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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00241
DOSSIER N° : N° RG 25/00862 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTFL
AFFAIRE : S.A.R.L. NOELLIA / S.A.S. [P] FRANCE, S.E.L.A.R.L. AJ UP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Laure ATIAS
le 09.10.2025
Copie à SAS HERBETTE-OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOELLIA,
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n°538 186 727
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Diane-Daphnée AJAVON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître DIOUF Cheikh.
DEFENDERESSES
S.A.S. [P] FRANCE,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°332 077 262
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Laure ATIAS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. AJ UP,
prise en la personne de Maître [R] [S] en d’administrateur judiciaire de la société [P] FRANCE.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Laure ATIAS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société NOELLIA est spécialisée notamment dans le commerce au détail, gros et semi-gros de tout bien d’équipement et de mobilier pour la maison et l’extérieur.
La société [P] FRANCE fabrique et commercialise des meubles soit en direct, soit au travers d’un réseau de partenaires et franchisés.
Elle a signé avec la société [P] FRANCE un partenariat le 10 septembre 2019. La société NOELLIA est l’un des franchisés de la société [P] FRANCE.
Dans le cadre de ce contrat de partenariat, la société [P] FRANCE a accordé l’exclusivité du savoir-faire, de la commercialisation et du mode de distribution développés dans le cahier des normes pour les produits fabriqués et commercialisés par [P] FRANCE sur un territoire défini. La société [P] FRANCE a autorisé son partenaire à utiliser sa marque.
Des difficultés entre la société NOELLIA et la société [P] FRANCE sont apparues fin 2022.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024 rendue sur requête de la société [P] FRANCE, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société NOELLIA pour garantie de la somme de 168.756,86 euros.
Le 27 septembre 2024, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de la SAS [P] FRANCE, par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la SARL NOELLIA, pour paiement en principal de la somme de 168.756,86 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 69.784,08 euros. Dénonce en a été faite par acte du 01er octobre 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 28 janvier 2025 et 31 janvier 2025, la société NOELLIA a fait assigner la société [P] FRANCE S.A.S, la SELARL AJ UP, représentée par Me [S] et la SELARL 2M & Associés en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société [P] FRANCE, fonctions auxquelles elles ont été désignées suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 01er juillet 2024, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre civile de l’exécution) à l’audience du 27 février 2025, aux fins de contester la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Lors de l’audience, le président a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. La décision n’a pas fait l’objet de recours de la part des parties.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 28 février 2025 pour l’audience du 05 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 05 juin 2025 et du 03 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société NOELLIA, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter la société GAUTHIER FRANCE, la SELARL AJ UP et 2M & Associés de leurs demande de sursis à statuer,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2024,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2024 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque,
— condamner société GAUTHIER FRANCE, la SELARL AJ UP et 2M & Associés à verser à la société NOELLIA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que faire droit à la demande reconventionnelle de sursis à statuer reviendrait à priver la société NOELLIA d’une voie de recours légitime à l’encontre de la mesure conservatoire prise à son encontre. Elle soutient que la société [P] FRANCE ne justifie pas que les conditions prévues pour pratiquer une mesure de saisie conservatoire sont réunies.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GAUTHIER FRANCE et les SELARL AJ UP et 2M & Associés, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [P] France, représentées par leur avocat, ont sollicité de voir :
A titre principal,
— surseoir à statuer sur les demandes de la société NOELLIA dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce d’ANGERS,
A titre subsidiaire,
— débouter la société NOELLIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société NOELLIA à verser la somme de 2 500 euros à la société [P] FRANCE et à la SELARL AJ UP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [P] FRANCE expose avoir subi des impayés de la part de la société NOELLIA dans le cadre de leur relation d’affaires. Elle précise que les factures sont libellées à l’ordre de [P] 13 qui correspond à la référence de la société NOELLIA suivant la numérotation spécifique des magasins franchisés membres du réseau.
Elle précise avoir elle-même rencontrée des difficultés et avoir été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 1er juillet 2024.
Elle relève que la société NOELLIA n’a émis aucune contestation à réception des factures et que désormais la société NOELLIA est fermée et il semble qu’elle n’ait plus d’activité.
Elle fait valoir que la décision à venir du tribunal de commerce saisi, quant au fond du litige, aura un impact direct sur le fait de savoir si la créance de la société [P] FRANCE est fondée en son principe.
