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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 24 oct. 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 9]
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] (BELGIQUE)
[Adresse 12]
[Localité 3]
BELGIQUE
représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17] (BELGIQUE)
[Adresse 16]
[Localité 11]
BELGIQUE
représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
Société (DS) 2 SA
BUILDING SERENITY BLOC A
[Adresse 4]
[Localité 13]
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
DÉFENDERESSE
LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me GENET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CLAUDE
Le :
À son domicile élu chez Madame ou Monsieur l’Ambassadeur de la République de Madagascar en France, sis à l’Ambassade de la République de Madagascar en France, [Adresse 8] [Localité 1], conformément à la lettre d’engagement en date du 4 janvier 2021
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
Décision du 24 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 9]
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance sur requête en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé Monsieur [I] [B], Monsieur [L] [B], et la société de droit luxembourgeois (DS) 2 SA à pratiquer une saisie immobilière (pour paiement de la somme de 10 681 407,69 € due au titre d’une sentence arbitrale rendue le 17 avril 2020, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur le 28 mai 2020) sur un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] dans le Val-de-Marne, appartenant à la République de Madagascar.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2024, publié le 16 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière du Val-de-Marne, sous la r éférence provisoire numéro 9404 P02 S00123 les requérants poursuivi la vente de biens et droits immobiliers susmentionnés appartenant à la république de Madagascar et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 14 juin 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciair e de Paris.
Par acte en date du 13 juin 2024 , Monsieur [I] [B], Monsieur [L] [B], et la société de droit luxembourgeois (DS) 2 SA ont assigné la République de Madagascar devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 150 000 €,
− mentionner que leur créance, cause de la saisie, est d’un montant de 10 409 306 €, outre la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 422 800,59 USD (frais d’arbitrage), intérêts arrêtés au 30 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
Décision du 24 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 9]
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience d’orientation, la République de Madagascar, qui ne conteste pas la saisissabilté du bien immobilier saisi, sollicite l’autorisation de vendre amiablement celui-ci a un prix minimum de 280 000 € nets vendeur.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’une sentence arbitrale rendue le 17 avril 2020 par la CIRDI (devenue définitive suite au rejet le 14 octobre 2022 d’un recours en annulation), laquelle a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur le 28 mai 2020.
Ces décisions ont été signifiées le 9 février 2021 à la République de Madagascar.
Il importe par ailleurs de relever que la République de Madagascar ne conteste pas la saisissabilité de son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] dans le Val-de-Marne, lequel est un pavillon à usage d’habitation, servant à la résidence d’un ancien champion de boxe malgache et à la domiciliation de la société commerciale qu’il dirige.
Le décompte établi par le créancier poursuivant ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient d’entériner purement et simplement celui-ci et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 10 409 306 €, outre la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 422 800,59 USD (frais d’arbitrage), intérêts arrêtés au 30 mars 2024.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente à 280 000 € nets vendeur afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant r appelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 866,64 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant de 10 409 306 €, outre la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 422 800,59 USD (frais d’arbitrage), intérêts arrêtés au 30 mars 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3 866,64 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 280 000 € nets vendeur ,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 13 Février 2025 à 10h00,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 15], le 24 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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