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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 19/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025
N° RG 19/00454 – N° Portalis DB3R-W-B7D-USCD
N° Minute : 25/00027
AFFAIRE
[H] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5], employeur de Madame [H] [Y], a déclaré un accident du trajet subi par cette dernière le 4 juin 2014, ayant consisté en une chute dans l’escalier de son lieu d’hébergement en se rendant sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial du 4 juin 2014 a fait le constat d’une douleur dans la tête radiale du coude droit ainsi que d’une impotence fonctionnelle.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du 20 octobre 2014.
Une rechute selon certificat médical du 11 mai 2015 portant sur un traumatisme du coude droit avec compression du nerf lunaire du coude droit a été prise en charge par la CPAM par décision du 30 juillet 2015.
Une seconde rechute résultant d’un certificat médical du 5 février 2018 portant sur une épicondylite aiguë a été prise en charge par la CPAM, par décision du 17 mai 2018.
Un taux d’incapacité permanente de 3 % a été reconnu à Madame [Y] en raison de « algies épitrochléennes séquellaires d’une fracture verticale du bord ulnaire de la cupule radiale droite diagnostiquée tardivement associée à une luxation du coude droit ayant entraîné une compression du nerf ulnaire du coude droit au décours, opérée à deux reprises, avec légère limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit sans amyotrophie particulière chez une assurée de 54 ans droitière, maquilleuse ».
Madame [Y] a contesté le taux d’incapacité en saisissant la commission de recours amiable le 12 juillet 2018, puis le tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 4 mars 2019.
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une consultation qui a été confiée au docteur [A].
Par jugement avant-dire droit du 3 décembre 2021, ce tribunal a ordonné avant dire droit une seconde mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à Madame [Y] à la date de consolidation fixée.
La CPAM des Hauts-de-Seine a fait appel de ce jugement. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 16 mars 2023, a déclaré irrecevable ce recours.
Le docteur [O], expert commis par le tribunal, a réalisé sa mission et a déposé son rapport le 19 septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [H] [Y] demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions après expertise, de :
— fixer la date de consolidation en mai 2018 ;
— fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y], outre un coefficient socioprofessionnel qui ne peut être inférieur à 8 % ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer à 3 % la fixation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la rechute du 5 février 2018, consolidée au 10 mai 2018 ;
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Les parties ont par ailleurs expressément donné leur accord pour que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra à titre liminaire d’indiquer que la demande figurant dans les écritures de Madame [Y] et tendant à la fixation de la date de consolidation en mai 2018 est sans objet, étant observé d’une part que cette question n’a pas fait l’objet de développements motivés lors de l’audience du 9 décembre 2024 ni dans les écritures de la demanderesse, et d’autre part que cette date n’est au demeurant pas contestée par la CPAM des Hauts-de-Seine.
Sur la fixation du taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [Y]
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Le docteur [O] a réalisé le 8 septembre 2023 une expertise relative au taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à Madame [Y].
Il a ainsi considéré qu’il " existe un rapport direct et certain entre la compression du nerf cubital et la chute compte tenu de l’hématome, de l’œdème et des signes de souffrance du nerf ulnaire apparus à la suite de la chute.
La victime ne présentait avant aucun antécédent traumatique ou douloureux au niveau du coude, notamment au niveau du nerf ulnaire préalablement à cette chute.
La présence d’un déficit moteur isolé dans le territoire autonome du nerf cubital peut être majorée par l’inhibition antalgique (…).
La pathologie du nerf ulnaire est à mettre en relation avec l’accident du travail de 2014. En revanche, la décompensation des épitrochléens sous forme d’épitrochléite est en rapport avec l’exercice professionnel qui n’a pas de rapport direct avec l’accident du travail, mais avec l’activité au long cours qui peut être considérée comme une pathologie professionnelle qui ne fait pas l’objet de cette mission.
Les déficits des muscles du territoire ulnaire sont corroborés par les tests instrumentaux.
La question de l’imputabilité :
L’examen clinique a retrouvé une mobilité du nerf ulnaire fait suite à cette chute. Elle n’existait pas préalablement à cet accident.
La décompensation du nerf ulnaire avec l’apparition de paresthésies douloureuses des troisième, quatrième et cinquième doigts (territoire autonome du nerf ulnaire) a nécessité une neurolyse le 17 juillet 2015, une transposition du nerf en rapport avec une instabilité le 8 avril 2016.
Enfin, le rapport entre le traumatisme du nerf et la chute a été évoqué par deux chirurgiens, le docteur [Z] dans son certificat du 10 février 2017 (pièce n°9) et le docteur [I] dans son certificat du 28 août 2021 (pièce n°18) ".
L’expert a conclu son rapport en soulignant notamment une absence d’état antérieur au niveau du coude, en retenant un lien entre la chute et la pathologie du nerf ulnaire mais en excluant un tel lien pour l’épitrochléite. Il a précisé, que, « en regard du barème indicatif d’invalidité accident du travail, application de l’article R434-35 du code de la sécurité sociale, le taux d’AIPP s’agissant d’un déficit très partiel du nerf ulnaire avec une inhibition antalgique corroboré par les tests instrumentaux de façon nette. Cette concordance médico-instrumentale permet de retenir un taux d’AIPP de 10 % ».
Le tribunal ne peut qu’observer que ce rapport apparaît clair, précis et univoque.
La CPAM des Hauts-de-Seine, pour en contester les conclusions, invoque les conclusions de l’expertise précédente, réalisée par le docteur [A], et considère que seules les séquelles de la rechute (épicondylite) doivent être indemnisées, et non l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante, rappelant que celle-ci a subi antérieurement un autre accident du travail.
