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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/05117 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Septembre 2024
Minute n°25/20
N° RG 23/05117 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJR4
le
CCC : dossier
FE :
— Me FREDJ-CATEL
— Me VENADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. COMBET ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] est propriétaire d’un appartement situé au sein d’un immeuble au [Adresse 3] qu’il a donné à bail à M. [V] [L] [C].
En juin 2021 un incendie a détérioré plusieurs parties communes et privatives de l’immeuble dont l’appartement de M. [S].
La société COMBET ENVIRONNEMENT a été mandatée par le syndic pour intervenir au sein de la copropriété afin de réaliser des travaux de désamiantage, déplombage et curage à la suite du sinistre aussi bien sur les parties communes que privatives de l’immeuble.
Le suivi du chantier a été confié au cabinet ABCDOMUS es qualité de maître d’œuvre.
C’est dans ce contexte que la société COMBET ENVIRONNEMENT est intervenue au sein de l’appartement de M. [S] afin de réaliser des travaux de désamiantage, déplombage et curage pour un montant de 10 764,31 €.
Le 15 juin 2022 la société COMBET ENVIRONNEMENT a émis une facture n° 0300-06-22 d’un montant de 10 764,31 €.
M. [S] n’a pas réglé cette facture.
Par courrier recommandé du 1er février 2023, la société COMBET ENVIRONNEMENT a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 10 764,31 € au titre de la facture n° 0300-06-22.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, transmis via son conseil, la société COMBET ENVIRONNEMENT a de nouveau mis en demeure M. [S] de bien lui vouloir lui régler la somme de 10 764,31 €, en lui précisant que l’acompte demandé ne lui avait pas été versé, de sorte qu’il était bien redevable de cette somme également.
Plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre M. [S] et la société COMBET ENVIRONNEMENT.
Par un acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la société COMBET ENVIRONNEMENT a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 10 764,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, outre la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société COMBET ENVIRONNEMENT demande tribunal de bien vouloir :
« DECLARER l’action judiciaire initiée par COMBET ENVIRONNEMENT bien fondée et recevable,
DECLARER que M [S] à payer à la société COMBET ENVIRONNEMENT la somme de 10 764,31€ postérieurement à l’initiation de la présente procédure,
En conséquence,
— DEBOUTER M [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de COMBET ENVIRONNEMENT,
— CONDAMNER M [S] à payer à COMBET ENVIRONNEMENT les intérêts de droit au taux légal à compter du 1 er février 2023, date de la première mise en demeure,
— CONDAMNER M [S] à payer à COMBET ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER M [S] à payer à COMBET ENVIRONNEMENT la somme 3 800 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société COMBET ENVIRONNEMENT indique que M. [S] a procédé au règlement de la facture par un virement du 14 novembre 2023 d’un montant de 7298,55 € et un virement du 23 novembre 2023 d’un montant de 3465,76 €.
Elle en déduit que M. [S] avait connaissance des sommes dues et qu’il les avait préalablement provisionné et que son attitude dilatoire lui a permis de bénéficier d’un délai de règlement d’un an et demi.
La société COMBET ENVIRONNEMENT soutient que M. [S] a fait preuve d’une résistance abusive justifiant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros.
Elle demande également que lui soient payés les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en application de l’article 1231-1 et suivants du code civil.
Elle conteste les motifs invoqués par M. [S] pour justifier le différé du paiement de la facture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [S] demande au tribunal de bien vouloir :
« -DEBOUTER COMBET ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes.
— ENJOINDRE à COMBET ENVIRONNEMENT d’établir et adresser à M. [S] une facture détaillée conforme aux prescriptions légales sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— En cas de condamnation de M. [S] aux intérêts légaux, ORDONNER la compensation intégrale avec les pénalités de retard contractuel d’exécution du chantier par COMBET ENVIRONNEMENT
— CONDAMNER COMBET ENVIRONNEMENT à payer à M. [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ».
M. [S] confirme avoir réglé la somme de 10 764,31 € à la société.
Il justifie le retard dans le paiement de la facture par plusieurs motifs dont la fourniture d’un RIB erroné, l’absence de validation de la facture par le maître d’œuvre, la mauvaise gestion administrative et comptable de la société COMBET ENVIRONNEMENT en ce que le montant de la facture était différent d’un récapitulatif de travaux qu’il avait précédemment reçu, que la facture lui a été adressée à la mauvaise adresse, que les courriers de relance du syndic concernaient les impayées des assureurs des locataires et non les impayées de la société, que la facture ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l’article L 111–1 du code de la consommation, l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017, l’article L441–9 du code de commerce ni l’existence et la durée de la garantie légale.
