALICONSULT a constitué avocat mais n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignées, la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, la SAS GROUPE [J] IMMOBILIER, la SARL DERBRESSE DELPLANQUE [Z] ARCHITECTES ASSOCIES, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et la SAS GUERIN LECARVES n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires des Jardins de la Seine justifie, par la production des rapports Disdero datés des 3 octobre 2024, 28 novembre 2024 et 28 mai 2025, du rapport établi par la société MRI lors de la livraison des parties communes le 14 octobre 2024, de la déclaration de sinistre à l’assurance dommages-ouvrage datée du 21 février 2025, de l’ensemble des échanges entre les parties, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il y a lieu de donner acte à la société AQUECILIZ FRANCE de ses protestations et réserves.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Seine.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires les Jardins de la Seine expose vouloir disposer des marchés des entreprises intervenues sur le chantier, des attestations d’assurances de ces entreprises, des dossiers des ouvrages exécutés des titulaires des lots, des procès-verbaux de réception des travaux, des rapports initiaux et final du contrôleur technique, considérant qu’il aurait dû en avoir communication dès la livraison de la construction de l’ensemble immobilier.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pourtant pas avoir sollicité, selon la voie amiable, communication desdites pièces auprès des différentes sociétés concernées.
De plus, il ne ressort pas des explications des parties et des pièces versées aux débats que l’ensemble de ces pièces existent ou sont vraisemblables.
Cependant, il convient de préciser que ces pièces, si elles existent, devront être communiquées dans le cadre de l’expertise judiciaire afin que l’expert puisse accomplir sa mission.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir référé sur cette demande.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Seine.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de la Seine sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile destinée à couvrir les frais de procédure et notamment la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Seine et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure, le syndicat des copropriétaires échoue à caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision ad litem.
Sur la demande de provision reconventionnelle formée par la SARL AQUECILIZ FRANCE
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SARL AQUECILIZ FRANCE, qui sollicite la condamnation de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE au paiement d’une provision de 103.674,95 euros au titre du solde du maché de travaux et de ses réajustements convenus entre les parties, verse aux débats le devis du marché de base accepté par la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE le 29 septembre 2022 d’un montant de 555.861,46 euros, plusieurs factures ainsi que le décompte général définitif daté du 24 janvier 2025.
Le décompte général définitif établi par la SARL AQUECILIZ FRANCE le 24 janvier 2025 réclame la somme de 561.942,51 euros HT, soit 674.331,01 euros TTC, ventilée comme suit :
— « Marché de base (OS n°1) : 555.861,46 euros HT,
— TS01 – Moins-value Sèche Serviette : 15.804,50 euros HT,
— TS03 – Modifs Acquéreurs : 2.265,34 euros HT,
— TS04 – Modifs Acquéreurs 04-07-2023 : 276,05 euros,
— TS05 – Base de vie : 2.546,16 euros HT,
— TS06 – Fourniture Cuvette Suspendu C105 : 175,93 euros HT,
— TS07 – Pose Meuble SDB : 2.035,92 euros HT,
— TS08 – Modification Log B301 créer ML : 147 euros HT,
— TS09 – Déplacement de la Base [Localité 24] Bât C : 873,60 euros HT,
— TS10 – Remplacement receveur de douche : 416,01 euros HT,
— TS11 – Modifs Acquéreurs 13-10-2023 : 1.430 euros HT,
— TS13 – Modifs Acquéreurs 15-10-2023 : 382,20 euros HT,
— TS14 – Répartition chaudière : 900 euros HT,
— TS15 – Modif Log B302 : 257,25 euros HT,
— TS16 – Modif Log A201 : 391,02 euros HT,
— TS17 – Réparation chaudières : 9.178,95 euros HT,
— TS18 – Pose Parois : 550,38 euros HT,
— TS19 – Mod Appart B102 : 245 euros HT,
— TS20 – Mod Appart B103 : 195 euros HT,
— TS21 – Pose Parois C201 : 229,32 euros HT,
— TS22 – Mod Appart C301 : 195 euros HT,
— TS23 – Mod Appart C102 : 271,95 euros HT,
— TS25 – Mod Appart C204 et C208 : -391,92 euros HT,
— TS26 – Remplacer WC B203 : 323,23 euros HT,
— TS27 – Pose Parois C203 : 229,32 euros HT,
— TS28 – Moteurs VMC : 2.522,62 euros HT,
— TS29 – Thermostat : 120,96 euros HT,
— TS30 – ML BO22 : 191,10 euros HT ».
Le même décompte laisse apparaître le versement de 14 acomptes réalisés par la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE perçus par la SARL AQUECILIZ FRANCE d’un montant total de 570.656,06 euros TTC, la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE restant en conséquence lui devoir la somme de 103.674,95 euros TTC.
Or, après une analyse précise et minutieuse de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient de s’apercevoir que plusieurs factures ne sont pas versées aux débats, à savoir :
— TS01 – Moins-value Sèche Serviette : 15.804,50 euros HT,
— TS06 – Fourniture Cuvette Suspendu C105 : 175,93 euros HT,
— TS09 – Déplacement de la Base [Localité 24] Bât C : 873,60 euros HT,
— TS14 – Répartition chaudière : 900 euros HT,
— TS17 – Réparation chaudières : 9.178,95 euros HT,
— TS28 – Moteurs VMC : 2.522,62 euros HT,
Ainsi, il n’est pas possible d’établir, avec toute l’évidence requise au stade des référés, si la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE a accepté ces modifications au marché de base conclu avec la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE le 29 septembre 2022.
La SARL AQUECILIZ FRANCE échoue en conséquence à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur le caractère certain et exigible du quantum réclamé, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en paiement provisionnel formée par la SARL AQUECILIZ FRANCE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires des Jardins de la Seine, représenté par son syndic en exercice, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Il résulte des éléments du dossier et de l’équité qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la SAS QUALICONSULT ;
DONNE ACTE à la SARL AQUECILIZ FRANCE de ses protestations et réserves ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [V] [R]
Expert près la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 22] [Adresse 15] [Localité 19] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de la Seine situé à Saint-Pierre du Perray, représenté par son syndic en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 20] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de la Seine situé à [Localité 23] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de la Seine situé à [Localité 23];
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel formée par la SARL AQUECILIZ FRANCE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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