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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76U
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [M]
demeurant 24 J rue de Ruelisheim – 68200 MULHOUSE, comparante
assistée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE RUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par [K] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Madame [W] [M] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’Assurance vieillesse des parents aux foyer (AVPF) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décision du 06 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité qu’elle a estimé inférieur à 50% ainsi que sa demande portant sur une affiliation à l’AVPF.
Le 04 juillet 2024, Madame [M] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 06 mai 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 05 août 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de cette prestation.
Par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 07 octobre 2024, Madame [M] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 05 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 07 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [W] [M] était comparante et assistée par son conseil, comparant également, qui a repris les termes de la requête initiale du 07 octobre 2024 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
— Juger l’action introduite recevable et bien fondée ;
— Juger que Madame [M] bénéficie de l’AAH à compter du 22 janvier 2024, date de sa demande initiale ;
— Condamner la Maison Départementale Des Personnes Handicapées à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience, le conseil de Madame [M] a indiqué que cette dernière bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2019.
Lors des débats, Madame [M] a précisé être mariée avec trois enfants à charge, être en arrêt maladie depuis le 12 juin 2022 et avoir été opérée de la jambe il y a un mois. Elle a ajouté qu’elle marchait avec une canne, bénéficiait d’une aide-ménagère une fois par semaine pour deux heures et que son conjoint ou ses enfants l’aidaient à s’habiller.
Elle a précisé bénéficier d’un suivi mensuel par un psychiatre suite à une dépression réactionnelle, percevoir les indemnités journalières et avoir déposé une demande d’invalidité.
Enfin, Madame [M] a indiqué avoir des difficultés pour rester assise et qu’à ce titre, même un emploi administratif ne conviendrait pas.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était régulièrement représentée par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 28 avril 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Madame [W] [M] de se voir attribuer l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 05 juillet 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [W] [M] est inférieur à 50 % ;
— Rejeter la demande de Madame [W] [M] de condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [M] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire que Madame [W] [M] ne présente pas de RSDAE ;
Dans la seule éventualité où le tribunal devait accorder l’AAH à Madame [W] [M],
— Accorder l’AAH à Madame [W] [M] pour une durée maximale d’un an.
Lors des débats, Madame [U] a rappelé qu’il convenait de se placer à la date de la demande d’AAH et que tous les éléments postérieurs ne pouvaient pas être pris en compte.
Le Docteur [C] [F], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, n’a pas procédé à l’examen médical de la requérante car le dossier était très complet selon elle.
Elle a conclu oralement que Madame [M] a subi une grave entrave dans sa vie quotidienne et que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79%.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 07 mai 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires. Les parties n’ont formulé aucune observation.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 05 août 2024 a été notifiée à Madame [M] par courrier du 06 août 2024 et que le recours a été formé par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 07 octobre 2024.
Au regard des pièces du dossier, le tribunal n’est pas en mesure de prendre connaissance de la date de réception de la décision du 05 août 2024 par la demanderesse. Il s’en déduit que la forclusion ne lui est donc pas opposable.
En conséquence, le recours de Madame [W] [M] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 05 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [M] en raison d’un taux d’incapacité considéré comme étant inférieur à 50%.
Pour remettre en cause la décision de la MDPH, Madame [M] indique qu’elle se trouve actuellement dans une grande détresse et qu’elle marche de plus en plus difficilement. Elle explique qu’elle souffre de la hanche gauche et que sa hanche droite nécessite aussi des soins.
Madame [M] ajoute que ses problèmes de santé affectent gravement sa vie professionnelle, sociale et intime et soutient que sa perte de mobilité ainsi que son isolement social sont aggravés par des migraines intenses.
Elle explique que sa vie a été bouleversée suite à son accident nautique car elle a toujours été une personne active et qu’elle a toujours travaillé.
