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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[J], [J] c/ [W], [W]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04221 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXBY
— Exécutoire le :
à Me BAUDIN Thierry
— copies certifiées conforme
à Monsieur [E] [J]
à Monsieur [K] [W]
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine , avocat au barreau de Nice
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine , avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a, selon acte sous seing privé du 7 septembre 2015, donné à bail d’habitation à Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave n°51, un parking n°7 devenu n°16 par avenant du 13 septembre 2018) sis à [Localité 4], [Adresse 5] A, lot n°38 moyennant un loyer mensuel indexé de 442,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 135,00 euros, soit un total mensuel de 577,00 euros, actualisé à 657,30 euros au mois d’avril 2025.
Monsieur [B] [J] est décédé le 22 juin 2021. La propriété du bien loué et la qualité de bailleur ont ainsi été attribuées à ses héritiers, Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] venant ainsi aux droits de feu Monsieur [B] [J], bailleur originaire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] par acte du commissaire de justice en date du 13 mars 2025 pour un arriéré locatif de 1314,60 euros euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, la notification CCAPEX pour 24,00 euros, le droit proportionnel pour 81,43 euros et le coût de l’acte pour 127,25 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 29 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 18 septembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] ont fait assigner Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 alinéa 2 du Code civil de :
— Constater la résiliation du bail d‘habitation à compter du 13 mai 2025,
— Ordonner l‘expulsion de Monsieur [G] [W] et de Monsieur [K] [W], des locaux qu‘ils occupent, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, d‘une somme de 4112,65 euros, représentant le montant de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2025, le mois de juillet 2025 étant inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 mars 2025 pour la somme de 1 547,28 euros, et de la présente assignation pour le surplus,
— Les condamner solidairement au paiement, par provision, d‘une indemnité d‘occupation à compter du 14 mai 2025, soit mensuellement la somme de 657,30 euros (dont 512,30 euros au titre du loyer et 145,00 euros au titre des provisions sur charges), selon la situation de compte arrêtée au 1er juillet 2025, et ce , jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Les condamner solidairement à payer à Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J], ensemble, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mars 2025,
— Constater l‘exécution provisoire de plein droit.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] représentés maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu’ils soutiennent expressément, ils précisent à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 27 février 2026 à la somme de 9 367,87 euros.
Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 29 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 18 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 13 mars 2025, en date du 14 mars 2025.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer demeuré vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] par acte du commissaire de justice en date du 13 mars 2025 pour un arriéré locatif de 1314,60 euros euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, la notification CCAPEX pour 24,00 euros, le droit proportionnel pour 81,43 euros et le coût de l’acte pour 127,25 euros.
Il est constant que le bail en date du 7 septembre 2015 modifié par avenant du 9 septembre 2013, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail et de son avenant à effet au 24 avril 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement et de la cave n°51 et du parking n°16 et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 657,30 euros à compter du 25 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel de 4112,65 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l’assignation duquel il ressort que Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] restent devoir la somme de 4 112,65 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le décompte locatif actualisé au jour de l’audience à la somme de 9367,87 euros dont le caractère contradictoire n’est pas démontré en l’absence des défendeurs à l’audience ne pourra donc pas être retenu pour ce motif.
Le décompte retenu au titre de l’arriéré locatif sera dès lors celui figurant dans l’assignation, duquel il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte des locataires pour :
-151,25 euros le 14 mars 2025,
-17,60 euros le 24 avril 2025,
-180,93 euros le 18 septembre 2025,
pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens,
-184,00 euros le 1er novembre 2025 au titre des frais d’ordures ménagères, sérieusement contestables au regard de l’absence de production de la taxe foncière 2025,
Soit la somme totale de 533,78 euros à déduire.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 3578,87 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3578,87 euros, il convient de condamner Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] solidairement à payer à Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 1314,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 7 septembre 2015 et son avenant en date du 13 septembre 2018 à effet au 24 avril 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 6] [Localité 5], [Adresse 7], lot n°38, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] solidairement à payer à Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 657,30 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] solidairement à payer à Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 3578,87 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 1314,60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamnons Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] in solidum à payer à Monsieur [M] [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [W] et Monsieur [K] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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