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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00638
N° Portalis DBXA-W-B7J-F6WU
— ------------
[L] [A] [W] [P] épouse [B]
C/
[F] [D] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [L] [A] [W] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2025-00819 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [F] [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 juin 2025,
Vu l’assignation en date du 28 mars 2025 et les conclusions des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’article 233 du code civil,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce d’entre :
Madame [L], [A], [W] [P],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] ([Localité 6])
Et de
Monsieur [F], [D] [B],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] ([Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (Charente), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 28 mars 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [V], [I] [B] [P], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (Charente),
— [T], [N] [B] [P], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10] (Charente),
est exercée en commun par Madame [L] [P] et Monsieur [F] [B] en application des articles 372 et suivants du Code civil,
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [V] et [N] [B] [P] au domicile de leur mère Madame [L] [P],
DIT que Monsieur [F] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement à mutuelle convenance et à défaut, comme suit :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, et chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec un fractionnement par quinzaines non consécutives lors des vacances d’été, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant / la résidence de l’enfant,
DIT que Monsieur [F] [B] devra, sauf meilleur accord, aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [L] [P],
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, sans échange ni compensation, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de l’autre parent,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [B] et LE DISPENSE en conséquence du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à ce que ses revenus lui permettent de faire face à son obligation alimentaire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour Madame [L] [P].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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