Pour corroborer ses dires, Madame [M] produit aux débats :
— Un certificat médical du Docteur [D] [R], chirurgien orthopédique, du 26 mars 2024 ;
— Un certificat médical du même praticien du 09 avril 2024 et du 28 mai 2024 ;
— Des conclusions d’expertise rédigées le 25 mai 2024 par le Docteur [H] [O], médecin hospitalier, suite à un examen effectué le 22 mai 2024 ;
— Un certificat médical du même praticien du 28 mai 2024 ;
— Un certificat médical du Docteur [Y] [G], spécialiste en neurologie, du 19 juin 2024 ;
— Un courrier de son médecin traitant du 20 juin 2024.
Concernant ces pièces, le tribunal précise d’ores et déjà que pour statuer sur la demande d’AAH de Madame [M], il convient d’évaluer son état de santé à la date de la demande, soit au 22 janvier 2024.
Or, il est à noter que les pièces produites par Madame [M] sont postérieures à la demande d’AAH et ne concernent pas son état de santé avant le 22 janvier 2024.
En conséquent, le tribunal ne pourra pas en tenir compte pour la présente demande et devra statuer en vertu des pièces portant sur l’état de la demanderesse au 22 janvier 2024.
De son côté, la MDPH reconnait que Madame [M] souffre d’une lésion traumatique à la hanche gauche et de troubles de l’humeur réactionnels.
Elle indique qu’à ce titre, la demanderesse a subi une intervention chirurgicale et que, cependant, des douleurs persistent. La MDPH relève qu’une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [O] le 22 mai 2024 indiquant une stabilité fonctionnelle non acquise et une station debout ou assise prolongée pénible.
Néanmoins, la MDPH soulève que le certificat médical CERFA produit au soutien de la demande d’AAH retrace des difficultés modérées dans la marche et les déplacements en intérieur et extérieur. A ce titre, il est précisé qu’une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement et priorité a été accordée à Madame [M].
Par ailleurs, au regard des incidences décrites par le CERFA, la MDPH conclut qu’il ne s’agit pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [M] et, en application du guide barème, considère que le taux d’incapacité de cette dernière est inférieur à 50 %.
Concernant le taux d’incapacité, le Docteur [F] a indiqué dans son rapport écrit du 07 mai 2025 :
« Madame [M] est conseillère de vente. Elle est en arrêt de maladie depuis juin 2022, depuis qu’elle a été victime d’un accident nautique.
Une demande d’invalidité va être initiée après trois ans d’arrêt maladie.
Elle est d’abord soignée pour des douleurs de la hanche gauche et se déplace avec deux cannes. Devant la persistance des douleurs, un arthroscanner a montré des lésions du labrum de la hanche gauche. Une arthroscopie a alors été pratiquée en mai 2023.
En octobre, les douleurs persistaient et un nouveau scanner montrait un conflit ischiofémoral. Une tendinopathie du muscle psoas gauche et un syndrome du carré fémoral gauche sont alors traités par infiltration.
Dans les suites, la hanche droite se dégrade également avec une fissure de l’attache du labrum droit.
Le médecin qui suit Madame [M] préfère s’occuper d’abord de sa hanche gauche puis de prendre la droite en charge.
Ces problèmes entraînent une impossibilité à rester plus de cinq minutes dans la même position, assis ou debout.
Madame [M] se déplace difficilement avec une canne anglaise, en boitant sévèrement. Ses douleurs sont permanentes et sa famille (mari et enfants) l’aident beaucoup dans la vie quotidienne.
Madame [M] était très dynamique et active et supporte mal son état actuel. Elle est suivie une fois par mois par un psychiatre et traitée pour état dépressif.
Au total, Madame [M] souffre depuis un accident nautique de graves problèmes de hanches. Elle se déplace difficilement avec une béquille, a des douleurs permanentes, ne peut garder une position assise ou debout longtemps et a développé une dépression à la suite de ses problèmes. ».
Au regard de ces constatations, le Docteur [F] a conclu à l’existence d’une grave entrave dans sa vie quotidienne et à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il ressort du certificat médical CERFA établi le 22 décembre 2023 pour les besoins de la demande que Madame [M] a subi un traumatisme de sa hanche gauche lors d’une activité aquatique le 09 juin 2022 et que depuis, des « douleurs extrêmement invalidantes » sont ressenties à la hanche gauche. Il est également établi que, suite à cet accident de la vie privée, Madame [M] a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel.
