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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 7 mai 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ25
AFFAIRE : [I] [S] [Z] / [X] [G], [V] [G]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean LECAT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [Z] est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 3], cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquises en 1993 et 1995.
Ces parcelles jouxtent celle appartenant en indivision depuis 2013 à Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G], située [Adresse 3], cadastrée section E n°[Cadastre 4].
Ces parcelles avaient fait l’objet d’un acte de donation-partage initial en date du 29 octobre 1926, aux termes duquel « L’eau d’arrosage du jardin et les bassins et trous qui la reçoivent seront communs aux 4 attributaires du jardin, qui se devront mutuellement passage pour arroser et travailler le plus commodément possible leur lot respectif. Les bassins et trous seront nettoyés chaque fois que cela est nécessaire pour l’écoulement des eaux, à frais communs ».
Se plaignant de l’installation d’un grillage le long de la parcelle n°[Cadastre 4] et autour de la source, ainsi que de la suppression de bassins, Monsieur [I] [Z] a assigné Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur [H] [J] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 juin 2021.
Puis, par acte d’huissier du 1er octobre 2021, Monsieur [I] [Z] a assigné Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] au fond devant le tribunal judiciaire de Privas afin de les voir, à titre principal, condamner in solidum à supprimer la clôture et tous obstacles qui empêchent l’accès aux source, bassins, trous et réservoirs, et à réaliser les travaux préconisés par l’expert, le tout sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
— Dit que Monsieur [I] [Z] est propriétaire de droits immobiliers indivis avec Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] sur l’eau d’arrosage du jardin, les bassins et trous qui la reçoivent répartis sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 3] (07), conformément à la clause insérée dans l’acte donation-partage du 29 octobre 1926, à hauteur des ¾ ;
— Enjoint Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] à réaliser ou faire réaliser à leurs frais les travaux et prestations préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [J] du 24 juin 2021 et schématisés à l’annexe 2 (seconde page), dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jours de retard ;
— Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois ;
— Rappelle que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution afin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
— Débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de suppression de la clôture ;
— Débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023.
Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] ont interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2023.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire compte tenu de l’absence d’exécution dudit jugement par les défendeurs et condamné ces derniers aux dépens, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 05 février 2026, le juge de l’exécution a ordonné la convocation des parties à une audience de règlement amiable le 11 février 2026, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 mars 2026.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Monsieur [I] [Z] sollicite de voir :
— Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 2700 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Fixer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant 12 mois ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] aux dépens.
Ils font valoir que malgré une décision de justice, Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] n’ont toujours pas procédé à l’exécution des obligations mises à leur charge. Il considère que ces derniers ne justifient d’aucune impossibilité de s’exécuter due à une cause étrangère, leur inexécution n’étant due qu’à leur propre comportement.
En réponse, ils observent que le rapport d’expertise privée produit en défense est non contradictoire et ne peut faire obstacle à un jugement exécutoire, soulignant qu’aucune critique n’avait été émise à l’encontre de l’expertise judiciaire.
Ils ajoutent que la faculté pour le juge de l’exécution d’ordonner une consultation ne saurait lui permettre de revenir sur ce qui a déjà été tranché au fond.
Par leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] demandent quant à eux de voir :
— Rejeter les demandes de Monsieur [I] [Z] ;
— Avant dire droit, ordonner une consultation confiée à un professionnel hydrologue portant sur la faisabilité des préconisations de Monsieur [J], au regard des constatations, mesures et calculs effectués par Monsieur [M] et plus précisément afin qu’il :
o Procède ou fasse procéder à la vidange du bassin principal afin d’observer de son remplissage naturel (sans intervention extérieure) ;
o Analyse des débits (en prenant en considération tous les paramètres visés par la note de Monsieur [M]) ;
— Condamner Monsieur [I] [Z] à leur payer la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [Z] aux dépens.
Ils soutiennent que le système de canalisation tel que préconisé par l’expert, qui n’a pour ce faire procédé à aucun calcul et a omis de s’adjoindre d’un sapiteur hydrologue, ne peut fonctionner car en l’absence de pression, l’eau ne circulera pas et les dépôts naturels s’accumuleront pour finalement obstruer tous les tuyaux ; que cela aura pour effet de vider leur puit alors que Monsieur [I] [Z] dispose déjà de 8 fois plus d’eau que leur parcelle, tandis qu’il laisse les siennes à l’abandon ; que le coût de ces travaux est disproportionné et qu’une alternative moins onéreuse et techniquement réaliste et pérenne existe ; et enfin que Monsieur [I] [Z] a refusé leur proposition de médiation. Ces éléments caractérisent selon eux une cause étrangère au sens du dernier alinéa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils opposent avoir dûment contesté les conclusions d’expertise en interjetant appel du jugement de première instance, l’impossibilité de s’exécuter ayant précisément causé leur inexécution et entraîné la radiation. Ils soulignent ne s’être aperçus de ces difficultés qu’au moment de s’exécuter.
