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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 25/00035
N° Portalis DBXA-W-B7J-F4EZ
— ------------
[F] [O] [P] [R] épouse [X]
C/
[U] [G] [T] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [F] [O] [P] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-02769 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Karine BRUNAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [U] [G] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 27 mars 2025,
Vu l’assignation en date du 08 janvier 2025 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Monsieur [U], [G], [T] [X],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Charente),
et de
Madame [F], [O], [P] [R],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, reçu le 30 janvier 2008 en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 7] (Charente),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande aux fins de fixer la date d’effet du divorce au 01 avril 2018,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à Madame [F] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de vingt-deux-mille (22000,00) euros,
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens de l’instance, qui resteront à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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