Elle soutient justifier des conditions nécessaires pour pratiquer la mesure de saisie conservatoire litigieuse.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, la société [P] FRANCE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur le fond du litige, par le tribunal de commerce saisi de ce dernier, indiquant que ce dernier aura un impact notamment sur la démonstration de la créance paraissant fondée en son principe.
En réplique, la société NOELLIA s’y oppose, de manière fondée, en soutenant qu’un sursis à statuer dans la présente instance reviendrait à priver cette dernière d’un recours effectif à l’encontre de l’ordonnance prise à son encontre de manière non contradictoire.
De surcroît, le sursis à statuer n’étant pas de droit, dans le présent cas d’espèce, et le juge de l’exécution devant statuer dans des délais raisonnables, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formulée par la société [P] FRANCE sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la rétrataction de l’ordonnance du 19 septembre 2024 et la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2024,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la société [P] FRANCE a fait procéder à l’encontre de la société NOELLIA une mesure de saisie conservatoire pour garantie de la somme de 168.756,86.
Elle indique que cette créance relève de compte et factures à l’encontre de la société NOELLIA, au titre de factures émises entre décembre 2022 et octobre 2023.
Il résulte des écritures de la société NOELLIA que, contrairement à ses allégations, elle ne conteste pas le montant sollicité par la société [P] FRANCE à son encontre au titre des factures émises, mais évoque des créances qu’elle aurait également à l’encontre de cette dernière venant en déduction du montant réclamé par la société [P] FRANCE.
Ainsi, à tout le moins, elle évoque une créance de la société [P] FRANCE à son encontre à hauteur de 60.375,98 euros. Pour le surplus, la société NOELLIA soutient avoir versé la somme de 82.400,34 euros d’avance concernant la fabrication de canapés et qu’elle-même a émis des factures à l’encontre de la société [P] FRANCE et [P] OFFICE qui n’ont pas été réglées (sur la période allant de décembre 2023 à août 2024).
Pour autant, il sera rappelé qu’au stade de la saisie conservatoire, les textes légaux n’exigent pas la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance.
Le fait que le quantum de la créance soit contesté ne saurait suffire à remettre en cause l’apparence de créance.
Dans ces conditions, la société [P] FRANCE justifie d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement,
En l’espèce, la société [P] FRANCE soutient que la société NOELLIA a cédé son droit au bail à la société AEMA BAIL moyennant un prix de 200.000 euros HT. Elle justifie de photographies permettant de constater que le magasin est fermé.
La société NOELLIA évoque des difficultés liées à la mauvaise gestion de la société [P] FRANCE, et notamment négligence envers elle dans son obligation d’assistance et de conseil du franchisé. Elle allègue que c’est cette négligence qui l’a poussée à ne plus poursuivre sa collaboration avec la société [P] FRANCE.
Ainsi, elle reconnaît en page 9 de ses écritures “ c’est dans ce contexte que le droit au bail a été cédé et que le magasin d'[Localité 4] a été fermé. S’il n’y a plus de ventes ni réalisation de chiffres d’affaires comme semble s’en plaindre la société [P] dans ses écritures, c’est bien la conséquence de ses propres carences.”
Elle précise que le prix de cession lui a permis de procéder à la mainlevée d’un nantissement inscrit sur le fonds objet de la cession ainsi que le paiement solde restant dû au bailleur du fonds ; le solde du prix de cession ayant été saisi par la mesure conservatoire.
Dans ces conditions, la société [P] FRANCE justifie des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner la rétrataction de l’ordonnance du 19 septembre 2024 et la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2024 seront rejetées.
Sur les autres demandes,
La société NOELLIA, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que la société [P] FRANCE et la SELARL AJ UP supportent les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer leur défense, de sorte qu’il leur sera accordées une indemnité totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société NOELLIA sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [P] FRANCE, la société 2M& ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société [P] FRANCE et la société AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société [P] FRANCE de leur demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE la société NOELLIA de sa demande tendant à voir ordonner la rétrataction de l’ordonnance du 19 septembre 2024 et de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société NOELLIA à payer à la société [P] FRANCE et la société AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société [P] FRANCE la somme totale de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société NOELLIA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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