Ils en déduisent qu’un examen complémentaire est nécessaire, sous forme d’une consultation confiée à un professionnel hydrologue.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire de Monsieur [I] [Z] :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
Conformément à l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 256 du même code permet au juge, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, de charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 10 novembre 2022 a été régulièrement signifié à Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, date à laquelle le délai de 3 mois avant lequel l’astreinte provisoire a commencé à courir, soit à compter du 16 avril 2023.
Ce jugement, devenu exécutoire et constituant dès lors un titre exécutoire, ordonne à Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] de réaliser ou faire réaliser à leurs frais les travaux et prestations préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [J] du 24 juin 2021 et schématisés à l’annexe 2 (seconde page), dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant 3 mois.
Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] ne contestent pas qu’à ce jour, les travaux n’ont toujours pas été exécutés même partiellement, de sorte que la liquidation de l’astreinte provisoire apparaît fondée en son principe.
Cette inexécution est en tout état de cause établie par les procès-verbaux de constats de commissaire de justice dressés les 05 mai 2023 et 12 décembre 2024 à la demande Monsieur [I] [Z], soit postérieurement au point de départ de l’astreinte.
Il incombe à Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G], qui font valoir l’existence d’une cause étrangère les empêchant d’exécuter leurs obligations, d’en rapporter la preuve.
Ils versent pour ce faire un rapport d’expertise privé en date du 02 avril 2025 de Monsieur [E] [M], expert en « Techniques du bâtiment – Relation humaine – Valeur immobilière – Formé aux procédures judiciaires ».
Selon cet expert, la solution préconisée par l’expert judiciaire ne serait ni réaliste, ni fonctionnelle, ni pérenne dans le temps, notamment en ce qu’elle entraînerait, en fonction de la pluviométrie, un siphonnage du puis de Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] au profit de celui de Monsieur [I] [Z], lorsque celui-ci ne serait pas suffisamment plein.
Il convient d’abord de relever qu’il n’y est fait état d’aucune impossibilité d’exécuter, contrairement à ce que les défendeurs indiquent, mais uniquement d’un risque pour l’approvisionnement en eau de la parcelle [G], purement hypothétique et non envisagé par l’expert judiciaire. De plus, Monsieur [E] [M], qui se déclare expert en bâtiment, n’est pas davantage professionnel hydrologue que Monsieur [H] [J].
Il apparaît ensuite que les opérations d’expertise se sont déroulées le 09 octobre 2024, Monsieur [X] [G] ayant sollicité le cabinet le 02 septembre 2024, soit plus d’une année après l’expiration du délai imparti à Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] pour réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Ce seul élément vient contredire leurs allégations selon lesquelles ils auraient tenté de s’exécuter (au demeurant non démontrées, n’étant même pas fait état d’un commencement de travaux) et se seraient à cette occasion aperçus d’une impossibilité technique.
En tout état de cause, ce rapport, non contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément, et se trouve donc dépourvu de valeur probante. A supposer le contraire, il est insusceptible à remettre en cause un rapport d’expertise judiciaire, à l’occasion duquel il est souligné que Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] n’ont formulé aucun dire ou demande de complément ou de contre-expertise. Le jugement de première instance relève de surcroît que " les consorts [G] sont totalement taisants sur la question des travaux ".
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de critiquer un rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fonde un jugement devenu exécutoire et définitif, à plus forte raison en se fondant sur un rapport d’expertise privée établi unilatéralement et contesté par la partie adverse.
Partant, Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] échouent à rapporter la preuve d’une cause étrangère empêchant l’exécution de leurs obligations.
Compte tenu de ce qui précède, la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 10 novembre 2022 sera ordonnée, et à la somme de 2700 euros, celle-ci étant proportionnée à l’enjeu du litige.
Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu des mêmes éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit une consultation confiée à un professionnel hydrologue, étant rappelé que les mesures d’instruction n’ont pas pour objet de suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive de Monsieur [I] [Z] :
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Compte tenu de la persistance de Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] dans l’inexécution des obligations mises à leur charge par décision de justice devenue définitive, de l’ancienneté du litige et donc de la nécessité de conférer à la présente décision un caractère dissuasif, il convient de fixer une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois suite la signification de la présente décision, pendant 6 mois (soit la somme de 9000 euros qui sera due en cas de nouvelle inexécution).
Le surplus des demandes de Monsieur [I] [Z] sera rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] et Monsieur [V] [G], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] et Monsieur [V] [G], parties perdantes condamnés aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de consultation avant dire droit confiée à un professionnel hydrologue de Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] ;
RAPPELLE que par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, signifié le 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné à Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] de réaliser ou faire réaliser à leurs frais les travaux et prestations préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [J] du 24 juin 2021 et schématisés à l’annexe 2 (seconde page) ;
Et ce, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 2700 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE une astreinte définitive de 50 par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, pendant 6 mois ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [G] et Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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