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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3W3
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3W3
N° de MINUTE : 24/02085
DEMANDEUR
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Reda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Reda SOUABI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3W3
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [9], qui exerce une activité de restauration, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF [8] dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé le 7 septembre 2022 à 11 heures, dans l’établissement situé [Adresse 2].
Lors de ce contrôle, il a été constaté la présence de trois personnes en action de travail dont aucune n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé (PV n° F067/2023 clôturé le 9 mars 2023).
Par lettre d’observations du 15 mars 2023, l’URSSAF [8] a notifié à la société [9] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 16 948 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 6062 euros.
Par lettre du 17 mai 2023, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant et confirmé l’intégralité du redressement.
Par lettre recommandée du 4 août 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 7 août, l’URSSAF [8] a mis en demeure la société [9] de lui régler la somme de 23887 euros, correspondant à 16 948 euros en cotisations, 6092 euros en majoration de redressement et 847 euros de majorations de retard.
Par lettre de son conseil du 14 août 2023, la société [9] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 13 novembre 2023, notifiée par courrier du 23 novembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête déposée le 18 janvier 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/280.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte n° 0100630523 le 1er février 2024, signifiée le lendemain, pour un montant de 23 887 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 13 février 2024, la SARL [9] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/567.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal :
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF et l’ensemble des actes subséquents,
A titre subsidiaire :
— d’annuler le redressement en tant qu’il est fondé sur l’accomplissement par M. [W] [L] d’un travail dissimulé,
— de renvoyer la société devant l’URSSAF pour calculer les montants dus,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite l’annulation de la contrainte compte tenu de ses observations relatives au redressement.
Elle soutient que les opérations de contrôle ne sont pas régulières. Elle fait valoir en premier lieu que l’URSSAF a procédé à une vérification d’identité à l’encontre de trois personnes prétendument en action de travail sans recueillir préalablement leur consentement. Elle conteste les explications de l’URSSAF qui soutient pouvoir se fonder sur les dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail. Elle se prévaut de la jurisprudence constante qui impose le recueil préalable du consentement de l’intéressé.
Elle fait valoir en second lieu que l’audition de M. [Z], représentant légal de la société, n’est pas régulière. D’une part, la convocation est irrégulière en ce qu’elle ne précisait pas son caractère facultatif. D’autre part, alors même que les inspecteurs constataient l’absence de maitrise de la langue française du gérant, ils ont toutefois procédé à son audition, sans avoir recueilli préalablement son consentement. Ils ont également récupéré les documents en sa possession. Elle conteste les explications de l’URSSAF qui soutient que le gérant était accompagné de son avocat. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si ce fait était établi, la présence d’un avocat ne peut priver le cotisant du droit d’être assisté par un interprète.
A titre subsidiaire et sur le fond, elle fait valoir que M. [L] était le jour du contrôle, associé non salarié de la société. Elle soutient qu’il était ce jour là présent dans l’établissement en cette qualité et conteste toute action de travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’existe aucun lien de subordination et qu’il ne peut donc être retenu l’existence d’une relation employeur / employé. Elle affirme que si ce dernier a fait l’objet d’une déclaration le lendemain du contrôle, elle est due à une erreur de M. [Z], lequel ne maitrise pas la langue française et n’a pas compris l’objet et les conséquences du contrôle.
Par conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— joindre les deux procédures,
— rejeter les demandes de la société [9] ;
— valider la contrainte pour son entier montant soit 23887 euros ;
— condamner la société [9] à lui payer à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de contrôle est régulière, le principe du contradictoire ayant été respecté. Elle fait valoir que les inspecteurs de l’URSSAF sont habilités à vérifier l’identité des personnes qu’ils contrôlent et qu’ils n’avaient pas à recueillir le consentement des personnes présentes dans la mesure où elles n’ont pas été auditionnées.
Elle fait valoir que M. [Z] a été convoqué pour une audition libre à laquelle il s’est présenté avec son avocat ce qui garantit que ses droits ont été préservés.
Sur le fond, elle fait valoir que, lors des opérations de contrôle, l’agent de contrôle a constaté que trois personnes, qui étaient en action de travail, n’avaient pas fait l’objet d’une [6]. Elle souligne que s’agissant de M. [L], il a été déclaré le lendemain du contrôle, ce qui démontre bien qu’il exerce une activité pour le compte de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros 24/280 et 24/567 sont relatives à la contestation d’une procédure de redressement et à l’opposition d’une contrainte délivrée après rejet de la contestation par la commission de recours amiable.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 24/280.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, “Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, […] est confié [aux] organismes [chargés du recouvrement]. […] Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées. […]”
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du même code, “à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7. […]”
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, “I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.[…]
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. […]
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. […]”
Sur la vérification d’identité
Aux termes de l’article L. 8271-1-1 du code du travail, “les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.”
Aux termes de l’article L. 8271-1-2 du même code, “Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont : […] 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; […]”
Aux termes de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, “Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.”
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
En l’espèce, il résulte des mentions figurant dans la lettre d’observations et dans le procès-verbal dressé par l’inspecteur de l’URSSAF que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un inspecteur de l’URSSAF [8] a procédé au contrôle de l’établissement de la société [9] le 7 septembre 2022 à 11h. Il a constaté la présence de trois personnes en action de travail. Afin de pouvoir vérifier leur situation au regard des déclarations dont est tenu l’employeur, il leur a demandé de décliner leur identité. Aucune n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle.
