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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 19 Juin 2025
MINUTE N°25/391
N° RG 23/02768 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBRB
Affaire : [P] [I]
[D] [J] épouse [I]
C/ S.A. CEPCA
S.C.P. BTSG
S.C.I. LES JARDINS DU SOLEIL
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDEURS :
M. [P] [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [D] [J] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.C.P. BTSG2 (liq. judi. de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.C.I. LES JARDINS DU SOLEIL (en liqu. jud.)
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Juin 2025 a été rendue le 19 Juin 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Philippe BARBIER
Maître [O] [X] de la SELAS FIDAL
Le 19/06/2025
Vu l’exploit d’huissier par lequel monsieur [P] [I] et madame [N] [J] épouse [F] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal, la SCP BTSG prise en la personne de son représentant légal représentée par maître [W] [V] mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL (désignée le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nice), et la SCCV LES JARDINS du soleil prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les conclusions d’incident de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance COTE D’AZUR (rpva 4 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Surseoir à statuer sur les demandes formées par les époux [I] jusqu’au dépôt des rapports respectifs de Mesdames [B] et [H].
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident de La SCP BTSG², Mandataires Judiciaires Associés, agissant en la personne de Me [W] [V], en sa qualité de Liquidateur de la SCICV LES JARDINS DU SOLEIL (rpva 4 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles L622-21 I et L641-3 du Code de commerce,
JUGER la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [W] [V], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LES JARDINS DU SOLEIL, autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toute demande contraire,
En conséquence,
JUGER irrecevables les demandes des consorts [I] tendant à voir condamnée la société LES JARDINS DU SOLEIL au paiement des sommes de :
• 44.878,35 € au titre de l’achèvement des travaux
• 18.750 € au titre de l’indemnité de retard
• 15.840 € au titre des frais de relogement
• 100.000 € en réparation du préjudice moral
DONNER ACTE à la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [W] [V], ès-qualités de Liquidateur de la société LES JARDINS DU SOLEIL, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des autres demandes des consorts [I] ;
Vu les conclusions d’incident de monsieur et madame [I] (rpva 25 avril 2025) qui sollicitent de voir :
DONNER ACTE qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de sursis à exécution ;
RESERVER les dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCCV LES JARDINS DU SOLEIL a entrepris un programme de promotion immobilière sur le [Adresse 10].
Par jugement du 21 février 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCICV LES JARDINS DU SOLEIL, et désigné la SCP BSTG, prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de Liquidateur, publié au BODACC le 16 mars 2022.
Par courrier du 9 mai 2022, les consorts [I] ont déclaré une créance de 179.468,35
€ au passif de la liquidation, contestée en partie par la suite par le liquidateur.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice a
ordonné une double expertise, technique et comptable.
Par ordonnance du 12 juin 2023, Monsieur le juge-commissaire a considéré que la
contestation de la créance des consorts [I] ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et invité ces derniers à saisir la juridiction de céans.
Par exploit en date du 13 juillet 2023, les consorts [I] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nice afin de voir :
JUGER la [Adresse 8] tenue au paiement de la somme de 44.878,35 €, établie comme suit :
— 164,70 € au titre de la pose d’une main courante escalier intérieur ;
— 16.795,65 € au titre des travaux à réaliser selon devis NOVATIG ;
— 27.918 € au titre des travaux à réaliser selon devis R.M. G.
CONDAMNER la [Adresse 8] au paiement de la somme de 44.878,35 € au titre de la garantie d’achèvement ;
A l’égard du constructeur vendeur et de la liquidation :
JUGER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL tenue au paiement de la somme de 44.878,35 €, établie comme suit :
— 164,70 € au titre de la pose d’une main courante escalier intérieur ;
— 16.795,65 € au titre des travaux à réaliser selon devis NOVATIG ;
— 27.918 € au titre des travaux à réaliser selon devis R.M. G.
CONDAMNER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL au paiement de la somme de 44.878,35 € ;
JUGER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL tenue au paiement de la somme de 18.750 € correspondant à l’indemnité de retard contractuellement stipulée ;
CONDAMNER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL au paiement de la somme de 18.750 € correspondant à l’indemnité de retard contractuellement stipulée ;
JUGER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL tenue au paiement de la somme de 15.840 € au titre des frais de relogement ;
CONDAMNER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL au paiement de la somme de 15.840 € au titre des frais de relogement ;
JUGER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL tenue au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;
CONDAMNER la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;
FIXER au passif de la liquidation de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, à titre chirographaire, leur créance au titre des sommes nécessaires à l’achèvement et à la reprise de leurs lots, pour un montant de 179.468,35 €, se décomposant comme suit :
— 18.750 € au titre de pénalité de retard dans la livraison du logement duplex ;
— 15.840 € au titre des frais de relogement ;
— 164,70 € au titre de la pose d’une main courante escalier intérieur ;
— 16.795,65 € au titre des travaux à réaliser selon devis NOVATIG ;
— 27.918 € au titre des travaux à réaliser selon devis R.M. G. ;
— 100.000 € au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes à l’encontre de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL :
Selon l’article L622-21 I du Code de commerce, rendu applicable à la procédure de
liquidation par l’article L641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Les demandes à l’encontre de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, en liquidation judiciaire, sont irrecevables, seule la fixation de ces sommes au passif pouvant valablement être sollicitée.
Les les demandes des consorts [I] tendant à voir condamnée la société LES JARDINS DU SOLEIL au paiement des sommes de :
— 44.878,35 € au titre de l’achèvement des travaux
— 18.750 € au titre de l’indemnité de retard
— 15.840 € au titre des frais de relogement
— 100.000 € en réparation du préjudice moral
seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer:
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le cours de l’instance peut être suspendu pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé par la décision qui ordonne le sursis à statuer.
Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en suite de l’ordonnance du 13 janvier 2023 concernant le litige opposant les parties en cause, sont toujours en cours, Madame [B] étant chargée de l’analyse financière et comptable de l’opération
immobilière et Madame [H] étant chargée de l’expertise attenante à la partie
construction.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise judiciaire.
Dans cette attente, il convient de retirer le dossier du rôle des affaires civiles.
Une mesure de radiation a pour effet de retirer provisoirement l’affaire du rang des affaires en cours, et garantit même si cela peut paraître paradoxal le droit de chaque partie à un procès équitable, tout en préservant une qualité de service profitant à tous les justiciables du ressort.
La radiation de l’instance du rang des affaires en cours sera donc ordonnée, sous réserve des diligences qui seraient accomplies pour procéder à son rétablissement notamment pour éviter la péremption.
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire ,
DISONS que les demandes à l’encontre de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, en liquidation judiciaire, sont irrecevables,
DISONS que seule la fixation de ces sommes au passif peut être sollicitée,
DECLARONS irrecevables les demandes des consorts [I] tendant à voir condamnée la société LES JARDINS DU SOLEIL au paiement des sommes de :
— 44.878,35 € au titre de l’achèvement des travaux
— 18.750 € au titre de l’indemnité de retard
— 15.840 € au titre des frais de relogement
— 100.000 € en réparation du préjudice moral,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôts des rapports d’expertise judiciaire en cours,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance,
RAPPELONS que le sursis à statuer peut-être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires civiles, en raison du sursis (radiation pour les besoins du logiciel du greffe),
RESERVONS les frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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