Le docteur [A] avait indiqué dans son expertise, après avoir constaté :
— l’absence de séquelles de la fracture de la tête radiale droite ;
— l’absence d’amyotrophie du membre supérieur droit ;
— une amplitude des coudes normale et symétrique ;
— un déficit de force de préhension de la main droite
que la pathologie du nerf cubital et des tendons épitrochléens étaient indépendante de la fracture de la tête radiale droite, se fondant sur une I.R.M. du 17 octobre 2014, et avait conclu son rapport en faveur du maintien à 3 % du taux d’incapacité permanente partielle.
Toutefois, les certificats médicaux des docteurs [I] et [M], versés aux débats par la requérante, paraissant être en désaccord avec l’analyse du docteur [A], le tribunal avait ordonné une nouvelle mesure d’expertise qui a été réalisée par le docteur [O].
Contrairement à ce que la CPAM des Hauts-de-Seine soutient, le docteur [O] a pris bien soin de distinguer les affections relatives à l’accident initial et à sa rechute, portant sur le coude droit, de celles qui ont une cause étrangère, et sont en particulier imputables à l’accident antérieur, à savoir les lésions résultant de l’épitrochléite.
Dans ces conditions, la CPAM des Hauts-de-Seine ne rapportent pas la preuve que l’évaluation faite par le docteur [O], dernier expert commis par le tribunal, conduirait à inclure dans le taux d’incapacité permanente retenu des séquelles qui résulteraient de pathologies autres que celle concernée par la rechute.
Il conviendra en conséquence d’entériner ce rapport et de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Y] à la date du 10 mai 2018, jour de la consolidation de sa rechute, à 10 %.
Sur les demandes relatives au coefficient professionnel d’incapacité de Madame [Y]
Madame [Y] sollicite la reconnaissance d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 8 % au motif que, en sa qualité de maquilleuse dans le domaine du cinéma, soumise au statut des intermittents du spectacle, elle a été contrainte de décliner des propositions de tournage importantes.
La CPAM des Hauts-de-Seine fait pour sa part notamment valoir que la preuve d’un lien entre les séquelles de sa rechute du 5 février 2018 et une perte d’emploi ou un préjudice économique quelconque n’est pas rapportée et que Madame [Y] a déjà été indemnisée de son préjudice professionnel consécutif à l’accident du travail du 14 janvier 1992 au travers d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant accueilli sa demande de faute inexcusable de l’employeur.
Le guide barème annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que, « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’attitude médicale aux divers permis de conduire ».
La circulaire CNAMTS n°2784/92 du 5 octobre 1992 précise que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel nécessite « l’existence d’une IPP d’origine médicale » et « une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste » et que " le barème actuel (…) utilisé pour la réparation du risque professionnel prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel et non le seul préjudice fonctionnel selon le barème de droit commun. Le coefficient professionnel représente donc un pourcentage surajouté pour le préjudice professionnel personnalisé important ".
En application des textes applicables, un coefficient socioprofessionnel ne peut être appliqué que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
— une perte d’emploi ou un préjudice économique d’une part ;
— et un lien direct et certain que avec les séquelles de l’accident du travail de la maladie professionnelle d’autre part.
Dans le cas présent, Madame [Y] verse aux débats quatre attestations :
— une attestation de Madame [N], indiquant être à la fois maquilleuse et amie de Madame [Y], indiquant notamment avoir remplacé cette dernière sur un tournage à plusieurs reprises car elle ne pouvait accepter ses missions à cause de son handicap ;
— une attestation de Madame [R], aide-maquilleuse, déclarant avoir dû remplacer Madame [Y] sur le tournage d’un téléfilm car son coude s’était bloqué lors de la préparation des acteurs ;
— une attestation de Madame [J], déclarant avoir personnellement constaté lors de deux tournages de films que Madame [Y] souffrait « terriblement » pendant les séances de maquillage des nombreux acteurs et que son coude se bloquait régulièrement et provoquait de violentes douleurs ;
— une attestation de Madame [L], directrice de production, déclarant avoir été témoin de ce que Madame [Y] a décliné une proposition de contrat pour le tournage d’une série de huit épisodes, sur plusieurs mois, celle-ci lui ayant déclaré avoir un problème de tendinite au bras.
Il convient d’observer que seules Mesdames [N] et [L] indiquent que Madame [Y] a renoncé à conclure des contrats de travail en raison de son état de santé et que, lorsqu’elles attribuent la cause de ce refus à une maladie, elles se fondent essentiellement sur ce que leur a dit Madame [Y].
En outre, l’examen du curriculum vitae produit par la demanderesse fait apparaître que postérieurement au mois de mai 2018, date de consolidation de cette rechute, Madame [Y] a poursuivi une activité professionnelle importante, à la fois au cinéma et pour des téléfilms, cette activité ne paraissant d’ailleurs pas substantiellement moins importante qu’avant cette date.
Dans ces conditions, aucun élément objectif n’atteste que Madame [Y] ait été contrainte de refuser un contrat en raison de son état de santé, résultant en particulier de sa rechute du 5 février 2018, de sorte que le préjudice économique invoqué par Madame [Y] est insuffisamment caractérisé. Ce chef de demande ne sera donc pas retenu par le tribunal.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe en ce qui concerne la demande formée au titre du taux médical d’incapacité permanente.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais résultant de la mesure d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande formée par Madame [H] [Y] et tendant à la fixation de la date de consolidation au mois de mai 2018 ;
DIT qu’à la date du 10 mai 2018, les séquelles présentées par Madame [H] [Y] résultant de sa rechute constatée par certificat médical du 5 février 2018 justifiaient l’attribution d’un taux global d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale qui a été ordonnée seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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