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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 nov. 2024, n° 23/07633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07633
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BTJ
N° PARQUET : 23-2338
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Y] [N]
[Adresse 2]
COMORES
représentée par Maître Laurent TOINETTE de la SELARL TOINETTE & SAID IBRAHIM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0022
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [H] [X] reçue le 2 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [X] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [H] [X], se disant née le 20 décembre 1986 à [Localité 3] (Madagascar), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [O] [X], né en 1928 à [Localité 4] (Comores), a souscrit une déclaration en vue de conserver la nationalité française le 24 novembre 1977.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que le jugement de reconstitution de son acte de naissance était contraire à l’ordre public international français de sorte que son acte de naissance n’était pas probant au regard de l’article 47 du code civil (pièce n°12 de la requérante).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir que la requérante ne joint que de simples photocopies à sa requête ce qui ne permet pas d’établir son état civil, ni sa filiation, ni que son père revendiqué a souscrit une déclaration de nationalite française.
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07633
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [H] [X], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
A cet égard, contrairement à ce qu’indique le ministère public, la requérante produit, dans son dossier de plaidoirie, les originaux des actes d’état civil communiqués au ministère public par la voie électronique.
Il ressort de l’acte de naissance de la requérante qu’elle est née le 20 décembre 1986 à [Localité 3] (Madagascar), de [W] [D], née le 21 octobre 1967 à [Localité 3], l’acte ayant été reconstitué suivant jugement n°357 du 22 mai 2019 du tribunal de première instance d’Antsiranana, également versé aux débats (pièces n°6 et 9 de la requérante).
La filiation de Mme [H] [X] à l’égard d'[O] [X] est établie par l’acte de reconnaissance en date du 16 mars 1987 versé aux débats et mentionné en marge de son acte de naissance (pièce n°7 de la requérante).
Il est en outre justifié de l’état civil d'[O] [X] par la production d’une copie de son acte de naissance, dressé sur les registres du service central de l’état civil, indiquant qu’il est né en 1928 à [Localité 4] (Grande Comore) (pièce n°2 de la requérante).
La requérante produit également la déclaration de réintégration souscrite par [O] [X] le 24 novembre 1977 et enregistrée le 20 décembre 1977 sous le numéro 17808DX77 (pièces n°1 et 1bis de la requérante).
Le ministère public fait valoir, d’une part, que la déclaration de réintégration, souscrite en 1977, n’est pas mentionnée en marge de l’acte de naissance d'[O] [X] et, d’autre part, que la très mauvaise qualité de la photocopie ne permet pas de s’assurer de son authenticité et d’avoir connaissance de son contenu.
Or, contrairement à ce qui est indiqué par le ministère public, les copies de la déclaration sont lisibles.
En outre, il importe peu que la déclaration ne soit pas mentionnée sur l’acte de naissance du père de la requérante dès lors qu’elle est versée aux débats.
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, les copies de ladite déclaration mentionnent le nom et la date de naissance d'[O] [X] ainsi que les dates et référence d’enregistrement de sorte que son contenu ainsi que son authenticité sont assurés.
Il est ainsi établi qu'[O] [X] a souscrit une déclaration en vue de conserver la nationalité française le 24 novembre 1977.
Mme [H] [X] justifie donc être de nationalité française par filiation paternelle, en vertu des dispositions de l’article l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [H] [X].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [H] [X], née le 20 décembre 1986 à [Localité 3] (Madagascar);
Renvoie à cette fin Mme [H] [X] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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