Contrairement à ce que soutient la société en défense, l’inspecteur s’est borné à demander aux personnes présentes, trouvées en action de travail, et donc apparemment employées dans l’entreprise, de justifier de leur identité. La vérification d’identité, prévue au dernier alinéa de l’article L. 8271-6-1 précité, n’emporte pas audition ou recueil des déclarations d’une personne dans les conditions prévues au trois premiers alinéas de cet article.
La société ne démontre nullement que les personnes présentes auraient été entendues. En se bornant à vérifier leur identité, l’inspecteur du contrôle n’était pas tenu de recueillir leur consentement.
Le moyen sera écarté.
Sur les moyens relatifs à la convocation du représentant légal de la société
Aux termes de l’article 28 du code de procédure pénale, “Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
[…]
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. […]”
Aux termes de l’article 61-1 du code de procédure pénale, “[…] la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.”
Il résulte des mentions de la lettre d’observations et de la réponse de l’inspecteur du 17 mai 2023 que dans la suite du contrôle opéré le 7 septembre 2022, le représentant légal de la société a fait l’objet d’une convocation dans les services de l’URSSAF.
La société fait grief à l’organisme de ne pas produire cette convocation. Il n’est pas contesté que M. [Z] s’est présenté à la date convenue muni des documents demandés. Il a donc reçu le document dont il demande aujourd’hui la production.
Il résulte par ailleurs des mentions de la lettre d’observations qu’il n’a pas pu être établi de procès-verbal d’audition en l’absence d’interprète, M. [Z] ne maitrisant pas la langue française.
La société soutient que les agents de l’URSSAF auraient toutefois procédé à l’audition de M. [Z] ce qui n’est nullement établi. Il n’avait donc pas à consentir.
Les dispositions du code de procédure pénale précitées, relatives aux garanties entourant l’audition des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, reposent notamment sur le droit de ne pas s’incriminer soi-même. Ce droit ne s’étend toutefois pas aux données que la personne doit fournir.
En application des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article R. 243-59 précité, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document nécessaire à l’exercice du contrôle, notamment ceux relatifs au respect de la législation sociale et des obligations déclaratives.
La liste des documents remis par M. [Z] lors de son déplacement dans les locaux de l’URSSAF figure dans la lettre d’observations. Il s’agit des documents sociaux, administratifs, juridiques et comptables qui doivent être présentés aux agents du contrôle.
La procédure de contrôle est donc régulière et les moyens au soutien de la demande d’annulation doivent être écartés.
En tout état de cause, le redressement repose sur le seul constat opéré par l’inspecteur au moment du contrôle, à savoir la présence de trois personnes en situation de travail, lesquelles n’avaient pas fait, au moment de celui-ci, l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Sur la contestation du redressement
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]”
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”
La société soutient que M. [L], associé égalitaire de la SARL, ne se trouvait pas en situation de travail mais qu’il a pu assister bénévolement un client de l’établissement sans que cela caractérise l’existence d’un lien de subordination.
Il résulte des mentions du procès-verbal qui font foi jusqu’à preuve du contraire que M. [L] se trouvait au moment du contrôle derrière la caisse en train de prendre une commande au téléphone. Le fait de répondre au téléphone pour prendre une commande ne peut correspondre à l’assistance bénévole d’un client de l’établissement comme le soutient la société. La prise de commande est nécessaire pour permettre l’activité d’un restaurant. Au surplus, M. [L] se trouvait derrière la caisse ce qui permet de retenir qu’il était également chargé des encaissements. Au regard des constats faits par l’inspecteur, celui-ci a retenu à juste titre que M. [L] était en train de travailler au sein de l’établissement au moment du contrôle. Sa qualité d’associé ne permet pas d’expliquer qu’il tienne la caisse et prenne les commandes par téléphone, ces actions relevant d’une activité salariée. Il convient de relever que celui-ci a fait l’objet d’une déclaration le lendemain du contrôle, ce qui n’a pas été le cas pour les deux autres personnes contrôlées.
Les pièces de la procédure permettent de retenir l’existence d’une activité de travail de la part de M. [L], la contestation sur ce point sera écartée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’opposition formée le 13 février 2024 dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte est recevable.
La contrainte émise par le directeur de l’URSSAF en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale a été précédée d’une mise en demeure préalable en application de l’article L. 244-2 du même code.
Au delà de la contestation relative à la régularité de la procédure de contrôle et de la demande tendant à écarter l’existence d’un travail de la part de M. [L], la société ne formule aucune autre observation sur le redressement. Le redressement a été calculé conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, il convient donc de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Sa demande au titre de l''article 700 du code de procédure civile ne peut par suite qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF sur ce fondement.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG n° 24/280 et n° 24/567 sous le numéro RG 24/280 ;
Reçoit l’opposition de la SARL [9] ;
Rejette la demande d’annulation de la procédure de contrôle ;
Rejette la contestation du redressement sur le fond ;
Valide la contrainte n° 0100630523 émise le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF [8] ;
Condamne la société [9] à payer à l'[11] la somme totale de 23887 euros, correspondant à 23 040 euros de cotisations et 847 euros de majorations de retard provisoires au titre du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 15 mars 2023 portant sur le mois de janvier 2022 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SARL [9] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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