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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/51
N RG 26/00045 – N Portalis DBXA-W-B7K-GG67
ORDONNANCE DU 13 Février 2026
Nous, Monsieur Philippe JEANNIN-DAUBIGNEY, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Madame Diamantine BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [G] COUPRIE,
ET
Monsieur [S] [L]
né le 12 Janvier 2006
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Céline MOREAU, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 09 février 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Q] [N], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 09 février 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [K] [O], praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Q] [N] en date du 02 février 2026 à 15 heure 30 indiquant que les troubles de Monsieur [S] [L] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Q] [N] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 02 février 2026,
Vu la décision en date du 02 février 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Q] [N], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [S] [L] à compter du 02 février 2026 à 15 heure 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Q] [Y], en date du 03 février 2026 à 10 heure 05, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [T] [U], en date du 05 février 2026 à 10 heure 15, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Q] [N] en date du 05 février 2026 prolongeant les soins de Monsieur [S] [L] d’un mois à compter du 05 février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [Q] [Y], en date du 09 février 2026, indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [S] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 09 février 2026 à Monsieur [S] [L], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Q] [N], à Monsieur le Directeur du C.H. [Q] [N], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L],
Vu la réponse, en date du 10 février 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [S] [L] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Céline MOREAU en date du 10 février 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [L].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [S] [L] a été admis en hospitalisation complète le 02 février 2026 à 15h 30 au Centre hospitalier [Q] [N] dans le cadre de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence, la vue d’un certificat médical en date du 02 février 2026 à 15h 30 établi par le Docteur [O] faisant état que Monsieur [S] [L] présentait les troubles suivants : « mise en danger chez un patient schizophrène, fugue du service, déni des troubles, faible adhésion aux soins ».
Dans ces conditions, Monsieur [S] [L] a présenté une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par décision du même jour, le Directeur du [Q] [N] a décidé son admission en soins psychiatrique sous forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats établis en milieu hospitalier le 03 février 2026 à 10h05 après 24 heures et le après 72 heures décrivent un patient
« Mr [L] est calme. Il présente un ralentissement psychomoteur, une hypomimie, une bizarrerie de contact, un discours désorganisé et énigmatique. La thymie est émoussée. Il décrit des sensations de morcellement, de déréalisation et de dépersonnalisation. Pas de franche critique des mises en danger d’hier. Nécessité de maintien du placement pour travail de l’adhésion aux soins et ajustement thérapeutique. »
« il est calme, de bon contact, adapté. Le discours est peu organisé, il décrit un émoussement des affects, des difficultés à organiser sa pensée. Il revendique le diagnostic et I’adhésion au soin est superficielle. »
Le Directeur de [Q] [N] a décidé la poursuite de la prise en charge de Monsieur [S] [L] dans les mêmes conditions.
Dans son avis motivé du 9 février 2026, le Docteur [Y] indique que :
« Ce jour, Mr [L] est calme. L’alliance thérapeutique se construit. Son discours est plus spontané, moins désorganisé. Il persiste une étrangeté de contact et quelques bizarreries dans ses propos. L’adhésion aux soins étant encore fluctuante, nous maintenons le placement pour le moment. »
Le Procureur de la République requiert le maintien de la mesure dont Monsieur [S] [L] bénéficie.
Lors de l’audience du 13 février 2026, le représentant du Centre hospitalier [Q] [N] soutient sa demande de maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [L] afin de consolider son adhésion aux soins. Il confirme la mise en place d’une autorisation de sortir pour se rendre au domicile de ses parents ce week-end.
Entendu, Monsieur [S] [L] indique que tout est bien fait au sein de l’établissement mais qu’il voudrait pouvoir retourner à domicile et de pouvoir poursuivre sa vie et ses études.
Entendu en ses observations, Me MOREAU ne formule aucunes observations sur la forme de la procédure. Sur le fond, elle indique Monsieur [S] [L] sollicite une mainlevée de la mesure et ce d’autant qu’une autorisation de sortir sur le temps du week-end afin de se rendre chez ses parents. Elle estime qu’il pourrait reprendre sa vie et continué un parcours de soins autre que celui de l’hospitalisation complète.
* * *
L’article L.3212-3 du même Code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
En l’espèce, les certificats médicaux produits dans le cadre de la période d’observation ont été établis par des médecins différents.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; »
En son II, ce même article ordonne que la saisine du juge en charge du contrôle des soins sans consentement soit accompagné d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui a été effectué en l’espèce.
La procédure est donc régulière dans la forme.
Les éléments médicaux précités indiquent que l’état de santé de Monsieur [S] [L] s’est amélioré depuis son admission, son comportement s’est stabilisé mais cet équilibre relatif récent doit être consolidé Dès lors, les médecins considèrent qu’il n’est pas encore en mesure de consentir aux soins préconisés par le corps médical sous forme d’une hospitalisation complète alors que celle-ci est nécessaire, une mainlevée serait prématurée.
A ce titre, il convient de relever que la permission de sortir semble moins le témoignage de l’absence de nécessité de la mesure d’hospitalisation que d’un test quant à la solidité de la stabilisation de santé du patient.
A ce titre, il n’appartient pas au juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte d’apprécier l’opportunité des certificats médicaux et de l’orientation des traitements effectués par le corps médical
Les conditions légales de forme et de fond se trouvent ainsi réunies pour que la mesure appropriée à l’état de santé de la personne soit maintenue.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [S] [L] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [L] ;
ORDONNONS le maintien de [S] [L], né le 12 Janvier 2006, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Q] [N], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 4], le 13 Février 2026.
La Greffière,
Le Vice-Président,
Notifiée par courriel le 13 février 2026 à :
— Ministère Public
— [S] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Q] [N],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Q] [N]
— Me Céline MOREAU
— Tiers
La Greffière,
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