Il sollicite en cas de condamnation au paiement des intérêts au taux légal que la société COMBET ENVIRONNEMENT soit condamnée à lui payer des pénalités de retard en ce que l’ordre de service n° 18 établi par le maître d’œuvre le 18 février 2022 a été signé par la société COMBET ENVIRONNEMENT le 11 mars 2022, que le délai d’exécution contractuelle de deux mois expirait le 11 mai 2022 et que celui-ci n’a pas été respecté dès lors que la facture mentionne une fin de travaux au 15 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement de la facture n° 0300-06-22 du 15 juin 2022 d’un montant de 10 764,31 €
Il ressort des pièces versées au dossier que depuis l’introduction de l’instance M. [S] a réglé le montant de la facture litigieuse via deux virements : un virement du 14 novembre 2023 d’un montant de 7298,55 € et un virement du 23 novembre 2023 d’un montant de 3465,76 €.
Dès lors il y a lieu de constater que M [S] a payé à la société COMBET ENVIRONNEMENT la somme de 10 764,31 € postérieurement à l’initiation de la présente procédure.
Sur les intérêts de retard
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le 15 juin 2022 la société COMBET ENVIRONNEMENT a émis une facture n° 0300-06-22 d’un montant de 10 764,31 € que M. [S] n’a pas réglé.
Par courrier recommandé du 1er février 2023, la société COMBET ENVIRONNEMENT a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 10 764,31 € au titre de la facture n° 0300-06-22.
Dès lors, M. [S] est redevable du paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10 764,31 euros du 1er février 2023 date de la mise en demeure au 14 novembre 2023, puis sur la somme de 7298,55 du 14 novembre au 23 novembre 2023.
Il est relevé qu’aucun des moyens soulevés par M. [S] pour justifier son retard de paiement de la facture au 14 février 2023 et 23 novembre 2023 n’est fondé.
Contrairement à ce que prétend M. [S], l’ordre de service n°18 n’a pas pu être signé par le maître de l’ouvrage le 10 mars 2020 dès lors que comme le relève la société COMBET ENVIRONNEMENT, l’incendie qui a rendu nécessaire les travaux litigieux est survenu en juin 2021. Il en résulte que les dates de signature du maître d’œuvre au 18 février 2022 et de la société COMBET ENVIRONNEMENT au 11 mars 2022 sont plus vraisemblables et que la mention de l’année 2020 par le maître de l’ouvrage résulte d’une erreur de plume.
Si M. [S] soutient ne pas avoir réglé la facture dès lors que le RIB qui lui avait été transmis était erroné, il apparaît que la société COMBET ENVIRONNEMENT ne confirme pas l’erreur dans la communication des documents bancaires indiquant même que la société COMBET ENVIRONNEMENT possède plusieurs comptes. En outre, M. [S] ne démontre pas avoir informé la société COMBET ENVIRONNEMENT de l’erreur de RIB à la date de transmission de la facture ou de la mise en demeure du 1er février 2023 réclamant le paiement. Il ressort même des pièces versées au dossier par la société COMBET ENVIRONNEMENT que M. [S] a annoncé un règlement par chèque en mars 2023 et en septembre 2023 sans pour autant s’exécuter.
M. [S] soutient également que la facture litigieuse lui a été communiquée à la mauvaise adresse. Il s’agissait toutefois de l’adresse qui était mentionnée sur l’ordre de service numéro 18. De même il reconnaît avoir eu communication de la facture par le courrier de mise en demeure du 1er février 2023, or c’est à compter de cette date que la société COMBET ENVIRONNEMENT demande des intérêts au taux légal et non antérieurement, de sorte que l’erreur d’adressage est inopérante.
S’agissant de l’absence de validation de la facture par le maître d’œuvre, il apparaît que M. [S] n’a opposé ce moyen qu’à compter des courriers des 12 septembres 2023, 20 septembre 2023 et 30 septembre 2023, de sorte que le retard antérieur de paiement n’est pas justifié par l’absence de validation du maître d’œuvre. D’ailleurs, la facture validée par le maître d’œuvre est versée aux débats dans la présente instance en pièce n°4 de la société COMBET ENVIRONNEMENT de sorte que M. [S] pouvait en avoir la communication dès son assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Contrairement à ce que prétend M. [S], les échanges de courriers avec le syndic concernent bien des retards de paiement de factures de la société COMBET ENVIRONNEMENT et non des impayés des assureurs des locataires.
Pour contester la facture litigieuse, M. [S] se prévaut des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, l’article 4 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, de l’article L. 441–9 du code de commerce, l’article 121–II de la loi du 22 mars 2012, des articles R 123–237 à R 123– 38 du code de commerce et de l’article 22 de la loi du 18 juin 2014.
Cependant, l’article L. 111-1 du code de la consommation concerne l’information du consommateur avant la souscription du contrat. Il apparaît en outre que M. [S] a bien eu communication des caractéristiques essentielles du contrat et du prix par la communication du DPGF partie privative constituant le devis n°530/2021, lequel est repris dans l’ordre de service numéro 18. L’ordre de service numéro 18 mentionne également que le délai d’exécution du chantier est de deux mois à compter de la mise à disposition de l’électricité provisoire du chantier, l’identité du professionnel qui va réaliser les travaux. Toutefois les travaux de déplombage et désamiantage ne sont pas soumis à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, des vices cachés ni des garanties commerciales.
