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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/02347 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNAB
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Maxime ARBET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 septembre 2017, Monsieur [R] [P] et son épouse Madame [C] [P] (ci-après « les époux [P] ») ont acquis de Madame [H] [N] un ensemble immobilier composé d’un appartement de type T4, une cave et un parking extérieur, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte authentique du 19 juin 2024, les époux [P] ont vendu ce bien à Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K] (ci-après « les consorts [U]-[K] »).
Peu après leur installation, les consorts [U]-[K] se sont plaints de bruits provenant de l’appartement du 5ème étage générés par les propriétaires occupants, Monsieur et Madame [S], père et fille. Madame [S] souffrirait de troubles mentaux et les nuisances sonores dureraient depuis plusieurs années.
Par requête du 28 mars 2025, les consorts [U]-[K] ont sollicité du président duTribunal Judiciaire de Grenoble, l’autorisation d’assigner à jour fixe les époux [P], aux fins d’annulation de la vente.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la première vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, les consorts [U]-[K] ont assigné à jour fixe les époux [P] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les époux [P] et les requérants,
— Condamner les époux [P] à indemniser leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, les consorts [U]-[K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1137, 1641 et 1644 du Code civil et des pièces du dossier, de :
— Dire et juger recevable la présente action,
— Constater la réalité du trouble qui affecte la totalité de la montée de l’immeuble situé [Adresse 3],
— Constater que les vendeurs ont omis volontairement de porter à la connaissance des acquéreurs l’information de l’existence de ce trouble,
— Constater que les acquéreurs n’auraient jamais acquis l’appartement s’ils avaient été informés du trouble,
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur et Madame [P] et les requérants à compter de la décision à intervenir,
En conséquence,
— Condamner Monsieur et Madame [P] à rembourser l’intégralité des sommes payées au titre de l’achat de l’appartement y compris les intérêts et frais de dossier sur justificatif,
— Condamner Monsieur et Madame [P] à payer, au titre du préjudice de jouissance depuis le 19 juin 2024, la somme de 6.000 € à Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K],
— Condamner Monsieur et Madame [P] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code des Procédures Civiles, la somme de 5.000 € à Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K] ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de publication.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, les époux [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 56, 122, 127, 695, 700, 844 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1112-1, 1130, 1137 et suivants du Code civil, de l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 février 1955, de la jurisprudence et des pièces produites, de :
A titre liminaire,
— Dire et juger que Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K] invoquent dans leur assignation l’article 56 du Code de procédure civile et la nécessité d’entreprendre des modes de résolutions amiables des litiges avant l’engagement de la procédure judiciaire ;
— Dire et juger qu’ils ne justifient de ces démarches ;
— Ordonner dans ce cas la mise en place d’une conciliation préalable ;
A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [R] [P] et Madame [C] [I], épouse [P], n’ont pas été à l’origine d’une réticence dolosive, d’un défaut d’information ou d’une quelconque faute à l’encontre de Monsieur [Z] [U] et de Madame [A] [K] ;
— Débouter Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K] à verser à Monsieur [R] [P] et à Madame [C] [I], épouse [P], la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En outre,
— Dire et juger que l’assignation à jour fixe et les délais qui ont été laissés à Monsieur [R] [P] et à Madame [C] [I], épouse [P], pour préparer leur défense ne sont pas suffisants ;
— Dire et juger qu’il est nécessaire à Monsieur [R] [P] et à Madame [C] [I], épouse [P], d’engager toute mesure utile à l’encontre de l’association Eva Tutelles pour obtenir des informations quant au placement de Monsieur [F] [S] et de Madame [L] [S] ;
— Ordonner de ce fait un renvoi de la présente affaire devant Madame, Monsieur le Juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal retenait que les parties défenderesses ont été à l’origine d’une réticence dolosive ou d’un défaut d’information à l’égard des requérants,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la nullité de l’acte de vente régularisé le 19 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur [R] [P] et Madame [C] [I], épouse [P], à payer une indemnité forfaitaire d’un montant maximum de 10.000 euros à Monsieur [Z] [U] et à Madame [A] [K] ;
— Débouter Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K] de toutes autres demandes complémentaires ;
Pour le tout,
— Dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire et qu’il y a lieu de l’écarter.
À l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du Code de procedure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 février 1955 prévoit que : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
En l’espèce, les époux [P] sollicitent que la demande des consorts [U]-[K] soit déclarée irrecevable pour absence de publication de leur assignation au service de la publication foncière.
Cependant, les demandeurs démontrent qu’ils ont bien, le 21 mai 2025, publié le second original de leur assignation auprès du service de la publicité foncière.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée est rejetée.
Sur le fond
L’examen des pièces versées aux débats par les parties permet de constater qu’en l’état, le tribunal ne dispose pas de l’ensemble des éléments nécessaires pour fonder sa décision.
En particulier, et au cours de l’audience de plaidoirie, il a été soutenu par les époux [P] , sans contestation de la part des demandeurs, que les auteurs des nuisances sonores à savoir Monsieur et Madame [S], père et fille, bénéficieraient d’une mesure de protection des majeurs et seraient suivis par l’association Eva Tutelles.
Par ailleurs, il est apparu également au cours des débats que les consorts [S] auraient fait l’objet d’une mesure de placement, de nature semble-t-il définitive.
Dès lors, en l’absence de ces éléments, le tribunal s’estime insuffisamment informé pour statuer au fond et renvoie l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état.
Sur l’injonction à médiation
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Selon l’article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les époux [P] expliquent que les consorts [U]-[K] n’ont pas satisfaits aux obligations de l’article 56 du Code de procédure civile issu du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 et n’ont pas entrepris de résoudre leur litige par la mise en place d’un mode de résolution amiable des litiges.
Or, en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu’il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne de leur litige. Il convient en conséquence de la leur proposer, nonobstant le refus de l’une d’elle.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l’examen de l’affaire.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra débuter ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 127-1 et 131-1 et s. du Code de procédure civile modifiés par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ;
DÉCLARE la demande de Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [K] recevable,
SURSEOIT à statuer sur le fond, dans l’attente de la médiation ordonnée et la production des pièces portant sur la situation de Monsieur [F] [S] et de Madame [L] [S] et leu éventuel placement,
ENJOINT aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et dans le délai d’un mois le médiateur / la médiatrice suivant : le Centre de Médiation de [Localité 7] -[Adresse 4]- tel tel : [XXXXXXXX01] – mel: [Courriel 5], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DONNE mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur transmettra au juge les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
DIT qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un comédiateur à charge d’en aviser le Juge,
DIT que la mesure de médiation est faite pour 3 mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
DIT que le médiateur informera le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
DIT que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de la mission, en accord avec les parties et que l’accord pourra être soumis à l’homologation du juge,
DIT qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge par une ordonnance de taxe,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 11 décembre 2025,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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