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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01510 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IU
Minute : 24/1056
Association FAC HABITAT, représentée par [B] [D]
Représentant : M. [D] [B]
C/
Madame [G] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Novembre 2024; par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
L’Association FAC HABITAT
siège social [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [B], a reçu le pouvoir de représenter l’association ONLE-FAC HABITAT
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2020 avec prise d’effet au 1er novembre 2020, l’association FAC HABITAT a donné en sous-location à Madame [G] [I] un logement meublé situé [Adresse 8] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 242,52 euros, augmenté des prestations et provisions sur charges.
Invoquant des arriérés locatifs, l’association FAC HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 fait assigner Madame [G] [I] aux fins de :
la condamner au paiement de la somme de 1248,17 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation non payées au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal sur la somme de (non précisée) euros à compter du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus ;la condamner aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 30 septembre 2024, l’association FAC HABITAT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
L’association FAC HABITAT soutient que Madame [G] [I] n’a pas réglé les sommes réclamées malgré sommation. Elle précise qu’elle ne sollicite pas l’acquisition de la clause résolutoire puisque la locataire a quitté le logement le 03 août 2023, mais réclame sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des réparations locatives pour un montant global de 94,31 euros après déduction du dépôt de garantie. Elle ajoute que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de cette somme en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [G] [I], régulièrement assignée, à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Selon l’article L442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements éventuellement en vue d’une sous-location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique.
L’article L442-8-2 prévoit que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40 de cette loi.
En l’espèce, l’association FAC HABITAT est locataire. Le contrat du 19 octobre 2020 porte sur un logement meublé donné en sous-location et est donc soumis à la loi du 6 juillet 1989 selon les modalités de l’article 40 I, III et VII, ce que prévoit expressément le contrat. Il convient dès lors de faire application de ces dispositions.
Sur la demande en paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et des réparations locatives :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus et des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 octobre 2020, de la mise en demeure notifiée à Madame [G] [I] le 1er décembre 2023 (pli avisé et non réclamé), du décompte de la créance actualisé au 15 août 2023, et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 02 août 2023, que l’association FAC HABITAT rapporte la preuve du montant de sa créance au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés et des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [I] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 1248,17 euros, au titre des sommes dues au 15 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [I] aux dépens de l’instance.
L’association FAC HABITAT n’ayant pas produit le commandement de payer visant la clause résolutoire, la demande de condamnation de la défenderesse au paiement du coût de cet acte sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association FAC HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [G] [I] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 1248,17 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 15 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’association FAC HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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