Il apparaît également que l’activité de la société COMBET ENVIRONNEMENT n’est pas visée en annexe de l’arrêté du 24 janvier 2017 dont se prévaut M. [S].
De même, la facture litigieuse est conforme aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce en ce qu’elle comporte bien le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la prestation de service, leur quantité et dénomination précise, le prix unitaire hors TVA des services rendus, la date à laquelle le règlement doit intervenir (à réception de la facture), le taux des pénalités exigibles en cas de retard (une fois et demi le taux de l’intérêt légal), le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (40 euros).
La facture comporte bien le numéro RCS de la société COMBET ENVIRONNEMENT et la ville d’immatriculation ainsi que sa forme juridique conformément aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Enfin, l’obligation de mentionner les assurances obligatoires prévue à l’article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 concerne les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale de sorte que la société COMBET ENVIRONNEMENT n’est pas concernée.
Il en résulte que l’ensemble des moyens soulevés par M. [S] pour justifier son retard de paiement est manifestement erroné.
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à la société COMBET ENVIRONNEMENT les intérêts au taux légal sur la somme de 10 764,31 euros du 1er février 2023 date de la mise en demeure au 14 novembre 2023, puis sur la somme de 7298,55 du 14 novembre au 23 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive consiste, d’une part, dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La résistance abusive n’existe qu’à l’égard des prétentions du demandeur. Cette qualification ne peut donc s’appliquer qu’au cours d’une instance, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [S] a attendu plus d’une année avant de formuler des griefs pour refuser de payer la facture litigieuse alors même qu’il avait signé l’ordre de service des travaux et ne contestait ni la réalité de la commande de ces travaux ni leur réalisation.
Il apparait en outre que les griefs formulés en septembre 2023 ne sont manifestement pas fondés comme il vient de l’être démontré.
Il en résulte que la tardiveté de la contestation et la nature de griefs soulevés traduit la mauvaise foi de M. [S] de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société COMBET ENVIRONNEMENT en le condamnant à payer la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [S]
Sur la demande de communication d’une facture détaillée conforme aux prescriptions légales
Il vient d’être jugé que la facture du 15 juin 2022 n° 0300-06-22 d’un montant de 10 764,31 € était conforme aux articles L. 441–9, R. 123–237 et R. 123– 38 du code de commerce et que cette facture a été produite en pièce n°4 de la société COMBET ENVIRONNEMENT au cours de l’instance.
Dès lors à défaut pour M. [S] d’établir l’irrégularité de la facture, il apparait que M. [S] a donc bien eu communication de la facture demandée et que cette demande est sans objet.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à enjoindre à la société COMBET ENVIRONNEMENT d’établir et d’adresser à M. [S] une facture détaillée conforme aux prescriptions légales sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande de condamnation de la société COMBET ENVIRONNEMENT au paiement de pénalités de retard
M. [S] soutient que l’ordre de service n° 18 établi par le maître d’œuvre le 18 février 2022 a été signé par la société COMBET ENVIRONNEMENT le 11 mars 2022, que le délai d’exécution contractuelle de deux mois expirait le 11 mai 2022 et que celui-ci n’a pas été respecté dès lors que la facture mentionne une fin des travaux au 15 juin 2022.
En l’espèce, l’ordre de service n°18 prévoit effectivement un délai d’exécution de deux mois à compter du début des travaux après mise à disposition de l’électricité provisoire de chantier.
Dès lors M. [S] ne démontre pas que les travaux devaient être réalisés avant le 11 mai 2022 à défaut pour lui de justifier de la date de début des travaux.
Il en résulte que M. [S] ne démontre pas que les prestations ont été réalisées avec du retard, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer des pénalités de retard.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de voir ordonner la compensation intégrale des intérêts au taux légal avec les pénalités de retard contractuel d’exécution du chantier par la société COMBET ENVIRONNEMENTCOMBET ENVIRONNEMENT.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société COMBET ENVIRONNEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [S] sera par conséquent condamné à payer à la société COMBET ENVIRONNEMENT la somme de 3000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation de la société COMBET ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONSTATE que M. [E] [S] a payé à la société COMBET ENVIRONNEMENT la somme de 10 764,31€ postérieurement à l’initiation de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société COMBET ENVIRONNEMENT les intérêts au taux légal sur la somme de 10 764,31 euros du 1er février 2023 date de la mise en demeure au 14 novembre 2023, puis sur la somme de 7298,55 du 14 novembre au 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société COMBET ENVIRONNEMENT la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [S] de sa demande tendant à enjoindre à la société COMBET ENVIRONNEMENT d’établir et adresser à M. [E] [S] une facture détaillée conforme aux prescriptions légales sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande de voir ordonner la compensation intégrale des intérêts au taux légal avec les pénalités de retard contractuel d’exécution du chantier par la société COMBET ENVIRONNEMENTCOMBET ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société COMBET ENVIRONNEMENT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande de condamnation de la société COMBET ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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