A la date de la demande, Madame [M] bénéficie d’un suivi par un kinésithérapeute et un psychologue.
Le certificat médical précité indique qu’elle se déplace effectivement avec une canne en intérieur et en extérieur, sur un périmètre maximum de 200 mètres et qu’elle a besoin d’effectuer des pauses.
Tous les items du CERFA sont cochés en « A », c’est-à-dire réalisées sans difficultés et sans aide humaine, sauf la marche comme développé précédemment, l’entretien personnel pour lequel Madame [M] rencontre des difficultés pour les catégories suivantes : faire sa toilette et s’habiller/se déshabiller, faire les courses, préparer un repas.
Elle nécessite en revanche une aide humaine pour assurer les tâches ménagères, il s’agit du seul item coché en « C » (c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation »).
Le 07 novembre 2023, le médecin du travail a indiqué que l’état de Madame [M] était incompatible avec une reprise de son activité professionnelle puisque des soins et examens complémentaires étaient en cours. Il préconisait également une reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé, sans port de charges lourdes de plus de 5 kg et sans posture debout prolongée, seulement après avis du chirurgien.
Il est également acquis que le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a considéré que l’état de Madame [M] était stabilisé et qu’il ne lui serait plus versé d’indemnités journalières à compter du 10 décembre 2023 (annexe n°8 de la MDPH) avec un renvoi vers le médecin du travail pour une inaptitude définitive éventuelle. L’état stabilisé de la demanderesse est également repris dans le certificat médical CERFA du 22 décembre 2023.
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [F], le tribunal confirme également que l’état de santé de Madame [M] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
La MDPH relève tout d’abord qu’aucune information concernant un éventuel licenciement pour inaptitude n’a été porté au dossier. Elle rappelle que lors de sa demande d’AAH, le 22 janvier 2024, Madame [M] était alors en arrêt maladie.
La MDPH soutient toutefois qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’affirmer que Madame [M] serait en incapacité totale d’exercer une activité professionnelle même s’il apparait évident pour l’organisme que le poste qu’elle occupait en station debout permanente n’est plus adapté en raison de son handicap.
La MDPH en conclut que Madame [M] ne présente pas de RSDAE puisqu’à la date de sa demande, qu’elle occupait un emploi dans lequel se maintenir et qu’aucun licenciement pour inaptitude n’a été engagé de la part de son employeur.
Pour remettre en cause les conclusions de la MDPH, la demanderesse soutient oralement qu’elle a du mal à rester assise et que de ce fait, même un emploi administratif risquerait d’être compliqué.
Sur ce point, le Docteur [F] indique que : « Lors de sa demande et encore actuellement, elle était en arrêt de maladie et ne pouvait, de ce fait, pas prétendre à une AAH pour RSDAE, car elle avait un employeur.
Une nouvelle demande devrait être déposée dans les semaines à venir (invalidité en cours) et une AAH pour RSDAE devrait lui être accordée au vu de son état et des interventions qu’elle devra subir tant sur la hanche gauche que droite. ».
En effet, il est établi qu’à la date de sa demande d’AAH, soit le 22 janvier 2024, Madame [M] était en situation d’arrêt maladie indemnisé pour lequel elle percevait des indemnités journalières. Cette situation est incompatible avec l’existence d’une RSDAE puisque Madame [M] occupait encore son emploi à cette date.
En conséquent, en se plaçant à la date du 22 janvier 2024, le tribunal ne peut pas reconnaitre l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il s’en déduit que les conditions d’attribution de l’AAH telles que prévues au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 ne sont pas remplies et qu’il convient de débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal décide que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [M] sollicitait la condamnation de la Maison Départementale Des Personnes Handicapées à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal décide de condamner la MDPH à verser à Madame [W] [M] la somme de 500 euros. La demanderesse en revanche déboutée sur surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [W] [M] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 05 août 2024 recevable ;
INFIRME la décision de la CDAPH du 05 août 2023 ;
DIT que Madame [W] [M] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [W] [M] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Madame [W] [M] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE la MDPH à verser la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [M] du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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